TRIBUNAL CANTONAL 493 PE21.003182-BBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2021 par G.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 21 juin 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.003182-BBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 février 2021, une enquête pénale a été ouverte contre G.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il lui est en substance reproché d’avoir commis à tout le moins douze cas de cambriolages entre
2 - 2018 et 2021 dans les cantons de Vaud et Fribourg et d’avoir séjourné illégalement en Suisse. G.________ a été interpellé le 16 février 2021 et se trouve en détention provisoire depuis le 17 février 2021 à la prison de la Croisée. B.Par requête du 15 juin 2021, G.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. Par ordonnance du 21 juin 2021, le Ministère public cantonal Strada a refusé le passage de G.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le risque de collusion restait concret, comme l’avait considéré le Tribunal des mesures de contrainte dans sa décision du 14 mai 2021 prolongeant la détention provisoire de G.. Ce risque était d’autant plus présent que les déclarations des trois coprévenus étaient contradictoires sur les responsabilités des uns et des autres dans les faits qui leur étaient reprochés. En cas d’autorisation d’exécution anticipée de peine, le détenu pourrait prendre librement contact avec ses acolytes avant les débats, afin d’accorder leurs versions des faits. La direction de la procédure ne pourrait ainsi plus contrôler les contacts du prévenu avec l’extérieur et avec ses coprévenus, seule mesure qui permettait à ce jour de pallier le risque de collusion. Le placement du prévenu en régime d’exécution anticipée de peine devait donc être refusé. C.Par acte du 2 juillet 2021, G., par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution anticipée de peine soit ordonnée, le cas échéant assortie de restrictions appropriées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli et alii [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch et alii [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 1 ; CREP 9 mars 2020/180 et les arrêts cités). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, relevant que les prévenus ont été entendus à quatre reprises et que tous auraient globalement admis les faits qui leur sont reprochés. La procédure d’instruction toucherait à son terme et seule l’exactitude des rôles de
4 - chacun dans l’organisation délictueuse resterait à préciser ; la décision entreprise n’indique d’ailleurs aucune mesure d’instruction en cours ou à intervenir. Le recourant soutient encore que, quand bien même il existerait un risque de collusion, une exécution anticipée de peine serait envisageable en limitant certains allégements propres à ce régime, conformément à l’art. 236 al. 4 CPP. La décision querellée serait ainsi injustifiée et disproportionnée. 2.2Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1) La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que
5 - l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité, en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 précité consid. 2.1 et la référence citée).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (ATF 133 I 270 consid.3.2.1 ; TF 1B_372/2019 précité ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_372/2019 précité ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Dans un tel cas, le refus doit être précisément étayé et l’autorité doit également expliquer en quoi d’éventuelles mesures de restriction seraient insuffisantes (CREP 26 janvier 2021/74 consid. 2.3 ; CREP 16 février 2017/122 consid. 3.2, JdT 2017 III 146).
6 - 2.3En l’espèce, même si l’ordonnance attaquée est brièvement motivée sur le risque de collusion, elle fait tout de même état des déclarations contradictoires des trois coprévenus, en lien avec leurs responsabilités respectives. Les divergences dans les dépositions des trois comparses, en particulier sur l’ampleur de leur activité délictueuse et leurs rôles respectifs, justifient que les contacts avec l’extérieur et entre détenus ne soient pas élargis. On relève en particulier que, lors de sa dernière audition, le recourant contredit son coprévenu [...] sur différents points et précise que ce dernier « peut raconter n’importe quoi mais après il faut déterminer si c’est vrai ou pas » (PV aud. 11 R. 15 et 16). De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, l’enquête est loin de toucher à sa fin, puisque de nombreuses investigations paraissent être encore en cours (cf. ordonnances de production de pièces du 19 mai 2021 et rapports de la Brigade de police scientifique, P. 84 à 103). Il est donc nécessaire d’analyser et d’établir les liens et les conséquences de ces éléments sur chacun des prévenus. Or, le régime de la détention provisoire permet un contrôle des contacts avec l’extérieur et entre les coprévenus. Les arguments soulevés par la procureure sont donc fondés. Le recourant soutient encore que des mesures pourraient être prises en application du RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5), notamment grâce au contrôle du courrier par la procureure ou de ses appels téléphoniques, voire de leur interdiction plus ou moins limitée. En réalité, ces mesures seraient trop nombreuses en l’état et rendraient un transfert du recourant dans un établissement d’exécution anticipée de peine illusoire ou peu cohérent par rapport à un maintien en détention provisoire. En effet, une surveillance drastique du contenu de toutes les communications du détenu et de ses contacts, notamment avec des codétenus pouvant communiquer avec l’extérieur, en régime d’exécution de peine est en pratique excessivement compliquée, voire impossible à garantir de manière fiable pour les autorités pénitentiaires, sauf à engager des moyens disproportionnés en termes de personnel notamment (cf. CREP 16 février 2017/122 consid. 3.2, JdT 2017 III 146). Il s’ensuit que le régime de la détention provisoire paraît
7 - plus approprié en l’état pour pallier le risque de collusion existant encore à ce stade. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Me Charlotte Zufferey a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 6 heures et 9 minutes consacrées à la procédure de recours, dont 4 heures et 30 minutes par une avocate stagiaire (P. 114). Deux heures ont été alléguées pour des recherches juridiques et l’étude du dossier par une avocate stagiaire. Ces opérations doivent être entièrement retranchées, dès lors qu’il n’y a pas lieu de rémunérer la formation de l’avocat stagiaire, qui incombe à son maître de stage. Par ailleurs, le défenseur d’office du recourant connaissait déjà le dossier, de sorte qu’il ne se justifie pas de rémunérer l’étude du dossier effectuée par l’avocate stagiaire. Au tarif de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. de l’heure pour un avocat stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), les honoraires peuvent être fixés à 572 fr. (2,5 heures x 110 fr. + 1,65 heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr. 50, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 45 fr., soit au total à 629 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 629 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 629 fr. (six cent vingt-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 629 fr. (six cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de G.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Zufferey, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :