351 TRIBUNAL CANTONAL 228 PE21.003182-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et b, 213 al. 2, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003182-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale notamment contre B.________, ressortissant du Kosovo, au bénéfice d’un permis B, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché les faits suivants :
Le 17 février 2021, la police a procédé à la perquisition du domicile de B.________, [...] à Lausanne, au cours de laquelle un sac contenant plusieurs kilogrammes de cannabis sous vide, ainsi qu’une chaussette contenant des bijoux, ont été retrouvés.
3 - B.a) Par acte du 18 février 2021, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 19 février 2021, B.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, subsidiairement à ce que des mesures de substitution, soit la saisie de ses documents d’identité, soient ordonnées, en lieu et place d'une incarcération. c) Par ordonnance du 19 février 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 1 er mars 2021, B., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, interdiction lui étant faite de contacter F., de quelque manière que ce soit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
4 - 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Dans un premier moyen intitulé « La proportionnalité de la détention », le recourant paraît mettre en cause l’existence de soupçons suffisants, en particulier pour les chefs de prévention de vol en bande et par métier. Il invoque qu’il n’a pas quitté son véhicule et qu’il ne peut dès lors que s’être tout au plus rendu coupable de complicité de vol et d’infraction à la LStup. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer
5 - plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3En l’occurrence, comme l’a relevé le premier juge, les comparses ont été interpellés à bord du véhicule appartenant au recourant environ trente minutes après le cambriolage de la villa d’ [...]. Le butin volé annoncé par celui-ci a été retrouvé dans la voiture, tout comme du matériel servant usuellement à commettre des vols par effraction, en l’occurrence un long tournevis, une lampe de poche et trois paires de gants. La perquisition menée au domicile du recourant a en outre permis de saisir une somme de 1'040 fr., une chaussette contenant divers bijoux et montres, que son épouse n’a pas reconnu comme étant les siens, plusieurs kilos de cannabis et du matériel nécessaire à sa culture, ainsi que divers documents officiels serbes au nom de [...], né le 25 février 1961, portant la photographie du prévenu (rapport d’investigation de la police de sûreté du 17 février 2021, P. 5). Ce dernier est en outre mis en cause par G.. En effet, entendu par la police et le Ministère public, le prénommé a admis avoir commis les deux cambriolages du 16 février 2021 de concert avec P. et B.. Il a en outre expliqué que P., B.________ et lui-même avaient commis un troisième cambriolage quelques jours avant ceux perpétrés le 16 février 2021, le recourant servant de chauffeur. P.________ a également mis en cause le recourant, puisqu’il a déclaré, lors de son audition d’arrestation le 17 février 2021 que B.________ « a bien quelque chose à voir dans ces cambriolages, puisqu’il nous a emmenés en voiture ». En l'état, l’ensemble de ces éléments rendent peu crédibles les dénégations du recourant et ne font au contraire que renforcer les soupçons dirigés contre lui. Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts, des indices suffisamment
6 - sérieux que B.________ ait commis les crimes et délits dont il est prévenu, justifiant sa mise en détention provisoire.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Exposant qu’il est établi en Suisse depuis octobre 2013, qu’il perçoit des indemnités de l’assurance chômage pour un montant mensuel de 1'200 fr. et que son épouse est prise en charge par les services sociaux, il soutient que leur situation serait péjorée s’il quittait la Suisse pour l’étranger, en particulier s’il revenait au Kosovo, puisqu’il ne pourrait pas subvenir à ses besoins vitaux et qu’il n’aurait aucune aide étatique. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, quand bien même l’intéressé est au bénéficie d’un permis B dans notre pays, où il vit avec son épouse et perçoit des indemnités de l’assurance chômage, il n’en demeure pas moins qu’il est né en 1961 et qu’il a passé cinquante-deux ans au Kosovo, dont il est originaire ; il n’est venu en Suisse, à ses dires, qu’en 2013 pour rejoindre son épouse. En outre, sa situation en Suisse est précaire, dès lors qu’il n’a pas de travail et que son épouse souffre de dépression. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir qu’il aurait une quelconque attache en Suisse. Enfin, l’intéressé est susceptible
5.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’il a déjà été entendu par la police et par le Ministère public sur les trois cambriolages qui lui sont reprochés, tout comme les deux autres protagonistes, de sorte qu’ils ne peuvent plus accorder leur version. En outre, s’agissant des bijoux retrouvés au domicile du recourant, il ne pourrait plus interférer avec ces preuves, dès lors que le Ministère public les a fait saisir. Enfin, le recourant n’aurait pas à rester en détention du fait que la procureure n’effectuerait pas diligemment les mesures d’instruction nécessaires, à savoir procéder à l’audition du dénommé F.________, personne qui aurait prétendument entreposé le cannabis dans sa cave, le dossier n’indiquant pas l’existence d’autres complices. 5.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent
8 - en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3En l’espèce, s’il est vrai que les trois prévenus ont été entendus par le Ministère public, il n’empêche que leurs versions ne concordent pas sur l’ampleur de leur activité délictueuse, notamment sur le nombre de cambriolages. Il importe donc que ceux-ci ne puissent pas communiquer entre eux, ni avec d’éventuels complices, étant précisé que P.________ et G.________ ont été à dessein évasifs sur les lieux où ils logeaient à la date de leur interpellation, et sur les personnes qui les avaient hébergés en Suisse. Etant donné le passé criminel de P.________ et du recourant (cf. rapport d’investigation du 17 février 2021, p. 7 : B.________ est connu des services de police suisses alémaniques pour avoir commis diverses infractions dans les années nonante, à savoir infractions à la LStup, encouragement à la prostitution, dénonciation calomnieuse et séjour illégal), et le fait que P.________ fasse l’objet d’un signalement au SIS pour non admission dans l’espace Schengen par les autorités autrichiennes et grecques, et qu’il est recherché par les autorités belges pour des faits de cambriolage, tout porte à croire que P.________ et G.________ ne sont venus en Suisse que pour commettre des délits, et ce avec le recourant, qui admet être une connaissance de longue date de P.________ (cf. PV aud. police du 17.02.2021, p. 5, R. 11), B.________ disposant d’un véhicule et connaissant les lieux. A ce stade de l’enquête, il importe que le recourant ne puisse contacter quiconque. Cela vaut également pour le cannabis trouvé chez lui, qu’il a prétendu s’être vu confier par un dénommé F.________ ; si cette personne existe, il est primordial que le recourant ne puisse pas le contacter. Au demeurant, et
9 - contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne voit pas de manquement du Ministère public à son devoir de diligence dans le fait que ledit F.________ n’a pas encore été entendu. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 6.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 et CREP 28 décembre 2016/889), l’existence d'un risque de fuite et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de récidive.
7.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 7.2Le recourant soutient que l’interdiction de contacter F., serait suffisante pour prévenir le risque de collusion. Or, comme l’a retenu le premier juge, une telle mesure ne reposerait que sur le bon vouloir de B. de s’y conformer et, compte tenu de la confiance limitée qui peut lui être faite, ne présenterait aucune garantie. Elle n’empêcherait du reste pas le recourant de prendre contact avec d’éventuels autres complices non identifiés, en particulier en relation avec les vols. Enfin, on
8.1Le recourant prétend qu’il doit être libéré immédiatement car, n’étant coupable tout au plus que de complicité de vol et d’infraction à la LStup, et n’ayant pas d’antécédent, il ne serait passible que d’une courte peine assortie du sursis. 8.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.3Comme mentionné ci-dessus, le fait que la peine encourue soit susceptible d’être assortie du sursis n’entre en principe pas en ligne de compte. Au demeurant, comme annoncé par le Ministère public, le recourant encourt également une mesure d’expulsion et il n’est pas exact d’affirmer qu’il n’a pas d’antécédents, même si ceux-ci sont anciens. Vu le nombre de cas et les aggravantes possibles, la durée de la détention provisoire fixée à trois mois est tout à fait proportionnée.
11 - 9.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. (4 heures au tarif horaire d’avocat stagiaire de 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 8 fr. 80, plus la TVA, par 34 fr. 55, soit à 483 fr. 35 au total, montant arrondi à 484 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette.
12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Habib Tabet, avocat (pour B.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal