351 TRIBUNAL CANTONAL 1161 PE21.003452-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2021 par A.V.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003452-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.V.________, née le [...] 1999, pour faux dans les certificats (art. 252 CP [Code pénal suisse du 21
3 - gènes, de 4 paquets de graines de cannabis, de 12 savonnettes de haschich, de 5 pains de haschich d’un poids brut total de 4,465 kg, de 16 sachets de têtes de cannabis avec diverses inscriptions d’un poids brut total de 9,298 kg, de 9'250 fr., de 12 sachets de marijuana d’un poids brut total de 1'244 g, d’une glacière contenant 10 pains de haschich, 2 sachets et un morceau de haschich pour un poids brut de 1'264 g et 2 sacs contenant 540 g bruts de marijuana. Les perquisitions des domiciles de B.V.________ et de T.________ ont permis la saisie de haschich, de plantes de cannabis, de têtes de cannabis, de 3 parachutes de poudre blanche, de 0,5 g de MDMA de balances, de matériel de conditionnement, de plusieurs téléphones, de 3'670 fr. et d’un pass pour accéder à un portefeuille de bitcoin. c) Entendue le 4 décembre 2021 par la police, A.V.________ a expliqué qu’elle travaillait comme éducatrice pour personnes handicapées au [...] et chez [...], qu’elle gagnait entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois, qu’elle n’avait jamais vendu de stupéfiants ni de CBD, mais que le copain de sa mère en vendait, qu’elle savait que sa mère fumait du shit à la maison, qu’elle n’avait jamais eu une relation très proche avec sa mère, que les relations avec sa sœur étaient encore plus compliquées, que sa sœur et sa mère, qui étaient très proches, consommaient des stupéfiants ensemble, que cela faisait longtemps qu’elle ne parlait plus vraiment avec sa mère, qu’elle ignorait que sa mère faisait du trafic de stupéfiants, mais qu’elle savait qu’elle vendait du CBD, qu’elle ignorait que sa mère avait un local à [...], qu’il était arrivé que sa mère lui demande de mettre un sac en plastique dans une boîte aux lettres sans qu’elle sache ce qu’il y avait à l’intérieur, qu’elle allait ouvrir la porte lorsque quelqu’un sonnait, que de nombreuses personnes venaient à la maison, mais qu’elle ne les connaissait pas, que sa mère avait beaucoup d’amis et qu’elle ne s’était jamais posé de questions, que sa mère l’avertissait parfois que quelqu’un allait passer pour déposer quelque chose ou pour l’attendre, que T.________ était une très bonne amie, mais qu’elles s’étaient éloignées depuis deux ans, que plusieurs amies et sa mère utilisaient son véhicule et que sa sœur lui demandait de passer des messages à sa mère. Lorsque la
4 - police l’a confrontée à différentes conversations interceptées dans son véhicule relatives à des commandes et à des transactions de stupéfiants, à la remise de cannabis à sa sœur et à des transports de stupéfiants entre la France et la Suisse, A.V.________ a dit qu’il s’agissait de CBD et qu’elle avait refusé des propositions de transports de stupéfiants. d) Lors de son audition d’arrestation du 5 décembre 2021 par le Ministère public, A.V.________ a déclaré qu’elle n’était ni la complice ni la cliente de sa mère M., qu’elle ne consommait pas de stupéfiants, qu’elle ne savait pas tout ce qui se passait à la maison, qu’elle pensait que sa mère vendait du CBD, qu’elles ne se parlaient pas beaucoup et qu’elle n’était pas rentrée à la maison depuis un mois et demi. A cette audience, A.V. a expressément renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. B.a) Le 6 décembre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de A.V.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de collusion et de réitération. S’agissant du risque de collusion, la procureure a expliqué que la prévenue avait contesté les faits qui lui était reprochés malgré les éléments déjà recueillis, notamment quant à sa participation au trafic et à ses liens avec ses coprévenues, que l’extraction et l’analyse des données des téléphones portables des différents protagonistes seraient ordonnées afin d’identifier les autres personnes impliquées, les clients et les fournisseurs, ainsi que l’étendue de leur activité délictueuse, qu’une recherche de traces ADN et d’empreintes digitales sur les produits stupéfiants saisis serait également ordonnée, et que la libération de A.V.________ l’empêcherait de recueillir des déclarations spontanées des personnes impliquées et mettrait en péril l’instruction. S’agissant du risque de réitération, la procureure a relevé que la situation financière de A.V.________ était relativement précaire, qu’elle avait déclaré ne pas avoir encore de logement personnel et avoir logé à plusieurs reprises dans sa voiture, qu’elle séjournait très régulièrement à l’étranger et que son niveau de vie ne concordait
5 - absolument pas avec ses revenus situés entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois. b) Dans ses déterminations du 7 décembre 2021, A.V.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate. Elle a fait valoir qu’elle avait uniquement admis la problématiques des faux certificats COVID, qu’elle contestait toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants, qu’elle pensait que sa mère travaillait uniquement avec du CBD, qu’elle n’avait jamais pensé qu’il pouvait s’agir de substances illégales, qu’elle avait quitté le domicile de sa mère depuis plus d’un mois et demi, que celle-ci semblait manifestement être la principale protagoniste dans cette affaire, qu’elle n’avait que peu de contacts avec sa mère et sa sœur et que l’on ne saurait retenir qu’elle était impliquée dans un trafic de stupéfiants. Elle a ajouté qu’elle avait signé un contrat de bail pour un appartement à Payerne dont l’état des lieux était prévu le 20 décembre 2021, qu’elle n’avait aucun intérêt à compromettre son avenir, que son employeur de [...] manquait de personnel et avait absolument besoin d’elle, que le risque de réitération était inexistant, que les principaux protagonistes avaient été arrêtés, que son maintien en détention n’était pas nécessaire, qu’une détention provisoire d’une durée de trois mois était disproportionnée et qu’elle était prête à se soumettre à des mesures de substitution. c) Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.V.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2022 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré en substance que A.V.________ avait formellement nié les faits qui lui étaient reprochés, mais que plusieurs éléments concrets et tangibles l’incriminaient, qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de la prévenue, qu’il était complexe d’identifier les différents protagonistes impliqués dans le trafic litigieux et
6 - de déterminer leur rôle et leur implication, que sa mère, sa sœur et son amie étaient également impliquées, qu’il était impératif que A.V.________ ne puisse pas interférer dans les investigations en cours, que le principe de la proportionnalité était respecté eu égard aux préventions retenues et aux opérations d’instruction qui devaient être menées, et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir efficacement la réalisation du risque de collusion. C.Par acte du 15 décembre 2021, A.V., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est subordonnée à son assignation à domicile après les heures de travail et à l’interdiction de communiquer avec les personnes concernées par la présente instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.V. est recevable.
7 - 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1La recourante conteste l’existence des graves soupçons retenus à son encontre. Si elle admet s’être procuré de faux certificats COVID, elle conteste cependant toute implication dans un trafic de stupéfiants. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête,
4.1La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion. Elle fait valoir que les mesures d’investigation nécessaires auraient été entreprises, que la direction de la procédure aurait désormais tous les éléments en mains pour mener à bien la présente enquête, qu’elle aurait collaboré en acceptant son profilage ADN et l’extraction des données de son téléphone portable, que sa libération ne mettrait pas l’enquête en péril et qu’elle aurait déjà pris ses distances avec sa mère et sa sœur depuis quelque temps. 4.2Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221
9 - al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, quand bien même l’enquête a déjà quelque peu avancé, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est sérieux et concret. En effet, s’il a déjà été procédé à des perquisitions et si de nombreuses mesures techniques ont déjà été réalisées, la recourante et ses coprévenues doivent encore être confrontées aux résultats de celles-ci, et l’enquête doit se poursuivre afin de déterminer l’importance de son activité délictueuse et de celle de ses coprévenues dans le trafic litigieux, et d’identifier d’éventuels autres protagonistes n’ayant pas encore été appréhendés. La procureure doit ainsi ordonner l’extraction et l’analyse des données des téléphones portables de la prévenue et de ses coprévenues afin d’identifier leurs autres comparses, leurs fournisseurs et leurs clients, et de déterminer l’étendue de leur activité délictueuse. Au reste, les relations de la recourante avec sa mère et avec sa sœur
10 - semblent complexes et difficiles, et l’implication de chacune d’elles doit encore être définie, d’autant que l’on ne saurait exclure qu’elles se soient mises d’accord sur une version des faits. Enfin, même si sa mère et sa sœur demeuraient en détention, la recourante ne serait pas empêchée, en cas de libération, d’entrer en contact avec elles. Ainsi, à ce stade de l’enquête, une libération de A.V.________ compromettrait très sérieusement l’enquête. 4.4Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de A.V.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments de la recourante en lien avec un éventuel risque de réitération, risque n’ayant au demeurant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
5.1La recourante sollicite la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence après la journée de travail et d’une interdiction de communiquer avec les personnes concernées par la procédure en cours. 5.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
11 - 5.3En l’occurrence, quoi qu’en dise la recourante, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propres à pallier efficacement le risque de collusion constaté. Une assignation à résidence après le travail n’est pas de nature à éviter la réalisation du risque de collusion, la recourante demeurant libre, le reste du temps, de se déplacer et de s’entretenir avec les coprévenues et avec d’éventuels vendeurs, clients et fournisseurs, en vue de les influencer dans leurs déclarations. Quant au respect d’un engagement de sa part de ne pas entrer en contact avec les personnes impliquées dans le trafic de drogue litigieux, il n’est de loin pas suffisant pour remédier au risque de collusion, un tel engagement ne reposant que sur le bon vouloir de la prévenue de s’y conformer et ne présentant aucune garantie. Au surplus, aucune autre mesure de substitution ne paraît susceptible de contenir le risque retenu. Le fait que la recourante a du travail, qu’elle vient de prendre un appartement en location et que sa détention a des conséquences sur sa situation financière ne change rien à ce constat. Au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, pouvant notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs d’une infraction grave à la LStup et de faux dans les certificats (art. 252 CP). Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6.En définitive, le recours interjeté par A.V.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. sur la base d’une durée
12 - d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire estimée à 4 heures au tarif horaire de 110 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. b et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 80, et la TVA, par 34 fr. 55, soit à 484 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, par 484 fr. (quatre cent huitante quatre francs), sont mis à la charge de A.V.. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
13 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Pahud, avocat (pour A.V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, .Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :