351 TRIBUNAL CANTONAL 978 PE21.003243-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 octobre 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 197 al. 1, 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2021 par J.________ contre l’ordonnance de production de pièces et de séquestre rendue le 25 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.003243-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2010, Z.________ AG (anciennement E.________ SA et T.________ SA [...]), dont le siège se situe à la rue [...] à [...], « a pour but de fournir des services dans les domaines de toutes affaires et fonctions fiduciaires ; administration, gestion et contrôle de sociétés ; tenue de comptabilités et travaux
2 - annexes ; conseils, expertises et révisions pour toutes affaires ». W.________ en est l’administrateur avec signature individuelle (P. 4/3/2). Le capital-actions de Z.________ AG se compose de 1'000 actions nominatives de 100 fr., entièrement libérées. La société B.________ SA, dont V.________ et A.________ sont notamment les administrateurs, en détient 60 % (soit 600 actions nominatives) depuis le 11 janvier 2021 (précédemment détenues par W.), tandis que J. en détenait 40 % (soit 400 actions nominatives) jusqu’au 29 janvier 2021. Par contrat de travail signé les 24 et 26 mai 2010, Z.________ AG a transféré tous les droits et devoirs découlant du contrat de travail entre T.________ SA [...] et J., laquelle avait été engagée avec effet au 1 er septembre 2008. S’agissant du salaire, l’art. III prévoyait ce qui suit : « Le salaire mensuel brut s’élève à CHF 15'575 par mois. Selon les dispositions fiscales admises, une partie de ce salaire est versé en frais de représentation. Un 13 ème salaire est versé au prorata temporis à la fin de l’année. T. SA [...] effectuera le paiement prorata temporis du 13 ème et 14 ème salaire au 30 juin 2010 pour la période du 01 janvier au 30 juin 2010. Un bonus seulement et dépendant des résultats et objectifs fixés en accord avec la Collaboratrice pourra être versé à la fin de l’année selon décision unanime des administrateurs. » (P. 4/3/7). b) Le 22 juin 2020, J.________ a adressé à W.________ un courriel dont la teneur est la suivante (P. 4/3/8 partielle ; P. 15/2/44 pour l’intégralité) : « Bonjour W., J’ai bien réfléchi à la situation et je suis d’accord de participer au plan global, quel qu’il soit avec comme point de mire : la sortie de la grande E. pour moi à la fin, en gros je fais partie du plan « Exit door ». Je comprends la volonté d’alliance avec [...] ou quelqu’un d’autre mais ça ne m’intéresse pas d’y participer en tant qu’actionnaire. En fonction des différentes discussions et des avancements de projets et des propositions qui se
3 - présenteront, je me déterminerai sur le fait de rester employée dans le groupe ou non, pour quelle fonction et à quelles conditions, mais je ne l’exclus pas du tout. Mes conditions/acceptations : Salaires/Bonus/avantages/transactions intra-groupe : -Salaire à CHF 200'000 par année – ok à partir du 01 juillet 2020 – plus de bonus à partir de cette date -Voiture de service à garder jusqu’à la fin du leasing (avril 2022) -Plus de management fee -Pas de modification de l’infrastructure IT sans mon accord (tarif et structure) -Projet de EBIT à discuter une fois normes du groupe établies, mais a priori 10 % c’est ok pour moi Dividendes : -On distribue CHF 40'000 de dividendes au 30 juin 2020, (répartition 40 [...] – 60 [...]), mon dividende est mis en compensation du c/c Actions : Le 1 er juillet 2020, j’achète 30 % de tes actions au prix d’acquisition, à savoir : CHF 55'988 (les 60 % ont été acquis CHF 111'977) -nouvelle structure : [...] 70 % - [...] 30 % dès le 01 juillet 2020, c’est [...] qui gère le registre des actionnaires dès cette date Cette répartition restera jusqu’à la conclusion d’un deal final mais au plus tard le 31 décembre 2022 (...) ». c) Par lettre du 14 décembre 2020, J.________ a résilié le contrat de travail qui la liait à Z.________ AG avec effet au 31 mars 2021 (P. 15/2/52 ; P. 15/2/53). d) Le 11 janvier 2021, W.________ a annoncé avoir cédé le 60 % du capital-actions qu’il détenait à B.________ AG (P. 15/2/54).
4 - Les 18 et 26 janvier 2021, A.________ a adressé à J.________ des propositions de rachat des actions qu’elle détenait (P. 15/2/55 ; P. 15/2/56 ; P. 15/2/61 ; P. 15/2/62). Le 19 janvier 2021, J.________ a adressé à A.________ un récapitulatif des parts variables de salaire perçues pour les exercices 2016 à 2019 (P. 15/2/58). e) En date du 27 janvier 2021, J.________ s’est versé la somme de 46'659 fr. 15 depuis le compte bancaire n° IBAN CH83 [...], ouvert auprès de la banque UBS Switzerland AG au nom de Z.________ AG, sur son compte bancaire n° IBAN CH37 [...], ouvert auprès de la banque Raiffeisen à son nom, à titre de « bonus 2020 :) » (P. 4/3/11). Après le débit du montant de 59'655 fr. 15, comprenant la somme litigieuse susmentionnée, le compte bancaire de Z.________ AG présentait un solde de 13'865 fr. 14, étant précisé que la charge salariale mensuelle de cette société, déjà versée pour le mois de janvier 2021, s’élevait à 39'652 fr. 07 (P. 4/3/12 ; P. 4/3/13). f) Une assemblée générale ordinaire de Z.________ AG a été tenue le 28 janvier 2021, à tout le moins en présence d’A., de V. et de J.. Lors de cette séance, celle-ci aurait notamment informé les personnes présentes qu’elle s’était versé un bonus de 50'000 fr. et qu’elle entendait vendre ses actions, refusant pour le surplus de communiquer le nom du futur acquéreur (P. 4/3/14). Le 29 janvier 2021, J. a vendu les 400 actions nominatives de Z.________ AG qu’elle détenait à son fils, F.________ (P. 6/38 ; P. 15/2/65). Par courrier recommandé du 1 er février 2021 adressé à J., Z. AG a, par l’intermédiaire de son conseil, résilié avec effet immédiat tous les pouvoirs de la première nommée en lien avec la gestion de la société ; elle l’a également mise en demeure de rembourser
5 - le montant de 79'332 fr., soit le solde de son compte courant actionnaire (P. 4/3/16). Par courrier du 4 février 2021, Z.________ AG a, par le biais de son avocat, sommé J.________ de lui restituer immédiatement le véhicule de marque Lexus, les clés d’accès aux locaux de l’entreprise, ainsi que le téléphone cellulaire et la carte SIM du raccordement n° [...] (P. 4/3/21). g) Par requête de mesures superprovisionnelles du 1 er février 2021 déposée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, Z.________ AG a notamment conclu à ce que le blocage du montant de 46'659 fr. sur le compte bancaire CH37 [...] ouvert auprès de la banque Raiffeisen au nom de J.________ ou sur tout autre compte dont elle serait titulaire ou ayant droit économique soit ordonné (P. 4/3/18). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné le blocage du montant susmentionné sur le compte bancaire détenu par J.________ auprès de la banque Raiffeisen (P. 4/3/19). Le 15 février 2021, par écriture intitulée « addenda à la requête de mesures superprovisionnelles du 1 er février 2021 et requête en mesures superprovisionnelles complémentaires », Z.________ AG a notamment conclu à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ordonne le blocage du montant de 79'332 fr. sur le compte bancaire CH37 [...] détenu par J.________ auprès de la banque Raiffeisen ou de tout autre compte dont elle serait titulaire ou ayant droit économique auprès de la banque Raiffeisen et sur lesquels les fonds litigieux auraient été transférés dans l’intervalle. Par lettre du 18 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête.
6 - Par décision du 19 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance déclaré les conclusions prises par Z.________ AG à l’encontre de J.________ irrecevables et a ordonné la levée de la mesure de blocage frappant le compte bancaire CH37 [...] détenu par J.________ auprès de la banque Raiffeisen, ainsi que tout autre compte dont elle serait titulaire ou ayant droit économique auprès de cette banque (P. 8/2/41 ; P. 11/2/40 bis ). h) Le 3 février 2021, J.________ a adressé un courriel à W.________ dont la teneur était notamment la suivante : « Une solution à l’amiable ? je ne suis pas contre, bien au contraire mais il faut donc dire d’ores et déjà à M. A.________ de se comporter correctement, ça veut dire : Arrêter de faire du « chantage » économique (...) Arrêter de prendre les employés en otage et de les pousser dans un état de nerfs qui font qu’ils doivent rentrer à la maison » (P. 4/3/25). B.a) Par actes des 5 février 2020 (recte : 2021), 11 février et 8 mars 2021, Z.________ AG a déposé plainte et s’est portée partie civile à l’encontre de J.________ notamment pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, diffamation, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) (P. 4/1 ; P. 4/2 ; P. 5). La plaignante reprochait à J.________ de s’être, le 27 janvier 2021, versée sans droit un bonus de 46'659 fr., lésant ainsi les intérêts de la société Z.________ AG, au sein de laquelle elle exerçait les fonctions d’administratrice/directrice, de ne pas avoir remboursé le montant de son compte courant actionnaire par 79'332 fr. malgré la sommation du 1 er février 2021, de ne pas s’être conformée à la décision de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 en vendant ses 400 actions nominatives et en s’ingérant dans la gestion de la société malgré l’interdiction qui lui avait été faite sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’avoir, par courriel du 3 février 2021, porté atteinte à l’honneur d’A.________ en déclarant faussement à des tiers que celui-ci effectuait du
7 - « chantage économique », prenait « les employés en otage » et les poussait « dans un état de nerfs qui font qu’ils doivent rentrer à la maison », d’avoir, dès le 5 février 2021, gardé sans droit un véhicule de marque Lexus et un téléphone cellulaire, et de s’être, à tout le moins durant les mois de janvier et de février 2021, comportée de manière déloyale à l’encontre de Z.________ AG en proposant les services de sa société nouvellement créée aux clients de son ancien employeur, les incitant à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre, ainsi qu’en incitant, durant la même période, des employés de la plaignante à démissionner de celle-ci pour suivre l’intéressée au sein de sa nouvelle société C.________ SA. Dans ce cadre, la plaignante a requis le séquestre du compte bancaire de J.________ à hauteur de 125'991 fr., soit 46'659 fr. correspondant au bonus 2020 indûment versé et 79'332 fr. correspondant au compte courant actionnaire non remboursé, ainsi que le séquestre des actions de la société C.________ SA et de ses 400 actions nominatives au nom de Z.________ AG. b) Le 22 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour s’être, le 27 janvier 2021, versé sans droit un bonus de 46'659 fr., lésant les intérêts de la société Z.________ AG, au sein de laquelle elle exerçait les fonctions d’administratrice/directrice, pour avoir, dès le 5 février 2021, gardé sans droit un véhicule de marque Lexus et un téléphone cellulaire, et pour avoir, par courriel du 3 février 2021, porté atteinte à l’honneur d’A.________ en déclarant faussement à des tiers que celui-ci effectuait du « chantage économique », qu’il prenait « les employés en otage » et les poussait « dans un état de nerfs qui font qu’ils doivent rentrer à la maison ». c) Par ordonnance du 25 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a par ailleurs refusé d’entrer en matière sur les plaintes de Z.________ AG en tant qu’il était reproché à J.________ de ne pas avoir remboursé le montant de son compte courant actionnaire par 79'332 fr., de ne pas s’être conformée à la décision de mesures
8 - superprovisionnelles du 2 février 2021 en vendant ses 400 actions nominatives et en s’ingérant dans la gestion de la société, et de s’être comportée de manière déloyale à l’encontre de Z.________ AG (I). Il a rejeté les requêtes de séquestre en lien avec ces faits, soit celles portant sur les 79'332 fr. correspondant au compte courant actionnaire non remboursé, sur les actions de la société C.________ SA et sur les 400 actions nominatives au nom de Z.________ AG (II), et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III), précisant que l’instruction se poursuivait pour le surplus. d) Par ordonnance de production de pièces et de séquestre du 25 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre immédiat du compte bancaire n° IBAN CH37 [...] ouvert auprès de l’Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR au nom de J., ou de tout autre compte bancaire dont cette dernière serait titulaire ou ayant droit économique au sein dudit établissement, jusqu’à concurrence du montant de 46'659 fr. 15 (I), a ordonné à l’Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR de produire la documentation bancaire mentionnée sous chiffre 10, soit le relevé du compte bancaire susmentionné pour la période comprise entre le 25 janvier et le 28 février 2021 (II), a imparti à l’Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR un délai échéant le 9 juillet 2021 pour produire la documentation requise (III), a ordonné à l’Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). La Procureure, se référant à l’art. III du contrat de travail conclu entre Z. AG et J.________ prévoyant le versement d’un bonus uniquement en cas d’accord unanime des administrateurs et relevant de surcroît que J.________ semblait avoir renoncé à tout bonus par courriel du 20 juillet (recte : 22 juin) 2020, a considéré que les pièces du dossier révélaient à ce stade des indices d’infractions contre le patrimoine, plus particulièrement d’abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, en lien avec le versement de la somme de 46'659 fr. 15 à titre
9 - de bonus 2020, qui justifiaient le séquestre du compte bancaire n° IBAN CH37 [...] ou de tout autre compte bancaire dont J.________ serait titulaire ou ayant droit économique au sein de l’Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR, jusqu’à concurrence du montant précité, au regard des art. 263 al. 1 let. c et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C.Par acte du 8 juillet 2021, J.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette dernière ordonnance, en concluant à son annulation et à la levée immédiate du séquestre prononcé, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, une indemnité de 3'618 fr. 70 lui étant allouée et Z.________ AG étant déboutée de toutes autres conclusions. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 10 mars 2021/239 et les références citées).
2.1La recourante, qui ne conteste pas formellement l’ordre de production de pièces, fait valoir que le séquestre ordonné à son encontre ne serait pas fondé sur des soupçons suffisants au sens des art. 197 et 263 CPP. Elle soutient en particulier que le courriel du 22 juin 2020 sur lequel se serait fondé le Ministère public pour retenir qu’elle aurait renoncé à son bonus 2020 aurait été produit de manière incomplète par la plaignante et expose qu’elle y aurait simplement articulé une proposition transactionnelle incluant une renonciation d’une demi-année de part variable de salaire pour autant que d’autres modalités à négocier avec les autres actionnaires de la société soient respectées. Ces négociations n’ayant jamais abouti, la recourante soutient que le régime contractuel qui prévalait auparavant aurait perduré, de sorte qu’elle aurait continué à avoir droit à sa part variable de salaire. Elle fait au surplus valoir que la quotité de la part variable qu’elle s’est versée et les modalités de son paiement correspondraient à la pratique qui aurait prévalu depuis le début des rapports de travail en 2010, soit durant plus de dix ans, cette pratique étant connue et approuvée par la société et n’ayant jamais été remise en question par celle-ci auparavant, ce que le Ministère public aurait constaté s’il avait ordonné la production des éventuelles décisions du Conseil d’administration en lien avec les parts variables de salaire versées durant les exercices précédents. La recourante soutient enfin que le bonus
11 - litigieux était en tout état de cause dû contractuellement et qu’une décision du Conseil d’administration n’aurait rien changé. 2.2 2.2.1Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; TF
12 - 1B_254/2021 précité ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 précité ; TF 1B_254/2021 précité). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_615/2020 précité). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_615/2020 précité ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). 2.2.2L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 11 octobre 2021/947 consid. 2.1 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1).
13 - 2.3En l’espèce, il est notamment reproché à la recourante de s’être versé sans droit un bonus de 46'659 fr. 15 lésant les intérêts de la plaignante, au sein de laquelle elle exerçait les fonctions d’administratrice/directrice. S’il peut lui être donné acte que la production du courriel du 22 juin 2020 dans son intégralité semble confirmer que la proposition de renonciation au bonus 2020 faisait partie de discussions transactionnelles, il n’en demeure pas moins qu’il subsiste à ce stade des soupçons suffisants de la commission d’une infraction contre le patrimoine et, partant, une probabilité de confiscation des fonds litigieux. En effet, il ressort clairement du contrat de travail liant la recourante à la plaignante que le bonus ne pouvait être versé qu’avec l’accord unanime du Conseil d’administration ; prétendre qu’il ne s’agissait que d’une formalité qui n’aurait rien changé et soutenir qu’il aurait toujours été procédé ainsi par le passé, soit contrairement aux clauses contractuelles, paraît méconnaître l’évolution de la situation. A cet égard, compte tenu des discussions qui se déroulaient depuis plusieurs mois et des divergences de vues entre les différents protagonistes, il faut plutôt retenir que la libération d’un tel montant ne pouvait intervenir qu’à la condition d’un respect strict des clauses contractuelles, ce que la recourante ne pouvait ignorer. Par ailleurs, il ne peut être reproché au Ministère public de ne pas avoir procédé, à ce stade, à des investigations détaillées avant de prononcer la mesure conservatoire contestée, faute de quoi le but même du séquestre, soit en l’espèce le blocage des fonds, n’aurait pas pu être atteint. Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à raison que la procureure a retenu à ce stade l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction. En conséquence, il apparaît non seulement utile, mais également nécessaire, à ce stade de l’enquête, que les fonds litigieux demeurent à disposition de la justice. Les nombreux éléments relatés dans l’acte de recours, qui concernent l’aspect civil du différend, ne changent rien à la nécessité de séquestrer à titre conservatoire le compte en question jusqu’à ce que l’enquête ait pu progresser. C’est donc
14 - à juste titre que le Ministère public a considéré que le séquestre se justifiait en l’espèce. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéphanie Fuld, avocate (pour J.), -Me Thierry Ador, avocat (pour Z. AG), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR, Service juridique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :