353 TRIBUNAL CANTONAL 282 PE21.003729-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2021 par H.________ contre l'ordonnance rendue le 28 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003729-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre H.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Il est en substance reproché à H., X. et K.________ d’avoir commis une série de
2 - vols par effraction de motos, entre début janvier et le 23 février 2021, dans les cantons de Vaud (Moudon) et Fribourg (Prez-vers-Siviriez et Bulle). Les trois comparses sont également soupçonnés d’avoir conduit l'un ou l'autre de ces véhicules, démunis de plaques et sans être titulaires du permis de conduire requis. H.________ a été appréhendé le 24 février 2021 et son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 28 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 mai 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). 2.Par acte du 12 mars 2021, H., par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en contestant notamment l'existence de charges suffisantes à son encontre. 3.Dans ses déterminations spontanées du 15 mars 2021, le procureur a accusé réception du recours déposé par H. et a informé la Cour de céans qu'une nouvelle audition du prévenu avait été appointée au 18 mars 2021 sur demande de ce dernier et suite à ses aveux écrits. Le Ministère public a dès lors invité la Cour de céans à interpeller H.________ afin de déterminer s'il entendait maintenir ou retirer son recours à ce stade de la procédure. Par courrier du 22 mars 2021, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, H.________ a déclaré retirer son recours du 12 mars 2021. 4.Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de H.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
3 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de H., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Dénériaz, avocat (pour H.),
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :