353 TRIBUNAL CANTONAL 817 PE21.003484-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVillars
Art. 354, 383 al. 2 CPP Statuant sur l’acte interjeté le 14 juillet 2021 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2021 et l’ordonnance pénale rendue le 16 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.003484, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 7 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
2 - déposée le 28 janvier 2021 par T.________ contre O.________ pour injure et discrimination raciale. Par ordonnance du 16 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ pour injure et discrimination raciale à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, a renvoyé la partie plaignante à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge de T.. 2.Par acte du 14 juillet 2021, T. a déclaré recourir contre les deux ordonnances précitées. Par avis du 20 juillet 2021, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à T.________ un délai au 9 août 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 9). 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
3 - 4.Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé – par quoi il faut entendre tous les actes émanant des autorités pénales (Macaluso/Toffel, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 85 CPP) – est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et réf. cit.).
5.1En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 20 juillet 2021 précité est venu en retour au greffe du Tribunal cantonal le 9 août 2021 avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à T.________ à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, celui-ci devant s'attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité en rapport avec l'affaire en cours (art. 85 al. 4 let. a CPP ; CREP 4 janvier 2018/4). Cela étant, le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Il n’a au surplus pas établi, dans le délai fixé au 9 août 2021, qu’il était dans une situation précaire.
4 - Partant, le recours, en tant qu’il vise l’ordonnance de non- entrée en matière du 7 juin 2021, doit être déclaré irrecevable, T.________ n’ayant pas versé les sûretés demandées dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 31 octobre 2017/724 ; CREP 21 mai 2015/337). 5.2Quant à l’ordonnance pénale du 16 juin 2021, elle ne peut pas être attaquée par un recours, mais uniquement par une opposition (art. 354 CPP) formée auprès de l’autorité qui a statué, en l’occurrence le Ministère public, qui doit procéder selon l’art. 355 CPP. Ainsi, en tant que le recours vise l’ordonnance pénale du 16 juin 2021, il vaut opposition au sens de l’art. 354 CPP, et sera transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur l’opposition à l’ordonnance pénale du 16 juin 2021 formée par T.________. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :