351 TRIBUNAL CANTONAL 490 PE21.004314-FDA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 310, 385 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2021 par le Ministère public central, division criminalité économique dans la cause n° PE21.004314-FDA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par écrit du 9 février 2021 adressé à la Police de sûreté, G.________ a déposé plainte pénale contre [...] en qualité de Procureur général du canton de Vaud. Il lui reproche en substance de rendre des ordonnances de non-entrée en matière « sans faire de recherches (...). si il l’aurait fait [des recherches] il m’aurais donné raison mais évidemment,
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de
1.3 En l’espèce, G.________ ne développe aucun motif, ni ne prend de conclusions, se contentant de dire que la justice ne fait pas son travail. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP), ce d’autant plus que dans deux arrêts récents (CREP 12 janvier 2021/31 et CREP 2 mars 2021/208), l’exigence de motivation lui a été rappelée. Dans un tel contexte, une remise des frais en application de l’art. 425 CPP n’entre pas en considération.
LTF). La greffière :