351 TRIBUNAL CANTONAL 286 PE21.002774-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2021 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.002774-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, ensuite d’une plainte déposée par A.T.________ le 9 février 2021 contre son compagnon G.________, ouvert une instruction pénale à l’encontre de ce dernier pour lésions corporelles simples, voies
Les faits reprochés à G.________ sont les suivants :
« A.T.________ et G.________ ont entamé une relation au mois de juillet 2020, mais ont toujours gardé des logements séparés et n’ont jamais fait ménage commun.
A partir du mois d’août 2020, le couple a régulièrement eu des disputes verbales. Un jour durant le mois de novembre 2020, à l’adresse de A.T.________ à [...], lors d’une énième dispute, G.________ a fortement endommagé la porte d’entrée de son immeuble car cette dernière ne répondait pas à ses messages et qu’elle avait refusé de lui ouvrir la porte. La propriétaire de l’immeuble a déposé plainte pour ces faits qui font actuellement l’objet de la procédure pénale PE21.000922-EBJ. Depuis ce jour, G.________ a commencé à s’introduire chez A.T.________ sans son autorisation en escaladant le balcon qui se trouvait au rez-supérieur. Il a ainsi pénétré dans l’appartement de la plaignante sans son consentement à deux reprises. Le 15 décembre 2020, A.T.________ s’est vu notifier la résiliation du bail de son logement avec effet dès le 31 janvier 2021, notamment en raison des scandales que provoquait G.________ chez elle, souvent à des heures tardives.
Le 28 décembre 2020, G.________ s’est rendu au domicile de A.T., celle-ci ne répondant une fois encore pas à ses messages. Comme elle était absente, le prévenu l’a attendue dans la buanderie. A l’arrivée de A.T., G.________ l’a poussée dans son appartement, la faisant tomber, puis s’est jeté sur elle de tout son poids. Alors que la plaignante se trouvait au sol, le prévenu a essayé de descendre son pantalon en la griffant au niveau des cuisses. Il lui a ensuite saisi la mâchoire, la serrant avec force, en lui lançant : « maintenant tu fermes ta gueule et tu m’écoutes ! », avant de lui asséner plusieurs gifles, tout en la menaçant de lui « démonter la gueule » si elle ne se taisait pas. Comme A.T.________ lui répondait, le prévenu lui a saisi puis serré la gorge avec une ou deux mains, avant de quitter les lieux. Une dizaine de minutes plus tard, G.________ est revenu au domicile de A.T.________ en pénétrant par le balcon. Un fois chez elle, il a renversé le contenu d’une bouteille de rhum dans le salon puis celui d’une canette de bière sur la tête de la plaignante. G.________ est ensuite reparti en emportant le téléphone, le porte- monnaie, les clés et les lunettes de la plaignante. Cette dernière a fait appel à la police et le prévenu est revenu le lendemain matin déposer les objets qu’il avait emportés devant la porte d’entrée du logement de A.T.________.
Après une quinzaine de jours, durant lesquels A.T.________ ne souhaitait plus de contact avec G.________, celui-ci s’est excusé auprès d’elle et tous deux ont repris leur relation.
Durant le mois de janvier 2021, au domicile de A.T., alors que les deux enfants de G., issus d’une précédente relation et âgés de 11 et 14 ans, étaient venus manger chez la plaignante, le prévenu, contrarié par le fait que cette dernière ne l’avait pas embrassé à son arrivée, a renversé volontairement un verre de vin par provocation. En réaction, A.T.________ a, à son tour, jeté au sol toute la vaisselle qui se trouvait sur la table à manger. Le prévenu a alors renversé la table du salon et a saisi la mâchoire de A.T.________ en lui disant qu’il avait envie de lui « défoncer la gueule », la faisant tomber en arrière. Alors qu’ils se trouvaient dans la cuisine, après que la plaignante s’était relevée, G.________ l’a mise au sol en la poussant avec force puis l’a rouée de coups de pied sur le bas du corps. Le prévenu a ensuite quitté les lieux pour ramener ses enfants chez lui. Il est ensuite revenu au domicile de A.T.________ où il l’a saisie par la gorge avec une ou deux mains en la serrant avec force. La plaignante a fermé les yeux, a eu un voile noir et a pensé qu’elle allait mourir. Après quelques secondes, G.________ a lâché A.T.________ et a quitté les lieux. [...]
Le 3 février 2021, après que A.T.________ avait passé la nuit chez lui, G.________ lui a reproché de ne pas l’avoir embrassé après la relation sexuelle qu’ils avaient entretenue et lors de la dispute qui s’en est suivie, lui a asséné une gifle en lui ordonnant de « dégager » de chez lui. Alors que A.T.________ quittait le logement du prévenu, celui-ci l’a injuriée depuis son balcon, la traitant de « pauvre pute », et de « salope ». Depuis ce jour, elle n’a plus répondu à ses appels téléphoniques.
Le dimanche 7 février 2021, G.________ s’est rendu au domicile de la mère de A.T., où cette dernière loge suite à la résiliation de son bail, et a créé du scandale en raison du fait qu’elle ne souhaitait pas lui parler. Depuis ce jour, le prévenu n’a eu de cesse de vouloir entrer en contact avec A.T., par téléphone et en lui adressant d’innombrables SMS et messages vocaux.
Le 9 février 2021, A.T.________ a appelé G.________ pour l’enjoindre de cesser de la harceler. Elle lui a fait part de son projet de se suicider. Inquiet, le prévenu s’est rendu chez elle. A.T.________ l’attendait au pied de l’immeuble. Lorsque G., une fois sur place, lui a demandé de monter dans sa voiture, A.T. s’y est refusée, réaction qui a mis le prévenu hors de lui, et qui lui a fait dire qu’il avait « envie de lui défoncer la gueule », avant de quitter les lieux.
Durant sa relation avec A.T., G. l’a régulièrement injuriée, notamment lorsqu’il était contrarié, la traitant notamment de « connasse », de « pauvre salope », de « merde » et en lui lançant qu’elle n’était « bonne qu’à baiser ». En outre, il est arrivé que G.________ menace A.T.________ de mort si celle-ci déposait plainte contre lui ».
b) G.________ ayant refusé d’ouvrir la porte de son logement et de s’expliquer lorsque les gendarmes se sont présentés à son domicile le 10 février 2021, il a dû faire l’objet d’un mandat d’amener le lendemain pour que son audition par la police puisse avoir lieu.
Tant devant la police que lors de son audition d’arrestation le 12 février 2021, G.________ a confirmé que des disputes avaient eu lieu entre lui et la plaignante, mais a contesté dans une large mesure les faits qui lui étaient reprochés.
G.________ a à son tour déposé plainte contre A.T.________ et une instruction pénale a également été ouverte contre cette dernière le 19 février 2021 pour avoir, à [...], lors d’une dispute survenue en décembre 2020, menacé le prénommé avec un couteau en le brandissant dans sa direction, pour l’avoir, entre le 11 novembre 2020 et février 2021, injurié et lui avoir craché plusieurs fois au visage et, enfin, pour lui avoir, à une reprise durant cette période, asséné des coups de poing sur les omoplates.
c) Le casier judiciaire de G.________ comporte une condamnation à une peine privative de liberté de douze mois pour notamment injure, menaces et violence ou menace contre les autorités, ainsi que pour diverses infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée le 27 février 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, et une condamnation pour injure et menaces, prononcée le 13 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Cette seconde condamnation réprime des actes commis en mars
d) Le 12 février 2021, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion et de réitération.
Entendu le 13 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, G.________ a conclu principalement à sa mise en liberté immédiate et subsidiairement à ce que la durée de sa détention provisoire soit limitée à un mois. Il a confirmé ses déclarations faites devant la police et devant la procureure et a ajouté qu’il n’avait jamais eu de relation conflictuelle avec ses anciennes compagnes. S’il n’avait pas mis un terme à sa relation avec A.T.________ plus tôt, c’était parce qu’ils étaient « fou amoureux ». Il a déclaré qu’il n’allait plus contacter la plaignante et qu’il était disposé à déménager pour ne plus la recroiser. Il a ajouté qu’il ne voulait pas perdre son travail et que ses enfants, dont il avait la garde, avaient besoin de lui. Il a contesté tout risque de réitération au motif qu’il ne voulait plus de problème, qu’il ne verrait plus A.T.________ et qu’il n’y aurait pas de représailles, à savoir de violence.
Par ordonnance du 13 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mars 2021. e) Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 février 2021 (n o 172), ensuite d’un recours interjeté par G.. La Cour de céans a considéré qu’il existait des soupçons suffisants que G. ait commis les faits qui lui étaient reprochés. D’abord, les déclarations de A.T.________ étaient corroborées par les dégâts à la porte de l’entrée de son immeuble, que le prévenu avait admis
6 - avoir occasionnés. Ensuite, il avait admis certains faits tout en les minimisant. Il avait notamment reconnu avoir mis une ou deux claques à la plaignante en novembre 2020, être entré de force chez elle alors qu’elle n’était pas d’accord le 28 décembre 2020 et être entré dans son appartement par le balcon à une autre occasion, parce qu’elle ne voulait pas le faire entrer. Concernant l’épisode de janvier 2021, il avait déclaré : « je lui ai effectivement donné un, peut-être deux coups de pied, mais je dirais plutôt un. [...] Quant à l’étranglement, je ne sais pas, l’action va vite, cela s’est aussi passé lorsque j’ai amené A.T.________ vers la baie vitrée ». Il avait également admis que lors de cette dispute, sa fille, qui était présente, lui avait dit d’arrêter, qu’il lui arrivait que la plaignante le mette « hors de [lui] » et qu’il avait certes usé de violence envers l’intimée, mais uniquement ensuite des crises d’hystérie de cette dernière. Enfin, il a refusé de répondre aux questions le mettant en cause pour des « faits de plus de trois mois », tout en affirmant ne pas se souvenir de certains d’entre eux (PV aud. 2 du 11 février 2021). Le fait que la plaignante ait poursuivi sa relation avec le prévenu n’était pas déterminant, dans le contexte d’une relation « passionnelle » évoluant sous l’emprise du prévenu et empreinte de harcèlement, de violence verbale et physique du prévenu et considérant qu’il l’aurait menacée de mort si elle déposait plainte. Le casier judiciaire de l’intéressé comportait en outre des antécédents, notamment de menaces et d’injures pour des faits récents, au cours desquels il s’en était pris à la mère d’une camarade d’école de sa fille. A ce stade précoce de l’enquête, il y avait donc lieu de considérer qu’il existait des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, le prévenu persistant à rejeter la faute sur l’intimée et à minimiser la gravité de son comportement, tout en admettant certains faits qui lui étaient reprochés et en refusant de fournir des explications sur d’autres. La Cour de céans a en outre retenu l’existence d’un risque de réitération, considérant que si la lourde condamnation de 2013 était certes ancienne, le prévenu avait été condamné en novembre 2020 pour injure et menaces, ce qui n’avait eu aucun effet dissuasif sur lui. Par ailleurs, les actes qui lui étaient reprochés étaient graves, puisqu’il était soupçonné d’avoir mis en danger la vie de A.T.________. Ces faits, partiellement admis,
7 - étaient révélateurs de l’attitude de l’intéressé et de sa propension à la violence lorsqu’il était contrarié. Au vu des antécédents de l’intéressé, de l’absence de prise de conscience, celui-ci persistant à minimiser la gravité de ses gestes, et compte tenu de son comportement obsessionnel à l’égard de la plaignante et de la récurrence des épisodes de violence survenus durant leur relation, il existait un risque concret qu’il s’en prenne à nouveau à l’intimée par la violence ou la menace, dont on ne saurait sous-estimer les effets sur la victime, qui avait déjà exprimé des idées suicidaires en raison du harcèlement subi. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée était proportionnée et aucune mesure de substitution – y compris l’interdiction de tout contact entre le prévenu et la plaignante, qui ne dépendait que de la volonté de ce dernier – ne suffisait à pallier les risques retenus. f) Le 16 février 2021, G.________ a déposé une demande de mise en liberté, concluant à ce que des mesures de substitution sous forme d’une interdiction d’approcher et de contacter la plaignante soient ordonnées. Par ordonnance du 3 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande, considérant que les auditions menées dans l’intervalle ne permettaient pas de lever les soupçons pesant contre le prévenu, au contraire, et que le risque de réitération demeurait concret pour les motifs retenus par la Cour de céans dans son arrêt du 23 février 2021, les mesures de substitution proposées par la défense étant insuffisantes. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. B.a) Le 3 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de G.________ pour
8 - une durée de deux mois. Il a invoqué un risque de collusion et de réitération, précisant à ce dernier égard que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation n’apparaissant plus à son casier judiciaire, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 23 novembre 2009, pour lésions corporelles simples qualifiées notamment, pour s’en être pris physiquement au fils de son ex-compagne. b) Le 8 mars 2021, G., par son défenseur, s’est déterminé sur cette demande et a conclu à son rejet, sa libération immédiate étant ordonnée au profit de mesures substitution sous forme d’une interdiction de s’approcher et de contacter la plaignante, sous peine de se voir immédiatement réincarcéré. c) Par ordonnance du 9 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mai 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré que, contrairement à ce que soutenait la défense, les soupçons contre G.________ s’étaient renforcés, dès lors que [...], [...], [...] et [...] avaient pu constater, directement ou indirectement, que G.________ pouvait se montrer violent, à tout le moins verbalement, mais aussi parfois physiquement, et qu’il faisait preuve d’une attitude relevant du harcèlement à l’égard (sic) de A.T.________. [...] et [...] avaient par ailleurs indiqué que le comportement du prévenu était tel qu’ils craignaient pour leur sécurité et celle de la plaignante. Au vu de la gravité des faits, de la récurrence des épisodes de violence survenus au cours des derniers mois, du comportement de l’intéressé à l’égard de la plaignante et de ses antécédents pénaux, comprenant également une condamnation non inscrite au casier judiciaire datant du 23 novembre 2009 pour lésions corporelles simples, le risque de réitération était concret. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, les mesures proposées ayant déjà été jugées
9 - insuffisantes par la Cour de céans. Enfin, la durée de la prolongation était proportionnée aux charges pesant sur le prévenu, à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et aux opérations d’enquête devant encore être effectuées. C. Par acte du 22 mars 2021, G.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la demande de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, sous forme d’une interdiction d’approcher dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile et/ou du lieu de travail de A.T.________, ainsi que de l’interdiction de contacter cette dernière par tout moyen que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, le tout sous la menace de se voir remettre en détention provisoire immédiatement. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée limitée à un mois.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1.2 En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni, a fortiori, d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. C’est donc en vain que le recourant s’en prend, à ce stade, à la crédibilité des personnes qui ont été entendues par la police dernièrement, et qui confirment toutes son attitude envers la plaignante, et notamment le harcèlement dont il a été coutumier. B.T.________ a de surcroît confirmé que le prévenu n’avait eu de cesse de harceler A.T.________ au téléphone, qu’il avait plusieurs fois fait irruption à leur domicile, qu’il tentait d’y entrer par le balcon, qu’il avait cassé une porte, qu’il avait versé une bière sur la tête de sa mère et qu’il avait constaté des traces sur le cou et les poignets de celle-ci. Son récit est détaillé et rien ne permet de le remettre en doute à ce stade. Les déclarations d’C.T., de V. et de K.________ confirment également le comportement du prévenu relevant du harcèlement, sa propension à la violence ainsi que la crainte qu’il inspirait à la plaignante. Dès lors, si ces personnes n’ont pas assisté aux faits les plus graves, il n’en demeure pas moins que leurs déclarations sont de nature à corroborer celles de A.T.________ s’agissant de ces faits. Quant au fait qu’il ressorte aussi de ces déclarations que la prénommée a également initié et pris une part active aux disputes, on ne voit pas en quoi cela exclurait pour autant tout soupçon que le prévenu ait adopté les comportements qui lui sont reprochés. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons pesant sur G.________ s’étaient renforcés.
2.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité).
2.2.2 En l’espèce, les motifs retenus dans les précédentes décisions demeurent d’actualité et il convient de s’y référer, aucun élément n’étant venu modifier l’appréciation faite jusqu’ici du risque de récidive que présente G.________. Au vu des antécédents de l’intéressé – comprenant également une condamnation non inscrite au casier judiciaire datant du 23 novembre 2009 pour lésions corporelles simples –, il est manifeste que celui-ci n’hésite pas à se montrer violent de longue date et
14 - envers quiconque. A cela s’ajoute l’absence de prise de conscience, celui- ci persistant à minimiser la gravité de ses gestes, son comportement obsessionnel à l’égard de la plaignante et la récurrence des épisodes de violence survenus durant leur relation, ainsi que le nombre de démarches sortant de l’ordinaire, comme par exemple le fait de pénétrer de force dans l’appartement de A.T.________ par le balcon ou de lui verser une bière sur la tête. Il existe donc manifestement un risque concret que le prévenu s’en prenne à nouveau à l’intimée par la violence ou la menace, dont on ne saurait sous-estimer les effets sur la victime. On précisera encore que certains faits sont potentiellement très graves puisqu’il est notamment question d’étranglements. Par ailleurs, le fait que la relation entre le recourant et la plaignante soit terminée ne permet pas de considérer que tout risque de récidive serait exclu, au vu du comportement obsessionnel et de harcèlement dont est capable l’intéressé, comportement confirmé par toutes les personnes entendues. On ne saurait donc sans autre se fier aux déclarations du prévenu et à ses promesses de ne plus entrer en contact avec la plaignante. Seule sa détention est donc de nature à s’assurer qu’il ne s’en prenne pas à l’intégrité physique de A.T.________, respectivement à celle de tiers. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison d’un risque de collusion. 2.3Le recourant soutient enfin qu’il devrait être mis au bénéfice de mesures de substitution, son maintien en détention violant le principe de proportionnalité. Sa détention serait susceptible de lui causer un grave préjudice, sur le plan professionnel et personnel, concernant notamment la prise en charge de ses enfants. Le fait de l’empêcher d’assurer ses contacts professionnels serait de nature à la mettre dans une situation de précarité financière. Le recourant soutient encore que les mesures de
15 - substitution qu’il propose seraient suffisantes, dès lors qu’elles ne dépendraient pas de sa seule volonté, compte tenu de la menace qu’il soit immédiatement réincarcéré en cas de non-respect desdites mesures. 2.3.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée compte tenu d’une activité nécessaire estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., à 540 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus 42 fr. 40 de TVA, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :