351 TRIBUNAL CANTONAL 208 PE21.003314 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2021 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 février 2021 par le Procureur général du canton de Vaud, ainsi que sur la demande de remise de frais qu’il contient, dans la cause n° PE21.003314, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 novembre 2020, J.________ a déposé plainte pénale contre trois juges, nommément désignés, auxquels il reprochait d’avoir refusé d’entrer en matière sur ses plaintes dans cinq dossiers le concernant (P. 5).
Le Procureur a considéré que les conditions posées à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Il a estimé, d’une part, que J.________ n’avait produit aucune pièce probante et n’avait pas exposé en quoi il aurait été victime d’une infraction pénale et, d’autre part, que la voie pénale n’était pas appropriée pour contester des décisions de justice. c) Par arrêt du 12 janvier 2021, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par J.________ le 11 décembre 2020 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2020, pour défaut de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. B.a) Par courrier daté du 13 décembre 2020, mais posté le 4 janvier 2021 (date du timbre postal), J.________ a écrit à la police de sûreté d’Yverdon-les-Bains pour porter plainte contre le Procureur D., lui reprochant d’avoir rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2020. Cette plainte a été transmise au Procureur général du canton de Vaud comme objet de sa compétence. b) Par ordonnance rendue sous forme de lettre le 2 février 2021, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J. le 4 janvier 2021. Il a considéré que le plaignant avait usé des voies de droit pour contester l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur visé dans sa plainte, que la Chambre des recours pénale avait déclaré son recours irrecevable et que, partant, il ne voyait pas ce qui pourrait justifier son intervention.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.2La recevabilité du recours suppose que l’acte de recours soit motivé (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576).
5 - 2.En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que l’ordonnance contestée, datée du 2 février 2021, a été notifiée au recourant le 3 février 2021. Le recours est daté du 6 février 2021 mais posté le 16 février 2021, soit en dehors du délai de recours échéant en l’occurrence, le lundi 15 février 2021. Compte tenu de ce qui précède, le recours est tardif. Au surplus, cet acte ne comporte aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre le dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière que le recourant conteste. Ce dernier ne s’attache dès lors pas à démontrer que la décision attaquée devrait être modifiée, respectivement annulée. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP. 3.S’agissant enfin de la demande de remise des frais de la procédure, elle est également irrecevable faute d’être motivée (art. 425 CPP ; CREP 27 janvier 2021/77). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours et la demande de remise des frais doivent être déclarés irrecevables sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de remise de frais est irrecevable. III. La cause est rayée du rôle.
6 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant J.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: