351 TRIBUNAL CANTONAL 836 PE21.002957-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino
Art. 205 et 355 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2021 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 16 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.002957-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 19 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a condamné I.________ pour rupture de ban à une peine privative de liberté de 180 jours et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prénommé.
B.Par ordonnance du 16 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, considérant que l’opposition formée le 15 juillet 2021 par le prévenu devait être considérée comme retirée vu le défaut de la partie à l’audience, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 19 mars 2021 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le pli recommandé contenant l’ordonnance précitée est venu en retour au greffe du Ministère public avec la mention « Refusé ». Ayant appris que le prévenu était détenu à la Prison du Bois-Mermet, le procureur lui a notifié, le 31 août 2021, un nouvel exemplaire de l’ordonnance du 16 août 2021.
1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 22 décembre 2020/988 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente (cf. l’art. 205 al. 4 CPP). Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées (art. 205 al. 5 CPP). 2.2En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 289; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître
5 - et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32 s.; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 189; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 33; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021, précité, ibid.). 2.3En l’espèce, le 21 juillet 2021, alors qu’il était incarcéré à la Prison de la Croisée afin de purger la peine prononcée par ordonnance pénale du 19 mars 2021, I.________ a été libéré par ordre de relaxation du même jour (PV aud. des opérations, p. 3) et s’est vu remettre en mains propres le mandat de comparution pour l’audience du 12 aout 2021 (P. 8). Son attention a également été attirée sur les conséquences d’un défaut à ladite audience, puisque les dispositions légales topiques figuraient en annexe au mandat de comparution. I.________ fait valoir que le jour de l’audience du 12 août 2021, il se trouvait – à nouveau – en détention, ce que le procureur ignorait (cf. P. 11). Se sachant en prison au moment de l’audience précitée, le prévenu, qui avait été dûment cité à comparaître, aurait dû à tout le moins informer le procureur de son impossibilité, pour ce motif, de se présenter à cette audience, afin que des mesures puissent être prises pour garantir sa comparution. Son incarcération ne l’empêchait par ailleurs ni de gérer ses affaires courantes, ni d’agir dans le cadre de la procédure en cours, ce qu’il a du reste fait en formant opposition à l’ordonnance en cause. L’intéressé ne pouvait donc pas de bonne foi compter sur l’annulation de son audition. Son défaut n’étant par conséquent pas excusable mais démontrant plutôt son désintérêt pour la procédure, c’est à juste titre que le procureur a considéré que son opposition devait être considérée comme retirée.
6 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 août 2021 confirmée. . Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’I., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, secteur courtes peines privatives de liberté, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :