352 TRIBUNAL CANTONAL 525 3244339 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juin 2021
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 205 al. 1 et 2, 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er février 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne dans la cause n° 3244339, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 17 novembre 2020, rendue à la suite d’une dénonciation formée par la Police communale de Lausanne le 13 octobre 2020, la Commission de police de la Ville de Lausanne (ci-après : la Commission de police) a condamné D.________ à une amende de 300 fr. pour contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
1.1L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), transmis d’office à l’autorité compétente par l’autorité incompétente à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV
2.1Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public – respectivement, comme tel est le cas en l’espèce, devant l’autorité administrative compétente – malgré une citation, son opposition est réputée retirée. 2.2En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
6 - à la Commission de police pour annoncer s’être trompée d’un jour. Dès lors qu’elle a reçu la citation du 18 décembre 2020, il faut retenir qu’elle a dûment été informée des conséquences du défaut, dès lors que le mandat de comparution mentionnait expressément la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP, avec référence à la norme légale. Partant, la prohibition de la double fiction ne s’applique pas (ATF 146 IV 30). La justification présentée ultérieurement par l’intéressée ne relève pas d’un empêchement au sens légal, de sorte que les conditions posées par l’art. 205 al. 2 CPP ne sont pas réunies. Dès lors, la prévenue devait savoir qu’en ne comparant pas et en ne présentant pas une excuse recevable au sens de l’art. 205 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 205 CPP), l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020 serait maintenue. Dans ces circonstances, la Commission de police pouvait, de bonne foi, considérer que la prévenue entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition formée à l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020. C’est donc à juste titre que la Commission de police a considéré que la prévenue avait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force. 3.La demande de « réexamen » présentée par la prévenue doit toutefois être tenue pour une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police pour qu’elle statue sur cette requête (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police pour qu’elle procède comme indiqué ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29
7 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1 er février 2021 est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Ville de Lausanne pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai présentée par D.. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :