351 TRIBUNAL CANTONAL 496 PE21.002179-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 15 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.002179-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 27 octobre 2020, L.________ s’est présentée à un poste de police dans le canton de Neuchâtel pour y déposer plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile. Elle a en substance exposé être membre de la société X.________, en dissolution, que cette société était propriétaire d’un bateau immatriculé [...], amarré au port de
C. a) Par acte du 1 er mars 2021, mis à la poste le même jour, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre D.________ sur la base des faits faisant l’objet de sa plainte du 27 octobre 2020. L’intéressée a
b) Par avis recommandé du 9 mars 2021, la Chambre des recours pénale a invité la recourante à effectuer, dans un délai au 29 mars 2021, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec la mention expresse que, faute de versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, sans frais de procédure. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant cet envoi a été retiré le 16 mars 2021 après que la destinataire avait fait prolonger le délai de garde.
c) Le 18 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à la Chambre de céans une communication de la Police neuchâteloise, dont il ressort que la plaignante avait bien déposé sa plainte le 27 octobre 2020 et non le 28 octobre 2020, comme indiqué faussement dans le rapport de police établi le 29 octobre 2020. Par écrit recommandé daté du 1 er avril 2021 et mis à la poste le 5 avril 2021, L.________ a demandé que l’erreur précitée, qui avait été reprise dans l’ordonnance de non-entrée en matière, soit rectifiée et qu’une nouvelle décision qui tienne compte de cette erreur soit rendue par le Ministère public. Elle a en outre demandé que la demande d’avance de frais pour le recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale soit suspendue d’ici là. d) Le 15 avril 2021, L.________ a téléphoné au greffe de la Chambre des recours pénale pour venir consulter le dossier de la cause.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier
1.3 En l'espèce, la recourante n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, au 29 mars 2021. Le 16 mars 2021, elle a pourtant bien retiré l’avis du 9 mars 2021 lui impartissant ce délai, et l’avisant des conséquences d’un défaut de versement des sûretés en temps utile. Au demeurant, si l’intéressée a demandé la suspension du délai pour le versement desdites sûretés, elle l’a fait une fois le délai de paiement échu, par courrier recommandé du 1 er avril 2021 et mis à la poste le 5 avril 2021. Elle n’a toutefois pas expliqué en quoi le non-paiement des sûretés ne serait imputable à aucune faute de sa part, ni expressément requis la restitution du délai pour verser lesdites sûretés. Il y a ainsi lieu de considérer que le montant versé le 15 avril 2021 ne l’a pas été en temps utile et que le recours est irrecevable. 1.4Par surabondance, le fait que la plainte ait été déposée le 27 et non le 28 octobre 2020 comme indiqué par erreur dans le rapport de police, date reprise dans l’ordonnance attaquée, n’est pas déterminant. Le changement de cylindre était justifié afin de sécuriser le bateau, amarré au demeurant depuis de nombreuses années sans que les taxes annuelles soient acquittées, de sorte que l’élément subjectif – soit la condition de l’intention de nuire – des infractions de violation de domicile ou de dommage à la propriété n’est manifestement pas réalisée, ce qui justifiait un refus d’entrer en matière sur la plainte.
6 - de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat et le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés lui est restitué. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :