351 TRIBUNAL CANTONAL 432 PE21.002774-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 228, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.002774-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, ensuite d’une plainte déposée par B.________ le 9 février 2021 contre son compagnon P.________, ouvert une instruction pénale à l’encontre de ce dernier pour lésions corporelles simples, voies de fait,
Les faits reprochés à P.________ sont les suivants :
B.________ et P.________ ont entamé une relation au mois de juillet 2020, mais ont toujours gardé des logements séparés et n’ont jamais fait ménage commun.
A partir du mois d’août 2020, le couple a régulièrement eu des disputes verbales. Un jour durant le mois de novembre 2020, à l’adresse de B.________ à Leysin, lors d’une énième dispute, P.________ a fortement endommagé la porte d’entrée de son immeuble car cette dernière ne répondait pas à ses messages et qu’elle avait refusé de lui ouvrir la porte. La propriétaire de l’immeuble a déposé plainte pour ces faits qui font actuellement l’objet de la procédure pénale PE21.000922-EBJ. Depuis ce jour, P.________ a commencé à s’introduire chez B.________ sans son autorisation en escaladant le balcon qui se trouvait au rez-supérieur. Il a ainsi pénétré dans l’appartement de la plaignante sans son consentement à deux reprises. Le 15 décembre 2020, B.________ s’est vu notifier la résiliation du bail de son logement avec effet dès le 31 janvier 2021, notamment en raison des scandales que provoquait P.________ chez elle, souvent à des heures tardives.
Le 28 décembre 2020, P.________ s’est rendu au domicile de B., celle-ci ne répondant une fois encore pas à ses messages. Comme elle était absente, le prévenu l’a attendue dans la buanderie. A l’arrivée de B., P.________ l’a poussée dans son appartement, la faisant tomber, puis s’est jeté sur elle de tout son poids. Alors que la plaignante se trouvait au sol, le prévenu a essayé de descendre son pantalon en la griffant au niveau des cuisses. Il lui a ensuite saisi la mâchoire, la serrant avec force, en lui lançant : « maintenant tu fermes ta gueule et tu m’écoutes ! », avant de lui asséner plusieurs gifles, tout en la menaçant de lui « démonter la gueule » si elle ne se taisait pas. Comme B.________ lui répondait, le prévenu lui a saisi puis serré la gorge avec une ou deux mains, avant de quitter les lieux. Une dizaine de minutes plus tard, P.________ est revenu au domicile de B.________ en pénétrant par le balcon. Une fois chez elle, il a renversé le contenu d’une bouteille de rhum dans le salon puis celui d’une canette de bière sur la tête de la plaignante. P.________ est ensuite reparti en emportant le téléphone, le porte-monnaie, les clés et les
Après une quinzaine de jours, durant lesquels B.________ ne souhaitait plus de contact avec P.________, celui-ci s’est excusé auprès d’elle et tous deux ont repris leur relation.
Durant le mois de janvier 2021, au domicile de B., alors que les deux enfants de P., issus d’une précédente relation et âgés de 11 et 14 ans, étaient venus manger chez la plaignante, le prévenu, contrarié par le fait que cette dernière ne l’avait pas embrassé à son arrivée, a renversé volontairement un verre de vin par provocation. En réaction, B.________ a, à son tour, jeté au sol toute la vaisselle qui se trouvait sur la table à manger. Le prévenu a alors renversé la table du salon et a saisi la mâchoire de B.________ en lui disant qu’il avait envie de lui « défoncer la gueule », la faisant tomber en arrière. Alors qu’ils se trouvaient dans la cuisine, après que la plaignante s’était relevée, P.________ l’a mise au sol en la poussant avec force puis l’a rouée de coups de pied sur le bas du corps. Le prévenu a ensuite quitté les lieux pour ramener ses enfants chez lui. Il est ensuite revenu au domicile de B.________ où il l’a saisie par la gorge avec une ou deux mains en la serrant avec force. La plaignante a fermé les yeux, a eu un voile noir et a pensé qu’elle allait mourir. Après quelques secondes, P.________ a lâché B.________ et a quitté les lieux.
Le 3 février 2021, après que B.________ avait passé la nuit chez lui, P.________ lui a reproché de ne pas l’avoir embrassé après la relation sexuelle qu’ils avaient entretenue et lors de la dispute qui s’en est suivie, lui a asséné une gifle en lui ordonnant de « dégager » de chez lui. Alors que B.________ quittait le logement du prévenu, celui-ci l’a injuriée depuis son balcon, la traitant de « pauvre pute », et de « salope ». Depuis ce jour, elle n’a plus répondu à ses appels téléphoniques.
Le dimanche 7 février 2021, P.________ s’est rendu au domicile de la mère de B., où cette dernière loge suite à la résiliation de son bail, et a créé du scandale en raison du fait qu’elle ne souhaitait pas lui parler. Depuis ce jour, le prévenu n’a eu de cesse de vouloir entrer en contact avec B., par téléphone et en lui adressant d’innombrables SMS et messages vocaux.
Durant sa relation avec B., P. l’a régulièrement injuriée, notamment lorsqu’il était contrarié, la traitant notamment de « connasse », de « pauvre salope », de « merde » et en lui lançant qu’elle n’était « bonne qu’à baiser ». En outre, il est arrivé que P.________ menace B.________ de mort si celle-ci déposait plainte contre lui.
b) P.________ ayant refusé d’ouvrir la porte de son logement et de s’expliquer lorsque les gendarmes se sont présentés à son domicile le 10 février 2021, il a dû faire l’objet d’un mandat d’amener le lendemain pour que son audition par la police puisse avoir lieu.
Tant devant la police que lors de son audition d’arrestation le 12 février 2021, P.________ a confirmé que des disputes avaient eu lieu entre lui et la plaignante, mais a contesté dans une large mesure les faits qui lui étaient reprochés.
P.________ a déposé plainte à son tour contre B.________ et une instruction pénale a également été ouverte contre cette dernière le 19 février 2021 pour avoir, à Leysin, lors d’une dispute survenue en décembre 2020, menacé le prénommé avec un couteau en le brandissant dans sa direction, pour l’avoir, entre le 11 novembre 2020 et février 2021, injurié et lui avoir craché plusieurs fois au visage et, enfin, pour lui avoir, à une reprise durant cette période, asséné des coups de poing sur les omoplates.
c) Par ordonnance du 13 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mars 2021.
5 - Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 février 2021 (n° 172). Le 16 février 2021, P.________ a déposé une demande de mise en liberté, en concluant à ce que des mesures de substitution sous forme d’une interdiction d’approcher et de contacter la plaignante soient ordonnées. Par ordonnance du 3 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande, considérant que les auditions menées dans l’intervalle ne permettaient pas de lever les soupçons pesant contre le prévenu, au contraire, et que le risque de réitération demeurait concret pour les motifs retenus par la Cour de céans dans son arrêt du 23 février 2021, les mesures de substitution proposées par la défense étant insuffisantes. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. Par ordonnance du 9 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 11 mai 2021. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 mars 2021 (n° 286). d) Le casier judiciaire de P.________ comporte une condamnation à une peine privative de liberté de douze mois pour notamment injure, menaces et violence ou menace contre les autorités, ainsi que pour diverses infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée le 27 février 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, et une condamnation pour injure et menaces, prononcée le 13 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
6 - vaudois. Cette seconde condamnation réprime des actes commis en mars 2020 au préjudice de la mère d’une camarade d’école de la fille du prévenu. P.________ a en outre fait l’objet d’une condamnation n’apparaissant plus à son casier judiciaire, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 23 novembre 2009, pour lésions corporelles simples qualifiées notamment, pour s’en être pris physiquement au fils de son ex-compagne. B.a) Le 16 avril 2021, P.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. Il a expliqué qu’il avait pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il souhaitait aujourd’hui se concentrer sur sa famille ainsi que sur son activité professionnelle. L’instruction était désormais close, de sorte que le risque de collusion était inexistant, puisque l’ensemble des protagonistes avaient été entendus. Il a en outre relevé que son employeur était prêt à le réembaucher, mais que cela ne saurait durer, et qu’un maintien en détention aurait des conséquences extrêmement importantes sur sa capacité contributive envers ses deux enfants et le pousserait encore plus vers la précarité financière. Il a dès lors conclu à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’interdiction formelle de s’approcher dans un rayon maximal de 100 mètres du domicile ou du lieu de travail de B.________ et l’interdiction formelle de contacter cette dernière de quelque manière que ce soit (oral, épistolaire, électronique). b) Le Ministère public s’est déterminé négativement le 20 avril 2021, relevant que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets. En outre, P.________ contestait toujours certains faits qui lui étaient reprochés, dont notamment le fait d’avoir serré le cou de B.________ le 28 décembre 2020 et au mois de janvier. Aussi et au vu des antécédents du prévenu et de sa propension à réagir à toute contrariété par la violence tant physique que verbale, il était à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en tentant d’influencer la
7 - plaignante. Pour le surplus, aucune des mesures de substitution proposées n’était suffisante pour pallier l’existence des risques retenus. c) Par ordonnance du 23 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le premier juge a considéré que la relation des deux protagonistes présentait des caractéristiques fusionnelles et passionnelles, avec des hauts et des bas, des séparations suivies de réconciliations, des violences et des pressions perpétrées par l’un à l’encontre de l’autre. P.________ avait admis sa propension au harcèlement lorsque sa compagne ne répondait plus à ses appels ou messages. Il avait par ailleurs confirmé qu’il lui en avait voulu, au début de l’enquête, affirmant qu’il lui avait désormais pardonné. A l’audience du 23 avril 2021, il avait encore avisé qu’elle avait cette capacité à le « faire sortir de ses gonds ». Vu la teneur des actes reprochés, qui revêtaient à n’en pas douter des caractéristiques de contrainte ou de menaces, ainsi que les aveux de l’intéressé à ce propos, la crainte qu’il s’essaie, dans une ultime tentative et ce à l’approche de son jugement, à la persuasion forcée de B.________ d’atténuer ses dénonciations restait sérieuse. Quant au risque de récidive, il demeurait lui aussi sérieux. En particulier, P.________ avait expliqué l’un de ses débordements, ayant nécessité une intervention policière, par le fait qu’il était en colère, en déclarant : « Encore une dispute pour quelque chose qui n’existait pas ». Il a relaté par ailleurs : « on est deux pour se disputer ! C’est l’escalade de la violence verbale qui fait qu’on en arrive aux mains. Je ne suis pas seul en cause, il est aussi arrivé à B.________ d’être violente avec moi physiquement » (PV audition du 16.04.2021, l. 166-168 ; l. 191-193). La Chambre des recours pénale avait retenu, dans son arrêt du 25 mars 2021, que le fait que « la relation entre le recourant et la plaignante soit terminée ne permet pas de considérer que tout risque de récidive serait exclu, au vu du comportement obsessionnel et de harcèlement dont est capable l’intéressé, comportement confirmé par
8 - toutes les personnes entendues » (consid. 2.2.2). Le prévenu se prévalait désormais d’une prise de conscience et d’une détermination à reprendre sa vie en mains, en se focalisant sur son rôle de père et sur son emploi. Il n’en restait pas moins que ni le bénéfice d’un emploi, ni la paternité ne l’avaient dissuadé de s’en prendre à sa compagne par le passé, pas plus que de précédentes condamnations, respectivement séjours en détention. Comme l’avait relevé la Chambre des recours pénale « on ne saurait donc sans autre se fier aux déclarations du prévenu et à ses promesses de ne plus entrer en contact avec la plaignante » (Ibid.). Par surabondance, si le prévenu avait effectivement passé en grande partie aux aveux, il n’en restait pas moins qu’il justifiait systématiquement ses comportements par des facteurs extérieurs, semblant ainsi se déresponsabiliser de ses actes, ce qui relativisait d’autant la prise de conscience dont il se prévalait. Partant, le risque que P.________ commette de nouveaux actes répréhensibles en cas de libération restait tangible. En l’état, les conditions de la détention provisoire étaient donc toujours remplies. Aucune mesure de substitution n’était à même de pallier l’existence des risques retenus. C.Le 3 mai 2021, P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant, outre celles proposées dans son courrier 16 avril 2021, les mesures de substitution suivantes, soit l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique axé sur la gestion de la violence dans le couple et la surveillance des mesures par la Fondation vaudoise de probation ou tout autre organisme habilité, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
9 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours contre la décision rejetant la demande de libération de la détention provisoire a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
10 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). Il soutient avoir pris conscience de son comportement et de « l’obsession » dont il faisait preuve. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
11 - est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 3.3En l’espèce, le risque de récidive existe toujours. Le recourant a en effet expliqué que la plaignante pouvait le faire sortir de ses gonds, avec les conséquences que cela a engendré, étant rappelé qu’il est notamment question d’étranglements, faits potentiellement très graves. Une fois libéré, rien ne garantit qu’un simple appel téléphonique ne provoque à nouveau une réaction et des actes répréhensibles. Pour le surplus, on rappellera qu’au vu des antécédents de l’intéressé – comprenant également une condamnation non inscrite au casier judiciaire datant du 23 novembre 2009 pour lésions corporelles simples –, il est manifeste que celui-ci n’hésite pas à se montrer violent de longue date et envers quiconque. Enfin, comme déjà mentionné dans l’arrêt de la Cour de céans du 25 mars 2021, qui reste d’actualité sur ce point, le fait que la relation entre le recourant et la plaignante soit terminée ne permet pas de considérer que tout risque de récidive serait exclu, au vu du comportement obsessionnel et de harcèlement dont est capable l’intéressé, comportement confirmé par toutes les personnes entendues. On ne saurait donc sans autre se fier aux déclarations du prévenu et à ses promesses de ne plus entrer en contact avec la plaignante. Au vu de ce qui précède, il est hautement à craindre que le recourant réitère ses agissements délictueux en cas de libération. Le pronostic est clairement défavorable. A cela s'ajoute que les actes reprochés à P.________, notamment la mise en danger de la vie d’autrui, sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive. 4.Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner si le risque de collusion est encore présent.
12 -
5.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 5.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 11 février 2021, soit depuis près de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté, d’autant plus que l’enquête touche à sa fin, le délai de prochaine clôture au 30 avril 2021 étant désormais échu. 6. 6.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir l’interdiction d’approcher et de contacter la plaignante, l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique axé sur la gestion de la violence dans le couple et la surveillance des mesures par la Fondation vaudoise de probation ou tout autre organisme habilité, supprimeraient le risque retenu. Il fait valoir que ses deux enfants subissent l’absence de leur père, qui en a la garde. Dès lors qu’il a rompu avec la plaignante, il serait prêt à ne plus l’importuner sous la menace d’un retour en détention. Il serait également prêt à se soumettre à un suivi psychologique.
13 - 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 6.3En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque retenu. En effet, comme déjà mentionné dans l’arrêt de la Cour de céans du 25 mars 2021, la seule interdiction d’approcher et de contacter la plaignante, qui reposerait d’ailleurs sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer, ne présenterait aucune garantie, au vu du comportement obsessionnel dont a fait preuve ce dernier. Quant aux contraintes personnelles et professionnelles subies par l’intéressé, elles sont inhérentes à toute détention et, quoi qu’il en soit, l’intérêt à la sécurité publique tendant à préserver l’intégrité physique de personnes est prépondérant. Enfin, le fait que le recourant se dise prêt à se soumettre à un suivi psychologique n’est pas suffisant. C’est à lui de démontrer qu’il a trouvé un professionnel prêt à le suivre dès sa sortie de prison et à signaler toutes idées obsessionnelles. 7.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 avril 2021 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ sera fixée compte tenu d’une activité nécessaire estimée à 4 heures au tarif
14 - horaire de 180 fr., à 720 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus 56 fr. 50 de TVA, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette.
15 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour B.), par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :