351 TRIBUNAL CANTONAL 738 PE21.003536-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003536-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________, né le [...] 1992, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violation de
3 - elle, afin de se protéger d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles. Au mois de septembre 2020, F.________ aurait essayé de mettre un terme à leur relation, ce que K.________ n’aurait pas accepté. Il aurait alors harcelé F.________ en l’appelant à de nombreuses reprises (parfois plus d’une dizaine d’appels par heure et pendant plusieurs heures) et en lui envoyant de nombreux messages, et ce jusqu’au 15 février 2021. Il se serait également rendu à plusieurs reprises au domicile de F., malgré le refus de celle-ci. Lorsqu’elle refusait de répondre à ses appels ou de le laisser entrer, il l’aurait menacée d’arracher la porte d’entrée ou de lui fracasser la tête. A d’autres occasions, l’intéressé aurait refusé de quitter le domicile de F., l’obligeant parfois à faire appel aux forces de l’ordre. Le 3 novembre 2020, K.________ aurait adressé un courriel à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), ainsi qu’au mois de février 2021, une plainte au Ministère public, dans lesquels il aurait faussement accusé F.________ de mauvais traitements envers ses enfants Z., né le [...] 2018, et I., née le [...] 2019, à savoir qu’elle aurait régulièrement asséné des gifles, principalement durant les repas, à sa fille, s’en serait occasionnellement prise, par le biais de gifles, coups de pied ou tirages de cheveux, à son fils, qu’elle aurait laissé sa fille toute la journée dans sa chambre, qu’elle aurait laissé ses enfants seuls dans l’appartement le temps d’aller chez le vétérinaire et faire ses courses ou encore qu’elle aurait donné des douches froides, voire glaciales, à son fils. Il aurait également dénoncé le fait que F.________ aurait régulièrement été alcoolisée et droguée lorsqu’elle s’occupait de ses enfants, que l’appartement dans lequel elle vivait serait insalubre, rempli de couches sales et qu’elle n’amènerait pas sa fille à la garderie ou ses enfants chez le pédiatre pour ne pas que quelqu’un puisse constater les marques provoquées par les coups reçus. A la suite de cela, la DGEJ a dénoncé F.________ à la police le 9 décembre 2020 et celle-ci s’est vue retirer la garde de sa fille I.________ à compter du 9 février 2021.
4 - Au mois de décembre 2020, profitant d’un moment d’inattention de F., K. aurait subtilisé le double des clés de l’appartement de celle-ci, refusant de les lui rendre tant qu’elle ne lui communiquait pas le mot de passe de son compte Instagram. Il aurait ajouté qu’en cas de refus de sa part, il se rendrait chez elle afin de lui faire payer et qu’il permettrait à ses chats de quitter le domicile. Lasse de la situation, F.________ aurait fini par céder et lui aurait communiqué son mot de passe. Ce ne serait que plusieurs semaines plus tard que K.________ lui aurait restitué ses clés. Entre décembre 2020 et janvier 2021, K.________ aurait communiqué à des tiers, notamment en publiant sur les réseaux sociaux, des informations mensongères sur F., soit qu’elle aurait le sida, et qu’elle maltraiterait ses enfants. Au mois de janvier 2021, K. se serait rendu chez F.________ dans le but de la reconquérir. Face au refus de celle-ci, l’intéressé, contrarié, aurait saisi la main de F., qui le poussait au niveau de la poitrine pour le diriger vers la porte afin qu’il quitte son logement, et lui aurait tordu le doigt, avant de prendre son bras vers l’arrière et de la pousser contre le mur. F. aurait souffert d’une tuméfaction au doigt, mais n’a pas consulté de médecin. Le 8 février 2021, K.________ aurait téléphoné à F.________ après avoir découvert qu’elle avait modifié le mot de passe de son compte Instagram. Celle-ci lui aurait rétorqué que leur relation était terminée. Son ex-compagnon l’aurait alors menacée en ces termes : « rends-moi ton code sinon ça va mal aller ». Effrayée, F.________ aurait raccroché et aurait immédiatement fait appel à la police, qui lui aurait assuré qu'elle viendrait très vite. Dès lors, après qu'on avait sonné à sa porte, croyant ouvrir à la police, F.________ se serait retrouvée en présence de son ex-compagnon qui serait parvenu à entrer dans l'appartement, avant de l’attraper à la gorge et de la mettre au sol. Il aurait ensuite appuyé son poing sur le bas de sa gorge afin de l’empêcher de respirer (sans toutefois qu’elle perde connaissance), tout en mettant ses genoux sur ses épaules afin de
5 - l’immobiliser, le tout en présence d’I.. K. aurait cessé ses agissements devant les pleurs et les hurlements de la fillette. Selon le constat de coups et blessures établi le 9 février 2021, F.________ a présenté des marques au niveau des deux omoplates ainsi que du côté gauche du cou, qui était très sensible à la pression. Dans la nuit du 14 au 15 février 2021, K.________ se serait rendu au domicile de F.________ et aurait jeté des pierres sur l’une de ses fenêtres. Le 17 février 2021, alors que F.________ avait changé la serrure de sa porte d’entrée, K.________ l’aurait recouverte de colle, de sorte qu’il aurait été impossible de verrouiller dite porte. Le lendemain, à 2 h 30 du matin, il aurait lancé des pierres sur les volets de F.________ et recouvert de colle la serrure de sa boîte aux lettres. Il aurait en outre proposé à un mineur dénommé [...] de lui remettre la somme de 50 fr. afin qu’il jette des pierres sur les volets de F.. Le 25 février 2021, K. aurait, une nouvelle fois et alors même qu’il faisait l’objet d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021 lui interdisant de contacter et d’importuner F.________ de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, ainsi que de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), recouvert de colle la serrure de la porte d’entrée de F., l’empêchant ainsi de la fermer de l’extérieur et l’obligeant par là même à demeurer chez elle. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, interdiction a été faite à K. de contacter et d’importuner F.________ de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, ainsi que de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP. Pour autant, K.________ aurait, à tout le moins du 19 au 24 février 2021, persisté à importuner F.________ en l’appelant de nombreuses fois et en lui laissant plusieurs messages vocaux. Il lui aurait également envoyé la photo d’un courrier qu’il avait reçu de la part du Ministère public afin de lui montrer qu’il avait déposé plainte contre elle. Le 26 mars 2021, K.________
6 - serait allé boire un café à la boulangerie située au pied de l’immeuble de F.. Du 25 février au 23 mars 2021, K., sous le pseudonyme de « Red Alpha 1606 », aurait publié une série de vidéos intitulées « Histoire horrible de Lolita envers ces enfants » sur son compte Youtube. Dans ces vidéos, l’intéressé aurait raconté l’histoire présentée comme vraie d’une certaine « Lolita » qui consommerait des produits stupéfiants et maltraiterait ses enfants, et du comportement qu’elle aurait envers un dénommé « Jason », qui ne serait autre que lui-même. Dans ces vidéos apparaîtrait le passeport caviardé de F.. Il y relaterait également de nombreux détails de la vie de cette dernière. Il aurait notamment déclaré dans dites vidéos que « Lolita » aurait donné des claques et tiré les cheveux de son aîné, qu’elle aurait violemment lancé sa fille de quatre mois sur le lit telle une poupée, que son appartement serait dans un état de saleté déplorable, sa cuisine contenant plus de 1'000 ou 500 litres de couches sales. Par ordonnance de mesure superprovisionnelles du 10 mars 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné à K. de retirer toutes les vidéos intitulées « Histoire horrible de Lolita envers ces enfants » publiées sur son compte Youtube, sur tout autre réseau social, ainsi que toutes autres publications concernant F.________ et lui a interdit de divulguer sur son compte Youtube ou sur tout autre réseau social de nouvelles publications concernant celle-ci, sous menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP. K.________ aurait refusé de se conformer à cette décision, ajoutant une nouvelle vidéo sur son compte Youtube dans laquelle il aurait expressément exposé qu’il ne retirerait pas ses vidéos, que si « par pur hasard », il décidait de les supprimer, celles-ci paraîtraient ailleurs et que d’autres personnes qui connaissaient « Lolita » pourraient très bien les republier en mentionnant notamment le prénom, le nom, l’adresse et le numéro de « Lolita ». Il aurait également exposé dans cette vidéo qu’il communiquerait sur une plateforme sécurisée vraisemblablement au sujet de l’audition de F.________ fixée au 29 avril 2021 par le Ministère public et qu’il publierait d’autres vidéos, précisant que si on voulait le faire taire, d’autres personnes parleraient, et que ses
7 - vidéos seraient diffusées sur une autre chaîne avec des vrais noms et que la Suisse ne pourrait rien faire vis-à-vis de personnes de nationalité française qui voudraient republier ses vidéos. Entre le 5 janvier 2022 (les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte) et le 5 avril 2022, rue des [...] à [...], K.________ aurait, à quelques reprises, rayé de manière indéterminée le véhicule de marque VW Golf, immatriculé VD [...], appartenant à S., avec laquelle il avait débuté une relation amoureuse au mois d’octobre 2021, sans toutefois jamais faire ménage commun avec elle. En particulier, entre le 3 et le 4 avril 2022, K. aurait rayé tout le pourtour de la carrosserie du véhicule de S.. Il aurait également donné des coups de pieds à la voiture, endommageant son coffre et son dispositif d’éclairage arrière gauche, et lancé des œufs crus tant sur le véhicule que sur le balcon de sa compagne. Le 31 mars 2022, K. aurait déjà brisé le rétroviseur gauche du véhicule précité. Le 9 avril 2022, rue du [...] à [...], K.________ aurait brisé le rétroviseur droit du véhicule de S., en cassant le miroir de manière indéterminée. Le 30 mai 2022, rue du [...] à [...], K., énervé du fait que S.________ avait refusé de demeurer chez lui et de répondre aux nombreux messages et appels qu’il lui avait adressés, aurait menacé sa compagne de lui « pourrir la vie » en contactant notamment son conseiller ORP pour tenir des propos diffamatoires à son égard si elle ne lui répondait pas. Il aurait également inondé sa fille de messages, lui intimant l’ordre d’obliger sa mère à le rappeler, sans quoi il prendrait contact avec son gymnase pour lui nuire. Demeuré sans réponse de la part de sa compagne, K.________ aurait, le 31 mai 2022 à 17 h 15, adressé un message électronique au conseiller de S.________ en indiquant faussement que celle-ci avait travaillé au noir ou envisageait de le faire. Le même jour aux environs de 18 h 30, K.________ aurait rayé la portière du côté conducteur du véhicule de marque Seat Ibiza, immatriculé VD [...], soit le
8 - véhicule de remplacement utilisé alors par S., en y dessinant une forme de croix au moyen d’un objet indéterminé. Le 11 juin 2022, rue des [...] à [...], K. aurait endommagé la serrure de l’appartement de S.________ en y mettant de la colle. Le 18 août 2022 en fin de journée, S.________ se serait rendue au domicile de K., sis rue du [...] à [...], afin de récupérer ses affaires, mais ce dernier ne l'aurait pas laissée entrer et lui aurait lancé ses affaires par la fenêtre. Craignant d'être à nouveau harcelée par l’intéressé si elle restait chez elle, S. se serait rendue dans un pub, à [...], où K.________ aurait débarqué, exigeant d'elle qu'elle aille dormir chez lui. Il aurait insisté, bien que S.________ lui ait dit qu'elle avait peur de lui. Après qu'il aurait quitté les lieux, S.________ aurait été rejointe au pub par deux amis, L.________ et X., à qui elle se serait confiée. Pendant ce temps, K. n'aurait eu de cesse d'essayer d'entrer en contact avec S.________ par Twint, dès lors qu'elle l'avait bloqué sur la plupart des applications de messagerie instantanée. Comme il n'y serait pas parvenu, l’intéressé serait alors passé par L., le sachant en présence de S., prétextant qu'il lui avait volé son porte-monnaie et que si elle voulait le récupérer, il fallait qu'elle le rejoigne au [...]. Il s'en serait suivi un contact téléphonique houleux entre les protagonistes, lors duquel S.________ aurait exigé en vain de son compagnon qu'il lui rende son porte-monnaie. A la fermeture du pub, S.________ se serait rendue au domicile de K., accompagnée de X., afin d'y récupérer ses affaires. Sur place, après avoir constaté que K., contrairement à ce qu’elle avait imaginé, n'avait pas à nouveau jeté ses affaires par la fenêtre, S. et le dénommé X.________ auraient rebroussé chemin. A un moment donné, les précités se seraient aperçus qu'ils étaient suivis par K.. Il s'en serait suivi une nouvelle altercation entre S. et le prévenu. Le dénommé X.________ aurait quant à lui quitté les lieux. S.________ aurait accepté de suivre K.________ chez lui afin qu'il lui rende ses affaires. Une fois au pied de son immeuble, l’intéressé aurait à nouveau refusé, exigeant de S.________ qu'elle monte chez lui et y passe la
9 - nuit. Face au refus catégorique de celle-ci, il lui aurait sauté dessus et l'aurait agrippée et griffée au niveau de l'épaule. Il l'aurait ensuite mise par terre et lui aurait asséné des coups de pied et de poing sur les jambes, les bras et la nuque. S.________ serait parvenue à se dégager, à se lever et à appeler la police. K.________ aurait alors rapidement quitté les lieux pour regagner son domicile, avant l'arrivée de la patrouille de police. c) L’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ fait état des condamnations suivantes :
19 décembre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans (révoqué le 12 avril 2016), et amende de 150 fr., pour dommages à la propriété ;
12 avril 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 18 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, amende de 100 fr. et traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour lésions corporelles simples (partenaire enregistré), appropriation illégitime, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) et contrainte ; responsabilité restreinte ; abrogation de la mesure le 7 juin 2019 ; libération conditionnelle le 20 juin 2016 avec assistance de probation et règles de conduite. d) Entendu par le Ministère public le 23 mars 2021 à la suite de la plainte déposée par F., K. a admis avoir menacé son ex-compagne de contacter les services de protection de l’enfance, avoir insisté pour qu’elle vienne chez lui, avoir essayé de la contacter à de nombreuses reprises, avoir refusé de quitter son logement, avoir insisté pour obtenir son mot de passe sur Instagram et l’avoir poussée au sol, précisant toutefois qu’il n’avait fait que la repousser. Il a également admis avoir déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle maltraitait ses enfants et avoir publié sur YouTube une série de vidéos intitulées « Histoire horrible de Lolita envers ces enfants ». Il a en revanche contesté l’avoir menacée de s’en prendre physiquement à elle, et a nié l’avoir forcée à entretenir
10 - des relations sexuelles ou à lui faire une fellation. Il a également contesté avoir subtilisé ses clés et avoir dit sur les réseaux sociaux qu’elle avait le sida, tout comme avoir jeté des pierres contre sa fenêtre et avoir recouvert ses serrures de colle. Il a enfin expliqué avoir contacté la DGEJ non dans le but de nuire à son ex-compagne, mais dans celui de protéger ses enfants. e) K.________ a été interpellé le 19 août 2022 à la suite de la plainte déposée par S.. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés par son ex-compagne, en particulier s’en être pris physiquement à celle-ci. f) Par ordonnance du 20 août 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité s’agissant des faits reprochés par S. et un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2022. g) Le 31 août 2022, les procédures dirigées contre K.________ à la suite des plaintes déposées par F.________ d’une part, et par S.________ d’autre part, ont été jointes. B.a) Par acte du 6 septembre 2022, le Ministère public, invoquant l’existence de risques de réitération et de collusion, a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 9 septembre 2022, contestant tout risque de réitération, de passage à l’acte et de collusion, K.________ a conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’interdiction d’approcher dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile et/ou du lieu de travail de S.________ et de sa fille, de l’interdiction de contacter S.________ ou sa fille par tous moyens
11 - que ce soit, de l’obligation de suivre un traitement thérapeutique auprès du Centre de l’Ale axé sur la gestion de la violence et de l’obligation de reprendre et poursuivre son traitement thérapeutique auprès du Centre des Toises. c) Par ordonnance du 16 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 30 septembre 2022, K.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’interdiction d’approcher dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile et/ou du lieu de travail de S.________ et de sa fille sous peine de se voir remettre en détention immédiatement en cas de violation de dite interdiction, de l’interdiction de contacter S.________ ou sa fille par tout moyen que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation de l’interdiction de périmètre, de l’obligation de suivre un traitement thérapeutique auprès du Centre de l’Ale axé sur la gestion de la violence, sous la menace d’une mise en détention immédiate en cas de manquement à cette obligation, et de l’obligation de reprendre et de poursuivre son traitement thérapeutique auprès du Centre des Toises, sous la menace d’une mise en détention immédiate en cas de manquement à cette obligation. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
12 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
13 -
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que la police n’aurait pas été en mesure de voir ce qu’il se serait réellement passé entre lui et S.________ le 19 août 2022 au matin et reproche aux agents d’avoir pris « pour argent comptant » la version de son ex-compagne, alors que rien ne permettrait de retenir que sa propre version des faits, certes opposée, serait insoutenable. Il rappelle par ailleurs qu’il serait partie plaignante dans le cadre d’une procédure ouverte contre F.________ et soutient encore que l’on ne saurait se référer à l’expertise psychiatrique mise en œuvre dans le cadre de cette procédure pour retenir l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques
14 - complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que les agents de police n’ont pas assisté à l’entier des faits qui se sont déroulés le 19 août 2022 au matin, il y a néanmoins lieu de relever qu’à 1 h 50, leur attention a été attirée par des cris, qu’ils ont alors constaté la présence de deux personnes au milieu de la rue, soit celle du prévenu et de S.________ qui criait à l’aide, qu’en arrivant sur place, S.________ était en pleurs et paniquée alors que K.________ avait quitté les lieux, qu’elle leur a déclaré avoir été mise au sol et frappée à plusieurs reprises par le prévenu et qu’ils ont effectivement constaté qu’elle présentait des griffures. Les déclarations de S.________ sont en outre corroborées par l’examen clinique auquel elle a été soumise, duquel il ressort qu’elle présentait des traces de griffures à la base du cou, à droite, à proximité de la clavicule, une ecchymose à la face latérale de la jambe droite et décrivait des douleurs au niveau des jambes, des bras et de la nuque. Par ailleurs, s’agissant des faits qu’il aurait commis au préjudice de F., s’il est vrai que K. est également partie plaignante dans le cadre de cette procédure, il n’en demeure pas moins qu’il a admis une partie de ceux-ci, notamment avoir insisté pour qu’elle vienne chez lui, avoir essayé de la contacter à de nombreuses reprises, avoir refusé de quitter son logement, avoir insisté pour obtenir son mot de passe, l’avoir poussée au sol, avoir déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle maltraitait ses enfants, avoir publié sur YouTube une série de vidéos et ne pas les avoir supprimées malgré l’injonction du Tribunal civil en ce sens. Si le prévenu conteste à ce stade
15 - les allégations les plus graves, certaines affirmations de son ex-compagne sont corroborées par les multiples interventions de police au domicile de celle-ci ressortant du Journal des événements de police (P. 10). En outre, s’il est vrai que l’expertise psychiatrique ne permet pas à elle seule de retenir l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, ses conclusions constituent néanmoins un élément qui peut être pris en considération quant au comportement qu’il est susceptible d’adopter. Cela étant, compte tenu des déclarations des deux plaignantes, qui décrivent des comportements similaires de la part du prévenu et se rejoignent sur plusieurs points, des troubles relevés par les experts et des antécédents de violence du recourant à l’égard d’une précédente partenaire, il existe un faisceau d’indices suffisant à ce stade pour retenir qu’il est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés et, partant, pour justifier son maintien en détention malgré ses dénégations, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
4.1Le recourant conteste tout risque concret de réitération. Il soutient que ce risque aurait surtout été retenu en lien avec les faits dénoncés par F., rappelle qu’elle serait elle aussi prévenue dans le cadre de cette procédure et relève qu’il s’agirait d’un contexte de conflit conjugal très particulier. Il souligne par ailleurs qu’il n’aurait pas tenté de recontacter F. depuis le début de l’enquête ouverte à son encontre, de sorte que le risque de récidive ne saurait être considéré comme important.
16 - 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
17 - les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, les comportements reprochés par les plaignantes au recourant sont particulièrement graves, dès lors qu’il s’en serait notamment pris à l’intégrité physique et/ou sexuelle de ses deux anciennes compagnes et n’aurait eu de cesse de les harceler pour maintenir une emprise totale sur elles, n’acceptant pas la séparation et faisant fi des interdictions prononcées à son encontre par la justice civile. En outre, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de relever que le recourant a déjà été condamné à deux reprises, dont une fois notamment pour lésions corporelles simples, injure et menaces au préjudice d’une précédente partenaire. Enfin, dans leur rapport d’expertise psychiatrique rendu le 11 mars 2022 dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la plainte de F.________ (P. 42), les experts psychiatres ont diagnostiqué chez le prévenu des troubles mixtes de la personnalité avec des traits schyzotypiques, narcissiques, dépendants et dyssociaux et ont estimé que le risque de récidive pour des infractions de même nature était élevé, risque qui s’est d’ailleurs concrétisé en cours d’enquête au préjudice de S.. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant a bien eu des contacts avec F. après le début d’enquête la concernant, laquelle a été ouverte le 23 février 2021, celui-ci ayant à tout le moins admis lui avoir adressé un message ainsi qu’une copie du courrier du Ministère public qui accusait réception de la plainte qu’il avait déposé contre elle. Pendant l’enquête, il aurait en outre violé l’interdiction de périmètre qui lui avait été imposée par la justice civile et a reconnu avoir publié des vidéos sur YouTube qu’il a refusé de supprimer malgré l’injonction du tribunal civil en ce sens.
18 - Compte tenu des actes graves qui lui sont reprochés par deux anciennes compagnes, malgré une première condamnation pour des faits de même nature et en dépit des interdictions prononcées par la justice civile à son encontre, et au vu des conclusions claires de l’expertise psychiatrique, force est de constater que le risque de réitération d’actes de même nature présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. 5.La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), l’existence d’un risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un autre risque.
6.1Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution, à forme de l’interdiction de périmètre autour du domicile et/ou du lieu de travail de S.________ et de sa fille, de l’interdiction de contacter S.________ ou sa fille par tout moyen que ce soit, de l’obligation de suivre un traitement thérapeutique auprès du Centre de l’Ale axé sur la gestion de la violence, et de l’obligation de reprendre et de poursuivre son traitement thérapeutique auprès du Centre des Toises, seraient à même d’empêcher la concrétisation du risque de réitération retenu. Il fait valoir à cet égard que la menace dont la violation de ces engagements serait assortie, soit sa réincarcération immédiate, constituerait une épée de Damoclès forte et rédhibitoire, de sorte que le respect de ces mesures ne reposerait pas uniquement sur son propre engagement. 6.2 6.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
19 - d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
20 - de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 6.3A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les interdictions de périmètre et de contact qu’il propose ne reposeraient que sur son bon vouloir et paraissent donc absolument insuffisantes pour prévenir le risque élevé de réitération constaté, dès lors qu’il a démontré qu’il était totalement insensible aux interdictions qui lui étaient imposées par la justice, les ayant violées à plusieurs reprises. En outre, les obligations de suivre un traitement de gestion de la violence et de reprendre son traitement thérapeutique ne suffiraient pas non plus à pallier le risque de récidive retenu, ces mesures paraissant d’emblée vouées à l’échec en raison du manque de compliance du recourant, lequel a déjà par le passé été astreint à un traitement ambulatoire qui a dû être levé par le Juge d’application des peines dès lors que l’intéressé n’investissait pas l’espace thérapeutique offert, se présentait de manière irrégulière aux entretiens, avait tendance à se positionner en victime et exprimait un sentiment d’injustice, réduisant à néant tout processus thérapeutique. La menace de réincarcération immédiate n’est ainsi manifestement pas suffisante en l’état compte tenu de l’intensité du risque de réitération retenue. Il n’existe au surplus pas d’autres mesures moins sévères susceptibles d’atteindre le même but que la détention. Dans ces conditions et au vu des biens menacés – à savoir l’intégrité physique, l’intégrité sexuelle et la liberté –, la détention respecte le principe de proportionnalité. Quant à la proportionnalité de la durée de la détention, invoquée à titre plus subsidiaire, il y a lieu de relever que le recourant s’expose concrètement, au regard de la gravité des infractions
21 - envisagées, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 19 décembre 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). Le prolongation de trois mois est en outre justifiée par les mesures d’instruction à mettre en œuvre et par les opérations de clôture à intervenir. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ sera fixée à 630 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de K.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 693 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 septembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de K.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Milena Chiari, avocate (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, -Me Alexa Landert, avocate (pour F.), -Mme S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
23 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :