351 TRIBUNAL CANTONAL 693 PE21.003395-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2021
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffière:MmeDahima
Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2021 par A.V.________ contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003395-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre A.V.________ pour actes préparatoires à homicide, respectivement tentative d’homicide, menaces, menaces qualifiées, injure et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il est en substance reproché
4 - S’agissant des soupçons suffisants, cette autorité avait notamment exposé que A.V.________ avait reconnu à tout le moins avoir proféré des menaces tant à l’égard de son épouse que de son beau-frère et admis également s’être rendu au domicile de ce dernier, muni d’un « bout de bois », car il était « fâché » et voulait « régler la situation » (cf. PV audition du 20.02.2021, p. 3). Le Tribunal a ajouté que lors de son audition par la police, le prévenu avait d’ailleurs précisé qu’il avait, à ce moment-là, l’intention de « les tuer tous » et « les massacrer » (PV audition police du 19.02.2021, D. 9) et que les témoignages de [...], épouse du prévenu, et d’[...], fils du prévenu, apparaissaient concordants et circonstanciés et décrivaient en particulier le comportement tyrannique que le prévenu paraissait avoir adopté à l’égard de ses proches, et ce depuis de nombreuses années. [...] avait également rapporté le contenu très inquiétant des conversations téléphoniques intervenues entre son mari et le prénommé « [...]», desquelles il paraissait ressortir que le premier nommé pouvait avoir commandité le second pour s’en prendre à [...] (cf. PV audition du 21.02.2021). S’agissant du risque de fuite, le Tribunal avait considéré qu’il apparaissait réalisé, le prévenu, titulaire d’un permis C, ayant fait état, lors de son audition par la procureure, de son souhait de quitter définitivement la Suisse dès qu’il serait libéré. c) Par ordonnance du 18 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 août 2021, en raison des mêmes risques retenus dans sa précédente ordonnance. d) Le 22 juin 2021, les Dr [...] et [...], du Centre de psychiatrie forensique, Unité d’expertises psychiatriques, du Réseau fribourgeois de santé mentale, ont rendu leur rapport. Celui-ci conclut que A.V.________ souffre d’un trouble mental, soit au moment des faits d’un trouble mixte de la personnalité, à traits émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, d’un syndrome de dépendance à l’alcool et d’un trouble dépressif récurrent, épisode léger ; ils estiment que ces troubles
5 - engendrent une impulsivité, un seuil de tolérance au stress abaissé et des difficultés d’adaptation significatives (cf. p. 17). Ils considèrent qu’en l’état, le risque de récidive d’actes de type menace est élevé, et que celui d’actes préparatoires à homicide et de tentative d’homicide est faible à modéré, qu’une thérapie ambulatoire (art. 63 CP) assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite visant une abstinence stricte à l’alcool était indiquée mais qu’en dépit du fait que l’expertisé se déclarait prêt à s’engager dans un traitement de ce type, son ambivalence encore présente, la minimisation de son problème de dépendance et la tendance à projeter sur autrui la responsabilité de ses difficultés, rendraient actuellement nécessaire la mise en place d’un cadre de soins obligatoires (cf. p. 19). e) Par courriers des 2 et 5 juillet 2021, adressés au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, A.V., agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis sa libération immédiate. Il faisait valoir que les experts psychiatres arrivaient à la conclusion qu’il souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles de type impulsif et paranoïaque, d’un syndrome de dépendance à l’alcool et d’un trouble dépressif récurrent et que ceux-ci préconisaient un traitement ambulatoire. Il a soutenu qu’il allait entamer sans délai le traitement recommandé par les experts auprès du Dr Bally, qui avait déjà accepté le mandat, et que la Fondation Bartimée était prête à l’accueillir dès qu’une place serait disponible. f) Le 7 juillet 2021, la procureure a conclu au rejet de la demande de libération de A.V.. La procureure a notamment exposé, s’agissant du risque de fuite, que si le prévenu avait de la famille en Suisse, ses attaches semblaient toutes relatives au vu de l’ambiance familiale décrite tant par son épouse que par son fils E.V.________ dans leurs auditions, qu’il était un ressortissant italien au bénéfice d’un permis C et qu’il avait des attaches sérieuses avec son pays, dans lequel il avait déclaré d’ailleurs vouloir retourner définitivement. La procureure a en particulier relevé que lors de l’appel téléphonique que le prévenu avait eu avec son épouse le 4 juillet
6 - 2021, celui-ci avait remis en cause le diagnostic psychiatrique posé à son encontre par les experts, avait déclaré plus d’une fois que « quand tout ça sera fini », il entendait quitter définitivement la Suisse pour s’installer en Italie et lui avait dit être prêt à quitter la Suisse sans elle si elle ne voulait pas le suivre (cf. 3 ème mention du 7 juillet 2021 au procès-verbal des opérations). Rappelant que l’Italie n’extradait pas ses ressortissants, la procureure a ainsi considéré qu’il y avait lieu de craindre, au vu notamment de la gravité des faits qui étaient reprochés à A.V.________ et de la peine à laquelle il s’exposait, qu’il ne quitte définitivement le territoire suisse. S’agissant du risque de collusion, la procureure a exposé que le surnommé « [...]» ou « [...]» avait pu être identifié comme étant [...] mais n’avait toujours pas pu être localisé et interpellé malgré les nombreux contrôles et auditions entrepris et qu’une autre mesure avait été entreprise récemment en vue de localiser activement ce dernier (demande à Facebook). Finalement, s’agissant des risques de réitération et de passage à l’acte, la procureure a considéré que les mesures du substitution proposées par le prévenu étaient prématurées et insuffisantes, aux motifs en particulier que la Fondation Bartimée n’avait pas encore indiqué dès quelle date elle pourrait prendre en charge le prévenu, que ni le psychiatre auprès duquel le prévenu entendait entreprendre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ni la date du premier rendez-vous n’étaient connus, que le prévenu n’avait pas proposé de se soumettre à des contrôles d’une abstinence stricte à l’alcool, lesquels pouvaient être effectués seulement par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et que le suivi auprès du Dr [...], médecin généraliste, qui n’était pas préconisé par les experts psychiatres, ne suffisait pas à pallier l’absence de suivi psychiatrique et addictologique. La procureure a en outre relevé qu’à la lecture de la demande de mise en liberté, il apparaissait que le prévenu ne demandait pas de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, mais proposait uniquement d’entreprendre volontairement des suivis, sans contrôle judiciaire, ce qui était insuffisant.
7 - g) Par déterminations du 13 juillet 2021, A.V.________ a renoncé à la tenue d’une audience, a confirmé sa demande, précisant qu’un rendez-vous était prévu le 9 août avec le Dr [...], médecin- psychiatre, qu’il était sur une liste d’attente à la Fondation Bartimée, que dans l’intervalle, le Dr [...] ferait le relais pour mettre en place un suivi à la consultation du service des addictions du CHUV et qu’il se soumettrait à des contrôles d’abstinence stricte à l’alcool. B.Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.V.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a notamment considéré que, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, il y avait lieu de se référer intégralement aux considérants de ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence, et que la fille du prénommé, [...], auditionnée par la police le 7 juin 2021, avait également confirmé avoir entendu son père au téléphone avec un dénommé « [...]» et avoir assisté à des violences entre ses parents (cf. PV aud. 13, R 7 et R 10), ce qui renforçait les soupçons à son encontre. S’agissant des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte, le Tribunal a pleinement adhéré aux motifs invoqués par le Ministère public dans son préavis du 7 juillet 2021. Le Tribunal a relevé que le rapport d’expertise psychiatrique, déposé le 22 juin 2021 par le Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, retenait un risque de récidive d’actes de type menaces élevé ainsi qu’un risque de récidives d’actes préparatoires à homicide et tentative d’homicide de faible à modéré (P. 83) et qu’à cela s’ajoutait que A.V.________ avait, à deux reprises, récemment indiqué que S.________ allait devoir payer pour ce qu’il avait fait (cf. P. 87 et 93).
8 - Cette autorité a finalement conclu qu’aucune mesure de substitution n’était, en l’état, apte à parer aux risques susmentionnés, en particulier concernant les risques de fuite et de collusion, que les mesures proposées par le prévenu, soit notamment un placement à la Fondation Bartimée, dont on ignorait les modalités, ne permettaient pas de prévenir la fuite ou d’empêcher qu’il ne fasse pression sur la personne encore recherchée, qu’un traitement ambulatoire – que le prévenu ne semblait pas avoir débuté en détention – ne déploierait pas d’effet immédiatement et qu’au vu de la gravité des actes reprochés, il convenait de faire preuve de prudence.
C.Par acte du 26 juillet 2021, A.V.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa remise en liberté soit ordonnée, assortie de mesures de substitution, soit à l’obligation de se soumettre à un traitement addictologique contre l’alcoolisme au sein de la Fondation Bartimée en vue d’une abstinence stricte à cette substance, ainsi qu’à une thérapie ambulatoire pour les troubles de la personnalité diagnostiqués par les experts auprès du Dr [...] du centre de psychiatrie Almaval. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Par courriel et courrier de son conseil du 3 août 2021, le recourant a déclaré compléter son acte de recours par la production d’un courrier du 28 juillet 2021 du Ministère public au Ministère public central, Cellule Fors/Entraide ; il a invoqué que le procureur avait retiré sa demande d’entraide judiciaire internationale tendant à [...]. E n d r o i t :
2.1Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité. Il minimise la portée de ses paroles et actes. Il soutient notamment qu’il était alcoolisé lorsqu’il a agi et que certaines de ses déclarations ont été sorties de leur contexte, en particulier par son épouse, qui s’était « monté un scenario dans sa tête ». 2.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],
3.3 En l’occurrence, le risque de fuite est bien présent. En effet, lors de conversations téléphoniques relativement récentes avec son épouse, en particulier le 17 juin 2021, le recourant a déclaré que les Suisses étaient fous et que s’il devait sortir de prison, il quitterait la Suisse et n’y reviendrait jamais (cf. P. 87). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est absolument pas question en relation avec cette déclaration d’une référence au fait qu’il souhaitait que sa dépouille soit ramenée en Italie dans le cas où il décéderait en détention. Une telle allusion existe bien dans la conversation téléphonique enregistrée et
4.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il soutient que c’est à tort que les autorités considèrent qu’il pourrait entrer en contact avec [...], celui-ci demeurant introuvable malgré son signalement par les autorités suisses et italiennes. Il expose qu’il conteste toujours les faits qui lui sont reprochés en lien avec cet homme et qu’il n’aurait donc aucun intérêt à essayer de le contacter. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur
13 - est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 4.3En l’occurrence, malgré les dénégations du prévenu, il y a assez d’éléments au dossier qui permettent de les remettre en question, notamment les déclarations de ses proches. Le Ministère public ayant indiqué que les mesures pour retrouver et interpeller « [...]» étaient encore en cours, il convient ainsi d’éviter que le recourant n’entre en contact avec le prénommé. Contrairement à ce que soutient le recourant dans son courrier du 3 août 2021, on ne saurait déduire du fait que le Ministère public a retiré sa demande d’entraide qu’il a renoncé à localiser et à entendre [...]. Au contraire, il ressort du dossier, et notamment du
14 - procès-verbal des opérations, que celui-ci était inscrit dans le Système d’information Schengen (SIS) – soit la banque de données dans laquelle les personnes recherchées par la police aux fins d’extradition sont signalées – et que, une fois qu’il sera localisé, une nouvelle demande d’entraide sera déposée. En conséquence, le risque de collusion est bel et bien concret et justifie le maintien de la détention provisoire de A.V.________.
6.1Le recourant fait finalement valoir que sa détention ne respecte pas le principe de proportionnalité, d’autant plus que la plainte de S.________ a été retirée. Il propose que sa libération soit assortie d’une obligation de se soumettre à un traitement contre l’alcoolisme au sein de la Fondation Bartimée en vue d’une abstinence stricte et à une thérapie ambulatoire pour les troubles de la personnalité. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
15 - immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 141 IV 190 consid. 3.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3 Avec le Tribunal des mesures de contrainte, il faut admettre que les mesures proposées par le recourant ne sont pas aptes à parer aux risques retenus. En ce qui concerne particulièrement le risque de fuite, ses récentes déclarations ne datent que du 4 juillet 2021 et méritent d’être prises très au sérieux, contrairement à ce qu’il prétend. En outre, de jurisprudence constante, le dépôt des papiers d’identité, une assignation à résidence combinée avec une surveillance électronique, tout comme l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l’étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à la constater a posteriori (TF 1B_158/2021
16 - du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). Il n’existe donc pas de mesure propre à éviter que le recourant ne quitte la Suisse, en particulier pour se rendre en Italie. Par ailleurs, comme développé ci- dessus, les mesures d’instruction encore en cours pour localiser [...] s’opposent à la remise en liberté du recourant, sous peine de prendre le risque de le voir contacter le prénommé pour adapter leurs déclarations respectives. Au vu des circonstances du cas et du caractère du recourant, il n’est pas possible de ne se fonder que sur un engagement de celui-ci de ne pas prendre contact avec cette personne ; de toute manière, le recourant invoque qu’on ne voit pas comment il serait en mesure de le faire. Quant à l’obligation de se soumettre à un traitement addictologique et à une thérapie ambulatoire, que le recourant propose dans ses conclusions, elle serait surtout de nature à avoir une incidence sur le risque de passage à l’acte et de réitération, mais pas sur les risques retenus. Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de mesures moins sévères que la détention provisoire qui puisse parer aux risques de fuite et de collusion. Pour le surplus, compte tenu des mesures d’instruction en cours, de la gravité des faits reprochés au recourant et des infractions entrant en ligne de compte, il est manifeste que la durée de la détention provisoire, qui a débuté le 21 février 2021, est conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). Le fait que S.________ ait retiré la plainte pénale qu’il avait déposée n’a pas d’incidence sur ce point.
Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.________ sera fixée à 594 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr.,
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 juillet 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.V.. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.V. le permette.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :