351 TRIBUNAL CANTONAL 242 PE21.003536 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 avril 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière:MmeWillemin Suhner Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par G. contre l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003536, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G., né le [...] 1992, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, insoumission à une décision de
2 - l’autorité et dénonciation calomnieuse, à la suite des plaintes pénales déposées successivement par ses ex-compagnes M. et K.. b) Les faits suivants sont reprochés au prévenu : A [...], du mois de juin 2020 au 8 février 2021, G. se serait montré excessivement jaloux et possessif envers M., contrôlant tous ses faits et gestes, allant notamment jusqu’à exiger d’elle qu’elle lui communique les codes d’accès relatifs aux comptes qu’elle avait sur les réseaux sociaux ainsi qu’à demander une preuve qu’elle se rendait bien chez le médecin, et lui interdisant de sortir ou de voir ses amis, tout en la menaçant sans cesse de s’en prendre à elle si elle n’obtempérait pas. Entre les mois de juin et septembre 2020, G. aurait exigé de M. qu'elle passe la nuit chez lui lorsqu’il en avait décidé ainsi, et ce même si elle devait, pour ce faire, réveiller sa fille A., née le [...] 2019. Lorsque M. refusait, il l’aurait harcelée téléphoniquement, étant précisé que lors de ces appels, il l’aurait menacée de lui faire vivre un enfer, de la détruire ainsi que de lui faire perdre la garde de sa fille. M. aurait, à cinq ou six reprises, cédé face au harcèlement de celui-ci. Durant leur relation, G. aurait exercé des pressions sur M. afin qu’elle entretienne des relations sexuelles avec lui, soutenant qu’elle était sa copine et qu’elle devait se plier à ses exigences. Pour ce faire, il l’aurait harcelée par téléphone et l’aurait menacée de s’en prendre à elle physiquement ou de lui faire perdre la garde de sa fille A. si elle n’obtempérait pas. Face à ces pressions, M. aurait cédé et cessé d’opposer une résistance physique, de sorte que l’acte sexuel complet lui aurait été imposé. A une occasion, G. l’aurait également forcée à lui prodiguer une fellation en lui tirant les cheveux. Il aurait en outre fait fi du refus de M. qu’il éjacule alors qu’il était en elle, afin de se protéger d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles. Au mois de septembre 2020, M. aurait essayé de mettre un terme à leur relation, ce que G. n’aurait pas accepté. Il aurait alors harcelé
3 - M. en l’appelant à de nombreuses reprises (parfois plus d’une dizaine d’appels par heure et pendant plusieurs heures) et en lui envoyant de nombreux messages, et ce jusqu’au 15 février 2021. Il se serait également rendu à plusieurs reprises au domicile de M., malgré le refus de celle-ci. Lorsqu’elle refusait de répondre à ses appels ou de le laisser entrer, il l’aurait menacée d’arracher la porte d’entrée ou de lui fracasser la tête. A d’autres occasions, l’intéressé aurait refusé de quitter le domicile de M., l’obligeant parfois à faire appel aux forces de l’ordre. Le 3 novembre 2020, G. aurait adressé un courriel à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), ainsi qu’au mois de février 2021, une plainte au Ministère public, dans lesquels il aurait faussement accusé M. de mauvais traitements envers ses enfants J., né le [...] 2018, et A., à savoir qu’elle aurait régulièrement asséné des gifles, principalement durant les repas, à sa fille, s’en serait occasionnellement prise, par le biais de gifles, coups de pied ou tirages de cheveux, à son fils, qu’elle aurait laissé sa fille toute la journée dans sa chambre, qu’elle aurait laissé ses enfants seuls dans l’appartement le temps d’aller chez le vétérinaire et faire ses courses, ou encore qu’elle aurait donné des douches froides, voire glaciales, à son fils. G. aurait également dénoncé le fait que M. aurait régulièrement été alcoolisée et droguée lorsqu’elle s’occupait de ses enfants, que l’appartement dans lequel elle vivait serait insalubre, rempli de couches sales et qu’elle n’amènerait pas sa fille à la garderie ou ses enfants chez le pédiatre afin qu’aucun professionnel ne puisse constater les marques provoquées par les coups reçus. A la suite de cela, la DGEJ a dénoncé M. à la police le 9 décembre 2020 et celle-ci s’est vu retirer la garde de sa fille A. à compter du 9 février 2021. Au mois de décembre 2020, profitant d’un moment d’inattention de M., G. aurait subtilisé le double des clés de l’appartement de celle-ci, refusant de les lui rendre tant qu’elle ne lui communiquait pas le mot de passe de son compte Instagram. Il aurait ajouté qu’en cas de refus de sa part, il se rendrait chez elle afin de lui faire payer et qu’il permettrait à ses chats de quitter le domicile. Lasse de la situation, M.
4 - aurait fini par céder et lui aurait communiqué son mot de passe. Ce ne serait que plusieurs semaines plus tard que G. lui aurait restitué ses clés. Entre les mois de décembre 2020 et janvier 2021, G. aurait communiqué à des tiers, notamment par des publications sur les réseaux sociaux, des informations mensongères au sujet de M., soit qu’elle aurait le sida et qu’elle maltraiterait ses enfants. Au mois de janvier 2021, G. se serait rendu chez M. dans le but de la reconquérir. Face au refus de celle-ci, l’intéressé, contrarié, aurait saisi la main de M., qui le poussait au niveau de la poitrine pour le diriger vers la porte afin qu’il quitte son logement, et lui aurait tordu le doigt, avant de prendre son bras vers l’arrière et de la pousser contre le mur. M. aurait souffert d’une tuméfaction au doigt, mais n’a pas consulté de médecin. Le 8 février 2021, G. aurait téléphoné à M. après avoir découvert qu’elle avait modifié le mot de passe de son compte Instagram. Celle-ci lui aurait rétorqué que leur relation était terminée. Son ex- compagnon l’aurait alors menacée en ces termes : « rends-moi ton code sinon ça va mal aller ». Effrayée, M. aurait raccroché et aurait immédiatement fait appel à la police, qui lui aurait assuré qu'elle viendrait très vite. Dès lors, après qu'on avait sonné à sa porte, croyant ouvrir à la police, M. se serait retrouvée en présence de son ex-compagnon qui serait parvenu à entrer dans l'appartement, avant de l’attraper à la gorge et de la mettre au sol. Il aurait ensuite appuyé son poing sur le bas de sa gorge afin de l’empêcher de respirer (sans toutefois qu’elle perde connaissance), tout en mettant ses genoux sur ses épaules afin de l’immobiliser, le tout en présence d’A.. G. aurait cessé ses agissements devant les pleurs et les hurlements de la fillette. Selon le constat de coups et blessures établi le 9 février 2021 par la Dre [...], M. a présenté des marques au niveau des deux omoplates ainsi que du côté gauche du cou, qui était très sensible à la pression (P. 5/2).
5 - Dans la nuit du 14 au 15 février 2021, G. se serait rendu au domicile de M. et aurait jeté des pierres sur l’une de ses fenêtres. Le 17 février 2021, alors que M. avait changé la serrure de sa porte d’entrée, G. l’aurait recouverte de colle, de sorte qu’il aurait été impossible de verrouiller dite porte. Le lendemain, à 2 h 30 du matin, il aurait lancé des pierres sur les volets de M. et recouvert de colle la serrure de sa boîte aux lettres. Il aurait en outre proposé à un mineur dénommé [...] de lui remettre la somme de 50 fr. afin qu’il jette des pierres sur les volets de M.. Le 25 février 2021, G. aurait une nouvelle fois recouvert de colle la serrure de la porte d’entrée de M., l’empêchant ainsi de la fermer de l’extérieur et l’obligeant par là même à demeurer chez elle. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, interdiction a été faite à G. de contacter et d’importuner M. de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, ainsi que de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Pour autant, G. aurait, à tout le moins du 19 au 24 février 2021, persisté à importuner M. en l’appelant de nombreuses fois et en lui laissant plusieurs messages vocaux. Il lui aurait également envoyé la photo d’un courrier qu’il avait reçu de la part du Ministère public afin de lui montrer qu’il avait déposé plainte contre elle. Le 26 mars 2021, G. serait allé boire un café à la boulangerie située au pied de l’immeuble de M.. Du 25 février au 23 mars 2021, G., sous le pseudonyme de « [...] », aurait publié une série de vidéos intitulées « Histoire [...] » sur son compte Youtube. Dans ces vidéos, l’intéressé aurait raconté l’histoire présentée comme vraie d’une certaine « [...] » qui consommerait des produits stupéfiants et maltraiterait ses enfants, et du comportement qu’elle aurait envers un dénommé « [...] », qui ne serait autre que lui- même. Dans ces vidéos apparaîtrait le passeport caviardé de M.. Il y relaterait également de nombreux détails de la vie de cette dernière. Il aurait notamment déclaré dans dites vidéos que « [...] » aurait donné des claques et tiré les cheveux de son aîné, qu’elle aurait violemment lancé sa
6 - fille de quatre mois sur le lit telle une poupée, que son appartement serait dans un état de saleté déplorable, sa cuisine contenant plus de 500 ou 1000 litres de couches sales. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné à G. de retirer toutes les vidéos intitulées « Histoire [...] » publiées sur son compte Youtube, sur tout autre réseau social, ainsi que toutes autres publications concernant M. et lui a interdit de divulguer sur son compte Youtube ou sur tout autre réseau social de nouvelles publications concernant celle-ci, sous menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP. G. aurait refusé de se conformer à cette décision, ajoutant une nouvelle vidéo sur son compte Youtube dans laquelle il aurait expressément exposé qu’il ne retirerait pas ses vidéos, que si, « par pur hasard », il décidait de les supprimer, celles-ci paraîtraient ailleurs et que d’autres personnes qui connaissaient « [...] » pourraient très bien les republier en mentionnant notamment le prénom, le nom, l’adresse et le numéro de « [...] ». Il aurait également exposé dans cette vidéo qu’il communiquerait sur une plateforme sécurisée vraisemblablement au sujet de l’audition de M. fixée au 29 avril 2021 par le Ministère public et qu’il publierait d’autres vidéos, précisant que si on voulait le faire taire, d’autres personnes parleraient, et que ses vidéos seraient diffusées sur une autre chaîne avec des vrais noms et que la Suisse ne pourrait rien faire vis-à-vis de personnes de nationalité française qui voudraient republier ses vidéos. Entre le 31 mars et le 9 avril 2022, à la rue des [...] à [...], G. aurait, à quelques reprises, endommagé le véhicule de marque VW Golf, immatriculé VD [...] appartenant à K., avec laquelle il avait débuté une relation amoureuse au mois d’octobre 2021, sans toutefois jamais faire ménage commun. En particulier, le 31 mars 2022, G. aurait brisé le rétroviseur gauche dudit véhicule. Entre les 3 et 4 avril 2022, il aurait endommagé la carrosserie, en la rayant entièrement, et aurait donné des coups de pied dans le coffre et dans le dispositif d’éclairage arrière gauche. Le 9 avril 2022, il aurait brisé le miroir du rétroviseur droit.
7 - Le 30 mai 2022, à la rue du [...] à [...], G., énervé du fait que K. aurait refusé de demeurer chez lui et de répondre aux nombreux messages et appels qu’il lui avait adressés, aurait menacé sa compagne de lui « pourrir la vie » en contactant notamment son conseiller à l’Office régional de placement (ORP) pour tenir des propos diffamatoires à son égard si elle ne lui répondait pas. Il aurait également inondé la fille de celle-ci de messages, lui intimant l’ordre d’obliger sa mère à le rappeler, sans quoi il prendrait contact avec son gymnase pour lui nuire. Demeuré sans réponse de la part de sa compagne, G. aurait, le 31 mai 2022 à 17 h 15, adressé un message électronique au conseiller à l’ORP de K. en indiquant faussement que celle-ci avait travaillé au noir ou envisageait de le faire. Le même jour aux environs de 18 h 30, G. aurait rayé la portière du côté conducteur du véhicule de marque Seat Ibiza, immatriculé VD [...], soit le véhicule de remplacement utilisé alors par K., en y dessinant une forme de croix au moyen d’un objet indéterminé. Le 11 juin 2022, à la rue des [...] à [...], G. aurait endommagé la serrure de l’appartement de K. en y mettant de la colle, afin d’empêcher tout verrouillage et d’obliger celle-ci à demeurer chez elle ou prendre contact avec lui. La fille de K., qui se trouvait dans l’appartement le jour concerné, n’aurait pas pu quitter le logement lorsqu’elle avait voulu le faire vers 18 heures. Le 18 août 2022 en fin de journée, K. se serait rendue au domicile de G., sis rue du [...] à [...], afin de récupérer ses affaires, mais ce dernier ne l'aurait pas laissée entrer et lui aurait lancé ses affaires par la fenêtre. Craignant d'être à nouveau harcelée par l’intéressé si elle restait chez elle, K. se serait rendue dans un pub, à [...], où G. l’aurait rejointe, exigeant d'elle qu'elle aille dormir chez lui. Il aurait insisté, bien que K. lui ait dit qu'elle avait peur de lui. Durant son passage au pub, il se serait en outre emparé du portemonnaie de K. contenant une carte bancaire, une carte postale, un permis de conduire, une carte d’assurance, quelques pièces de monnaie et un billet de 10 fr. Après qu'il aurait quitté les lieux, K. aurait été rejointe au pub par deux amis, [...] et [...], auxquels elle se serait confiée. Pendant ce temps, G. n'aurait eu de cesse d'essayer
8 - d'entrer en contact avec K. par Twint, dès lors qu'elle l'avait bloqué sur la plupart de ses applications de messagerie instantanée. Comme il n'y serait pas parvenu, l’intéressé serait alors passé par [...], le sachant en présence de K., prétextant qu'il lui avait volé son porte-monnaie et que si elle voulait le récupérer, il fallait qu'elle le rejoigne au [...], soit à la halle des fêtes de [...]. S'en serait suivi un contact téléphonique houleux entre les protagonistes, lors duquel K. aurait exigé en vain de son ex-compagnon qu'il lui rende son porte-monnaie. A la fermeture du pub, K. se serait rendue au domicile de G. accompagnée de [...], afin d'y récupérer ses affaires. Sur place, après avoir constaté que G., contrairement à ce qu’elle avait imaginé, n'avait pas à nouveau jeté ses affaires par la fenêtre, K. et le dénommé [...] auraient rebroussé chemin. A un moment donné, les précités se seraient aperçus qu'ils étaient suivis par G.. Une nouvelle altercation aurait eu lieu entre K. et le prévenu. [...] aurait quant à lui quitté les lieux. K. aurait accepté de suivre G. chez lui afin qu'il lui rende ses affaires. Une fois au pied de son immeuble, l’intéressé aurait à nouveau refusé, exigeant de K. qu'elle monte chez lui et y passe la nuit. Face au refus catégorique de celle-ci, il lui aurait sauté dessus et l'aurait agrippée et griffée au niveau de l'épaule. Il l'aurait ensuite mise par terre et lui aurait asséné des coups de pied sur les jambes, les bras et la nuque. Il lui aurait en outre saisi ses lunettes de vue, sans les lui restituer. K. serait parvenue à se dégager, à se lever et à appeler la police. G. aurait alors rapidement quitté les lieux pour regagner son domicile, avant l'arrivée de la patrouille de police. Selon le rapport établi le 20 janvier 2023 par la Dre [...] et la Dre [...] du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), lors de l’examen médical effectué le 19 août 2022, il a été constaté que K. présentait au niveau du cou, sur le côté gauche, un érythème rosé, et à la base à droite, deux dermabrasions brun clair, grossièrement linéaires et parallèles en elles, plusieurs ecchymoses bleues à violacées à la face latérale de la cuisse droite et trois dermabrasions au niveau du 3 ème doigt de la main droite (P. 86). D’après le rapport de violences domestiques de la police du 19 août 2022, aux environs de 1h50, l’attention des agents présents au poste de police de [...] a été attirée en raison de cris provenant de l’extérieur. En regardant par la fenêtre, les agents ont constaté la présence de deux personnes.
9 - Arrivés sur les lieux de l’altercation, ils se sont trouvés en présence de K., en pleurs et paniquée, laquelle a déclaré avoir été mise au sol et frappée à plusieurs reprises par G.. Les agents de police ont constaté des griffures au niveau de la clavicule et l’intéressée leur a dit avoir mal à la jambe droite et aux mains. c) L’extrait du casier judiciaire suisse de G. fait état des condamnations suivantes :
19 décembre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans (révoqué le 12 avril 2016), et amende de 150 fr., pour dommages à la propriété ;
12 avril 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (jugement rectifié par prononcé du 18 avril
10 - lésions sérieuses en raison desquelles elle avait dû être conduite aux urgences du CHUV pour y subir une intervention chirurgicale. Selon les juges, malgré les éléments qui l’accablaient, G. avait persisté à nier la plus grande partie des faits qui lui étaient reprochés. d) Entendu par le Ministère public le 23 mars 2021 à la suite de la plainte déposée par M., G. a admis avoir menacé son ex-compagne de contacter les services de protection de l’enfance, avoir insisté pour qu’elle vienne chez lui, avoir essayé de la contacter à de nombreuses reprises, avoir refusé de quitter son logement, avoir insisté pour obtenir son mot de passe sur Instagram et l’avoir poussée au sol, précisant toutefois qu’il n’avait fait que la repousser. Il a également admis avoir déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle maltraitait ses enfants et avoir publié sur YouTube une série de vidéos intitulées « Histoire [...] ». Il a en revanche contesté l’avoir menacée de s’en prendre physiquement à elle et a nié l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles ou à lui prodiguer une fellation. Il a également contesté avoir subtilisé ses clés et avoir dit sur les réseaux sociaux qu’elle avait le sida, tout comme avoir jeté des pierres contre sa fenêtre et avoir recouvert ses serrures de colle. Il a enfin expliqué avoir contacté la DGEJ non dans le but de nuire à son ex- compagne, mais afin de protéger les enfants de celle-ci. e) G. a été interpellé le 19 août 2022 à la suite de la plainte déposée par K.. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés par son ex-compagne, en particulier s’en être pris physiquement à celle-ci. f) Par ordonnance du 20 août 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité s’agissant des faits reprochés par K. et un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G. pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2022.
11 - g) Par ordonnance du 16 septembre 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité s’agissant des faits reprochés par K. et M. et un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G. pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2022. Dite autorité a retenu qu’il existait des charges suffisantes en se fondant, s’agissant des faits dénoncés par K., sur le rapport de violence domestique de la police du 19 août 2022 et, concernant les faits dénoncés par M., sur un lot d’extraits du Journal de police attestant de plusieurs interventions de la police au domicile de la plaignante (P. 10) ainsi que sur le constat de lésions produit par celle-ci (P. 5/2). Concernant le risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé sur le fait que deux plaintes de la part d’anciennes compagnes de G. étaient en cours d’instruction et que les principaux faits reprochés par les plaignantes étaient similaires en ce sens qu’elles reprochaient toutes deux à l’intéressé un harcèlement, des menaces et des violences psychiques et physiques. Le Tribunal des mesures de contrainte s’est aussi fondé sur la condamnation de l’intéressé par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 12 avril 2016, dont il résultait que G. avait été condamné pour s’en être pris à l’un de ses anciennes compagnes. Le Tribunal des mesures de contrainte s’est enfin fondé sur le rapport d’expertise psychiatrique du 11 mars 2022, selon laquelle les experts ont retenu, concernant le diagnostic, des troubles mixtes de la personnalité, avec des traits schizotypiques, narcissiques, dépendants et dyssociaux et, s’agissant du risque de récidive, un risque élevé pour des infractions de même nature, principalement dans le cadre de ses relations affectives lorsque l’intéressé perçoit un risque de séparation (P. 42). Ensuite d’un recours interjeté par G., dite ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 octobre 2022 (n°738) de la Chambre de céans. S’agissant des charges pesant sur l’intéressé, il a été retenu ce qui suit : « En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que les agents de police n’ont pas assisté à l’entier des faits qui se sont déroulés le 19 août 2022 au matin, il y a néanmoins lieu de relever qu’à 1 h 50, leur attention a été
12 - attirée par des cris, qu’ils ont alors constaté la présence de deux personnes au milieu de la rue, soit celle du prévenu et de K. qui criait à l’aide, qu’en arrivant sur place, K. était en pleurs et paniquée alors que G. avait quitté les lieux, qu’elle leur a déclaré avoir été mise au sol et frappée à plusieurs reprises par le prévenu et qu’ils ont effectivement constaté qu’elle présentait des griffures. Les déclarations de K. sont en outre corroborées par l’examen clinique auquel elle a été soumise, duquel il ressort qu’elle présentait des traces de griffures à la base du cou, à droite, à proximité de la clavicule, une ecchymose à la face latérale de la jambe droite et décrivait des douleurs au niveau des jambes, des bras et de la nuque. Par ailleurs, s’agissant des faits qu’il aurait commis au préjudice de M., s’il est vrai que G. est également partie plaignante dans le cadre de cette procédure, il n’en demeure pas moins qu’il a admis une partie de ceux-ci, notamment avoir insisté pour qu’elle vienne chez lui, avoir essayé de la contacter à de nombreuses reprises, avoir refusé de quitter son logement, avoir insisté pour obtenir son mot de passe, l’avoir poussée au sol, avoir déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle maltraitait ses enfants, avoir publié sur YouTube une série de vidéos et ne pas les avoir supprimées malgré l’injonction du Tribunal civil en ce sens. Si le prévenu conteste à ce stade les allégations les plus graves, certaines affirmations de son ex-compagne sont corroborées par les multiples interventions de police au domicile de celle-ci ressortant du Journal des événements de police (P. 10). En outre, s’il est vrai que l’expertise psychiatrique ne permet pas à elle seule de retenir l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, ses conclusions constituent néanmoins un élément qui peut être pris en considération quant au comportement qu’il est susceptible d’adopter. Cela étant, compte tenu des déclarations des deux plaignantes, qui décrivent des comportements similaires de la part du prévenu et se rejoignent sur plusieurs points, des troubles relevés par les experts et des antécédents de violence du recourant à l’égard d’une précédente partenaire, il existe un faisceau d’indices suffisant à ce stade pour retenir qu’il est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés et, partant, pour justifier son maintien en détention malgré ses dénégations, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. » Au sujet du risque de réitération, la Chambre des recours pénale a retenu ce qui suit :
13 - « En l’espèce, les comportements reprochés par les plaignantes au recourant sont particulièrement graves, dès lors qu’il s’en serait notamment pris à l’intégrité physique et/ou sexuelle de ses deux anciennes compagnes et n’aurait eu de cesse de les harceler pour maintenir une emprise totale sur elles, n’acceptant pas la séparation et faisant fi des interdictions prononcées à son encontre par la justice civile. En outre, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de relever que le recourant a déjà été condamné à deux reprises, dont une fois notamment pour lésions corporelles simples, injure et menaces au préjudice d’une précédente partenaire. Enfin, dans leur rapport d’expertise psychiatrique rendu le 11 mars 2022 dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la plainte de M. (P. 42), les experts psychiatres ont diagnostiqué chez le prévenu des troubles mixtes de la personnalité avec des traits schizotypiques, narcissiques, dépendants et dyssociaux et ont estimé que le risque de récidive pour des infractions de même nature était élevé, risque qui s’est d’ailleurs concrétisé en cours d’enquête au préjudice de K.. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant a bien eu des contacts avec M. après le début d’enquête la concernant, laquelle a été ouverte le 23 février 2021, celui-ci ayant à tout le moins admis lui avoir adressé un message ainsi qu’une copie du courrier du Ministère public qui accusait réception de la plainte qu’il avait déposé contre elle. Pendant l’enquête, il aurait en outre violé l’interdiction de périmètre qui lui avait été imposée par la justice civile et a reconnu avoir publié des vidéos sur YouTube qu’il a refusé de supprimer malgré l’injonction du tribunal civil en ce sens. » h) La détention provisoire de G. a une nouvelle fois été prolongée, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 décembre 2022. Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu’à l’arrêt du 7 octobre 2022 de la Chambre des recours pénale, considérant que ces décisions gardaient toute leur pertinence et qu’il existait un faisceau d’indices suffisant pour retenir que G. était bien l’auteur des faits qui lui étaient reprochés, malgré ses dénégations. Concernant le risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte s’est aussi fondé sur ses précédentes décisions dans lesquelles il avait retenu l’existence d’un tel risque, précisant qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier ce constat. Il
14 - s’est également fondé sur l’arrêt précité de la Chambre des recours pénale, selon lequel il devait aussi être tenu compte des antécédents de l’intéressé pour des actes de même nature et des conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée à l’endroit de l’intéressé le 11 mars
15 - concluant au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate subordonnée au respect de mesures de substitution, à savoir son assignation à résidence avec le port d’un bracelet électronique et l’interdiction de contacter K. ou la fille de celle-ci par tous moyens que ce soit. b) Par ordonnance du 28 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de G. jusqu’au 21 juin 2023. S’agissant des charges pesant sur l’intéressé, dite autorité s’est, d’une part, fondée sur l’acte d’accusation du Ministère public et elle s’est, d’autre part, référée à la motivation contenue à cet égard dans ses précédentes ordonnances, précisant que celle-ci gardait toute sa pertinence compte tenu du fait qu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier son appréciation. En ce qui concerne le risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il demeurait présent. Il s’est référé, sur ce point également, à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 octobre 2022 (n° 738). Il a aussi rappelé l’existence d’antécédents de G. et s’est enfin référé aux conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 11 mars 2022, précisant qu’aucun élément ne venait remettre en doute l’appréciation détaillée opérée à ce propos. Concernant les mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune d’entre elles n’était apte à parer au risque de récidive à satisfaction, au vu de l’intensité de ce risque, pas même les mesures proposées par l’intéressé. Il a exposé que la violation des mesures proposées ne pourrait être constatée qu’a posteriori et que ces mesures n’étaient par conséquent pas suffisantes pour garantir la sécurité des victimes. Il a encore relevé que la prévention du risque de récidive devait permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Au sujet de la durée de la détention pour des motifs de sûreté, rappelant que la jurisprudence tenait pour admissible un délai de quatre mois pour la tenue des débats une fois l’acte
16 - d’accusation rendu et considérant que la détention avant jugement demeurait proportionnée compte tenu des nombreux faits reprochés au prévenu et de la gravité particulière de certaines infractions lui étant reprochées, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 21 juin 2023. c) Le 1 e mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé les débats au 8 mai 2023, précisant que la lecture du jugement interviendrait en principe le 9 mai 2023 en fin de journée. C.Par acte du 13 mars 2023, G. a recouru contre l’ordonnance du 28 février 2023 du Tribunal des mesures de contrainte. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de dite ordonnance, au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du 22 février 2023 et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte en ce sens qu’il soit libéré immédiatement et que des mesures de substitution soit ordonnées sous la forme d’une interdiction d’approcher dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile et/ou du lieu de travail de K. et de la fille de celle-ci sous peine de se voir remettre en détention immédiatement, d’une interdiction de contacter K. ou la fille de celle-ci par tout moyen que ce soit, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation de l’interdiction de périmètre, de l’obligation de suivre un traitement thérapeutique auprès du Centre de l’Ale sur la gestion de la violence, sous la menace d’une mise en détention immédiate en cas de manquement à cette obligation, de l’obligation de reprendre la poursuite d’un traitement thérapeutique auprès du Centre des Toises, sous la menace d’une mise en détention immédiate en cas de manquement à cette obligation, et d’une assignation à résidence couplée au port d’un bracelet électronique. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée pour une durée maximale de 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2023.
17 - Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déclaré le 22 mars 2023 qu’il ne s’opposait pas à ce que la durée de la détention pour des motifs de sûreté soit réduite afin de tenir compte de la date retenue postérieurement pour l’audience correctionnelle ; la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué le 23 mars 2023 qu’elle s’en remettait à justice, précisant qu’elle n’avait connu la date des débats qu’après remise au greffe pour notification de la décision entreprise. Par avis du 4 avril 2023 envoyé par e-fax, ces écritures ont été transmises au défenseur d’office du recourant. Par courrier du 5 avril 2023 de Me Milena Chiari, le recourant a indiqué qu’il confirmait les conclusions de son recours, précisant qu’il n’avait pas de remarques particulières quant aux déterminations du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
18 - 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il expose que le Tribunal des mesures de contrainte s’est contenté de se référer intégralement à ses précédentes ordonnances et aux charges énoncées dans l’acte d’accusation du Ministère public pour retenir qu’il existait des soupçons sérieux pesant à son encontre. Il fait valoir que de nombreux chefs d’accusation (cas 1 à 3, 6, 8 à 10 de l’acte d’accusation) ne reposeraient que sur les déclarations de M. et qu’aucun élément ne viendrait corroborer les faits dénoncés. Il conteste en outre la réalisation des infractions de contrainte et de dénonciation calomnieuse. Il soutient que les seules infractions qui pourraient potentiellement être retenues à son encontre (cas 7, 11 et 12 de l’acte d’accusation) constitutives de calomnie ou de diffamation et d’insoumission à une décision de l’autorité ne nécessiteraient pas la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Concernant les infractions qui lui sont reprochées par K., il invoque qu’il n’aurait pas été tenu compte des dernières mesures d’instruction apportant des éléments nouveaux au dossier, soit les auditions des témoins [...] et [...], l’audition de confrontation du 19 janvier 2023 et le rapport établi à la suite de l’examen clinique de K. du 19 août 2022. Selon le recourant, ces nouveaux éléments auraient dû inciter le Tribunal des mesures de contrainte à douter des déclarations de K.. G. fait valoir que la plupart des cas
19 - concernant l’intéressée ne pourrait être retenue à son encontre et que les cas restants ne suffiraient pas à le maintenir en détention. Il considère qu’il n’existe pas de perspective de condamnation. 3.1.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in :
20 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.1.3Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de G.. A cet égard, il s’est référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’à l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 7 octobre 2022 (n°738). Une telle motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible à défaut de circonstances de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 et les références citées ; CREP 18 septembre 2020/722 consid. 3.3). En l’occurrence, aucune circonstance ne justifie une nouvelle appréciation de la situation. S’agissant des nouveaux éléments versés à la procédure – dont le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas tenu compte et qui auraient dû le conduire à douter des déclarations de K., selon le recourant –, la Chambre de céans relève qu’ils ne lèvent en aucun cas les soupçons pesant sur G.. En effet, lors de l’audition de confrontation, K. a maintenu avoir été agressée physiquement par l’intéressé le 19 août 2022. Les témoins entendus ont quant à eux notamment déclaré que G. était extrêmement jaloux et possessif lorsqu’il était en couple. Nonobstant toutes les nuances qui pourraient être tirées d’une analyse des déclarations des différents protagonistes et témoin, la détention est fondée sur des soupçons en tous les cas suffisants s’agissant des faits dénoncés, au vu du rapport d’intervention de la police du 19 août 2022 et du rapport du CURML établi sur la base d’un examen médical réalisé le jour des faits (P. 86). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Concernant les violences physiques dénoncées par M., ses déclarations constituent des éléments à charge importants dans la mesure où elles sont appuyées par les constatations médicales faites le lendemain des faits (P. 5/2). A ces éléments s’ajoute que les plaignantes ont décrit des comportements similaires de la part du prévenu, leurs déclarations se rejoignant sur plusieurs points. Il y a aussi lieu de tenir compte des
21 - troubles psychiques dont souffre G., constatés par les experts, et des antécédents de violence physique et psychique perpétrée par l’intéressé au préjudice de l’une de ses anciennes compagnes et qu’il a toujours nié avoir exercée. Il existe ainsi un faisceau d’indices suffisant à ce stade pour retenir que G. pourrait avoir commis les faits qui lui sont reprochés, malgré ses dénégations. Cela vaut a fortiori dès lors que ces soupçons fondent désormais un acte d’accusation. Il appartiendra au juge du fond de départager les versions en présence, lors des débats d’ores et déjà agendés au 8 mai 2023, en procédant à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et en appréciant la crédibilité des mises en cause dont G. fait l’objet. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 3.2 3.2.1Le recourant conteste tout risque concret de réitération. Il relève que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas motivé son ordonnance sur ce point, se contentant d’indiquer que ce qui avait été d’ores et déjà développé était toujours pertinent. Tout en précisant qu’il ne nie pas les conclusions de l’expertise, le recourant soutient avoir requis des mesures de substitution tout au long de l’instruction, permettant de pallier un éventuel risque. Il observe ne pas avoir tenté de contacter les plaignantes récemment (réd.). Il allègue encore avoir eu le temps de se rendre compte des risques encourus, ce qui a eu un impact sur sa prise de conscience. Il soutient que le pronostic n’est pas défavorable et qu’il y a lieu de retenir qu’il n’existe plus d’éléments suffisant pour retenir un risque de récidive suffisamment concret. 3.2.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
22 - avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis
23 - qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 3.2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait un risque de réitération en se référant, sur ce point aussi, à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’à l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 7 octobre 2022 (n°738), tout en rappelant l’existence d’antécédents du prévenu et les conclusions des experts retenant un risque de récidive élevé pour des actes de même nature. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1.3), le renvoi à des précédentes décisions est admissible, à moins que de nouvelles circonstances ne justifient une nouvelle appréciation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le risque de réitération est patent. La procédure contient de nombreux indices sérieux que le prévenu a commis de nouveaux actes de violence psychique et physique et de harcèlement à l’endroit de deux de ses compagnes (cf. consid. 3.1.3), après avoir été déjà détenu et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois dans un contexte similaire. Les faits étaient alors particulièrement graves puisque G. avait donné plusieurs coups de poing et de genou à sa compagne au niveau du visage, lui causant des fractures multiples et un enfoncement du front ayant nécessité une intervention chirurgicale. Le fait d’être à nouveau fortement soupçonné d’avoir commis des violences physiques au préjudice de deux plaignantes qui ont été ses amantes successives étaie le risque de réitération. Celui-ci est au surplus présent à dire d’experts (P. 42). S’agissant de l’expertise, il sied encore de relever qu’elle a été rendue le 11 mars 2022, soit avant les faits survenus le 19 août 2022 ensuite desquels K. a déposé plainte contre l’intéressé. Par conséquent, les experts ont jugé le risque de récidive élevé en se fondant sur les antécédents de G. et sur les faits dénoncés par M., à l’exclusion de ceux que le prévenu est soupçonné d’avoir commis en cours d’enquête au
24 - préjudice de K., qui renforcent l’appréciation d’un risque de réitération conséquent. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération demeurait réalisé. 3.3La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), l’existence d’un risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un autre risque, en particulier le risque de collusion invoqué par le Ministère public. 3.4 3.4.1Le recourant se plaint enfin de la violation de l’art. 237 CPP et du principe de proportionnalité, faisant valoir qu’il est détenu depuis sept mois et que les faits qui lui sont reprochés auraient toujours eu lieu dans le contexte de disputes dont les plaignantes seraient autant à l’origine que lui, et à chaque fois dans une situation qui se serait petit à petit envenimée. Il soutient aussi que de nombreux cas de l’acte d’accusation ne seraient pas avérés. G. soulève aussi des arguments personnels, faisant valoir qu’il a une fille âgée de 10 ans qu’il n’est plus autorisé à voir depuis plusieurs années, au sujet de laquelle des démarches seraient en cours en vue de l’instauration d’un droit de visite, processus qu’une prolongation de la détention trop longue mettrait à mal. Il avance aussi qu’il risquerait de se voir déloger de son appartement s’il devait rester trop longtemps en prison, faute de pouvoir payer le loyer. Selon le recourant, compte tenu de l’ensemble des circonstances, de l’évolution de l’enquête et des intérêts en jeu, la proportionnalité de la mesure ne serait plus respectée, cela à plus forte raison que des mesures de substitution existeraient et devraient remplacer la détention provisoire. A cet égard, il soutient qu’il ne pourrait ni tenter d’influencer les témoins ni s’en prendre à l’intégrité physique des plaignantes si des mesures de substitution étaient ordonnées à forme d’une assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique, mesures assorties d’une interdiction de périmètre et de contact et de la menace d’une
25 - réincarcération immédiate en cas de violation de ces conditions. Il fait valoir que le risque qu’être incarcéré en cas de violation des conditions assortissant le prononcé de mesures de substitution serait tellement important qu’il serait plus que dissuasif et ne reposerait ainsi pas uniquement sur son propre engagement. 3.4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
26 - 3.4.3Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 3.4.4Les débats sont fixés au 8 mai 2023. A cette date, la détention du recourant (y compris pour des motifs de sûreté) aura duré environ dix mois. Sous l’angle de la sanction à laquelle le recourant est concrètement exposé, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, dont certains sont graves, de ses antécédents et du concours, la détention reste parfaitement proportionnée à la peine privative de liberté à laquelle il s’expose concrètement. Compte tenu du risque de récidive spéciale, sous l’angle en particulier de l’intensité du harcèlement et de la violence dénoncée par deux plaignantes qui ont successivement eu une relation amoureuse avec G., il n’est pas possible de tenir pour vraisemblable que des mesures de substitution à la détention seraient suffisantes à prévenir la réitération. Il sied de rappeler que le traitement ambulatoire auquel l’intéressé avait été astreint par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois avait été levé par ordonnance du 7 juin 2019 du Juge d’application des peines en raison de l’échec du traitement, non investi, mais aussi notamment pour permettre à G. d’aller de l’avant dans sa réinsertion professionnelle et assumer son rôle de père. Or, ces éléments, en principe facteurs de stabilité, n’ont pas suffi à prévenir la récidive supposée dans le cadre de la présente affaire. Au demeurant, durant l’enquête, G. aurait violé l’interdiction de périmètre qui lui avait été imposée par la justice civile et il aurait également refusé de retirer des vidéos publiées sur internet et en aurait publié une nouvelle, en violation d’une autre décision de la justice
27 - civile. Enfin, selon les expert, G. – qui souffre d’un trouble mental grave, d’antécédents dyssociaux et violents, de difficultés dans les relations interpersonnelles, de problèmes d’ordre professionnel, de difficultés de compréhension verbale et d’introspection et ne collabore pas aux traitements psychothérapeutiques – est susceptible de récidiver et la gradation dans la gravité des actes qui lui sont reprochés, au fil des années, est un facteur inquiétant si les faits objet de la présente cause sont jugés avérés (P. 42, p. 19). Le risque de réitération a ainsi été jugé élevé, principalement dans les relations affectives, lorsque que l’intéressé perçoit un risque de séparation. Or, comme déjà dit, cette expertise a été rendue alors que l’intéressé n’avait pas encore rompu avec K. et pouvait encore se prévaloir de ce facteur de stabilité, ce qui n'est plus le cas à ce jour. Au demeurant, les experts se sont prononcés en connaissant les antécédents de G. ainsi que les faits dénoncés par M., mais pas ceux qui ont été dénoncés par K., ceux-ci étant survenus postérieurement au dépôt de l’expertise. Le risque de réitération ne saurait ainsi être tenu pour suffisamment amoindri par des mesures de substitution dont on a déjà constaté l’échec par le passé pour les principales d’entre elles, à savoir le suivi thérapeutique. Le risque que le prévenu ne tente de reprendre contact ou ne s’en prenne violemment à l’une ou l’autre plaignante, voire à une nouvelle partenaire, ne doit pas non plus être minimisé. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de G. et a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer le risque de réitération. Cependant, en ce qui concerne la durée de la détention ordonnée par dite autorité jusqu’au 21 juin 2023, afin de respecter le principe de proportionnalité, il sied de la réduire à la date des débats, additionnée d’une marge de quatre jours, soit au 12 mai 2023, un éventuel retard dans le déroulement de ceux-ci n’étant pas exclu. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté est prolongée jusqu’au 12 mai 2023.
28 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G. sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures, suffisantes pour procéder à l’entier des opérations liées au recours (recherche, rédaction du recours et courriers d’accompagnement). L’indemnisation demandée, correspondant à 5 heures 30, est excessive, au vu de la cause et du précédent recours déposé contre une prolongation de la détention provisoire, l’essentiel de cette précédente écriture ayant été repris dans le cadre du présent recours. Ces 3 heures seront indemnisées au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de G. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis pour trois-quarts, soit par 2'590 fr. 50, à la charge du recourant, le solde, par 863 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat des trois-quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, soit 445 fr. 50, ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
29 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 28 février 2023 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté est fixée au 12 mai 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G. est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’860 fr. (deux mille huit cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis pour trois-quarts à la charge de ce dernier, soit par 2'590 fr. 50 (deux mille cinq cent nonante francs et 50 centimes), et pour un quart, soit par 863 fr. 50 (huit cent soixante-trois francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des trois-quarts de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit de 445 fr. 50 (quatre cent quarante-cinq francs et 50 centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Milena Chiari, avocate (pour G.), -Ministère public central,
30 - et communiqué à : -Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme K., -Me Alexa Landert, avocat (pour M.), -Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :