351 TRIBUNAL CANTONAL 146 PE20.002100-SDE/JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2021
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Cloux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2021 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 5 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.002100-SDE/JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________, né le [...] 1990, fait l’objet d’une procédure pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et menaces (art. 123 ch. 1, 129 et 180 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), sous la prévention d’avoir, en janvier 2021 à [...], proféré des menaces à l’encontre de sa
2 - petite-amie N., déclarant qu’il allait lui dévisser la tête si elle continuait de le déranger, et au cours d’une dispute le 2 février 2021 au même endroit, d’avoir saisi N. par la gorge et les cheveux, de l’avoir plaquée sur le canapé en lui serrant fortement la gorge, d’avoir posé un coussin contre son visage et appuyant fortement sur celui-ci au moyen de son genou au point que la victime entende ses cervicales craquer, de s’être assis sur elle et de lui avoir asséné de multiples gifles et coups de poing au visage, d’avoir mis par moment sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier, au point qu’elle a perdu connaissance quelques instants, d’avoir alors continué à la frapper puis, après qu’elle est revenue à elle et a tenté d’appeler au secours avec son téléphone portable, de s’être mis à califourchon sur elle en lui bloquant les bras, de l’avoir giflée à plusieurs reprises après son refus de lui donner le code d’accès du téléphone, d’avoir à nouveau mis sa main sur sa bouche, d’avoir torsadé un t-shirt alors qu’elle se dirigeait à quatre pattes vers la fenêtre et, la police frappant alors à sa porte, de l’avoir menacée de s’en prendre encore à elle si elle ne restait pas calme. N.________ a fait l’objet d’un examen médical clinique qui a révélé diverses ecchymoses et dermabrasions au niveau du visage, du cou, des bras et du thorax. Elle déposé plainte le 3 février 2021. b)L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ au dossier fait état des condamnations antérieures suivantes :
22 septembre 2011 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; vol, dommages à la propriété et circuler sans permis de conduire ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. et amende de 600 francs ;
24 mai 2012 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; circuler sans assurance-responsabilité civile ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs ;
3 -
24 février 2014 ; Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ; contravention à la loi fédérale sur les armes, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle ; peine pécuniaire de 90 jours à 40 fr. et amende de 200 francs ;
27 mars 2014 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; opposition aux acte de l’autorité ; peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans ;
14 août 2014 ; Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et usurpation de plaques de contrôle ; peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. complémentaire à celle du 27 mars 2014 ;
30 mai 2016 ; Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière ; peine privative de liberté de 100 jours ;
6 avril 2017 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis ; dommages à la propriété ; peine privative de liberté de 45 jours complémentaire à celle du 30 mai 2016 ;
18 avril 2018 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; lésions corporelles simples, injure et menaces ; peine privative de liberté de 70 jours et peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. ;
15 mars 2019 ; Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; violation des obligations en cas d’accident et mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis ; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 900 francs.
4 - Par jugement du 20 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a en outre libéré Z.________ du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces, d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes est les munitions (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 17 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 30 mai 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 6 avril 2017 et 18 avril 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 15 mars 2019, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III) et a réglé les effets accessoires du jugement (IV-IX). c) Z.________ a été appréhendé le 2 février 2021 à 23h15. d)Z.________ a été auditionné le 3 février 2021 par la police et le 4 février 2021 par le Ministère public, déclarant ne pas avoir eu l’intention d’attenter à la vie de sa copine ni n’avoir voulu que la situation dégénère ; soutenant avoir été injurié et provoqué par N.________, il a admis lui avoir asséné deux gifles, avoir immobilisé ses bras, l’avoir saisie à la gorge d’une main sans serrer et l’avoir fait basculer de telle sorte que sa tête s’était trouvée face à un coussin, mais a contesté tout autre acte de violence. Reconnaissant s’être souvent battu et avoir des problèmes de gestion de sa colère, il a soutenu avoir consulté des spécialistes qui auraient diagnostiqué un trouble de la personnalité. B.a) Par demande motivée du 4 février 2021, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention
5 - provisoire de Z.________ pour une durée maximale de 3 mois, invoquant des risques de collusion et de réitération. Z.________ s’est déterminé le 5 février 2021. Invoquant qu’il souhaitait prioritairement se concentrer sur sa vie professionnelle après avoir été engagé de manière fixe, il a requis la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes en lieu et place de la détention provisoire : "I.Obligation est faite à Z.________ de respecter une interdiction stricte de contact avec N., directement ou par quelques moyens que ce soit (téléphone, Internet, courrier, etc) ; II.Obligation est faite à Z. de respecter une interdiction de s’approcher à moins de 200 m du lieu de travail et du domicile de N.; III.Obligation est faite à Z. de résider à son domicile, [...], en dehors des jours de travail usuels ainsi que ses rendez-vous médicaux ; IV.Obligation est faite à Z.________ de porter un bracelet électronique aux fins de surveiller tant l’interdiction de périmètre que l’assignation de résidence mentionnées aux chiffres II et III ; V.Obligation est faite à Z.________ de conserver une activité lucrative régulière ; VI.Obligation est faite à Z.________ d’entamer un suivi médical en relation avec la gestion de la violence." b)Entendu le 5 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, Z.________ a confirmé ses déclarations précédentes, disant ne plus avoir envie de créer davantage de problèmes en contactant N.________ et souhaiter retrouver son travail. Exposant avoir suivi cinq séances de thérapie auprès de l’Unité Jasper, il a indiqué qu’il comptait continuer cette thérapie mais qu’il voulait prendre le temps d’assimiler ce qu’il avait appris avant de reprendre les entretiens. Il s’est dit prêt à se soumettre aux mesures de substitution décrites dans ses déterminations. c) Par ordonnance du 5 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mai 2021 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivraient le sort de la cause (III).
6 - Le premier juge a considéré qu’il existait une présomption sérieuse de culpabilité contre le prévenu, les déclarations de N.________ étant crédibles et rien ne permettant de supposer qu’elle aurait exagéré les actes de violence subis, en particulier au vu du tableau lésionnel révélé par l’examen médico-légal. La voisine du prévenu qui avait appelé la police avait en outre été entendue et avait clairement décrit la gravité de la situation ayant conduit à cet appel ; selon cet exposé, N.________ avait crié comme une personne en grave danger ou détresse et la voisine avait entendu des cris de femme étouffés après s’être rendue sur le pas de la porte du prévenu. Le premier juge a retenu l’existence d’un risque de collusion dès lors que le prévenu avait fourni une version très édulcorée des faits ; l’intéressé risquait en effet de tenter de convaincre la victime de modifier ses déclarations ou de les faire concorder avec les siennes, en particulier au vu de la violence sans retenue dont il avait fait preuve. Ce risque existait également en lien avec les démarches prévues par le procureur en charge du dossier, tendant à rechercher les précédentes compagnes du prévenu afin d’instruire d’éventuelles violences antérieures. Le premier juge a également retenu l’existence d’un risque de réitération, le prévenu présentant un profil et un potentiel de violence particulièrement inquiétants, nécessitant une expertise psychiatrique. L’intéressé avait ainsi été condamné à 10 reprises depuis 2011 ; ces condamnations touchaient principalement des délits routiers sous réserve d’une condamnation en avril 2018 pour lésions corporelles simples, injures et menace, mais il venait tout juste d’être condamné pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les armes le 20 janvier 2021. Les faits reprochés s’étant déroulés seulement quelques jours plus tard, il paraissait imperméable aux sanctions prononcées. Le premier juge a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir efficacement les risques retenus, en
7 - particulier s’agissant de la collusion à l’égard des anciennes compagnes de l’intéressé. Pour le cas où un suivi s’avérait nécessaire, ce qui dépendait de l’issue de l’expertise psychiatrique à venir, celui-ci ne pourrait pas déployer ses effets rapidement, de sorte qu’il devrait être débuté en détention pour prévenir la commission d’actes graves. C.Par acte du 12 février 2021, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné des mesures de substitution sous la forme d’une interdiction stricte de contact avec N., directement ou par quelques moyens que ce soit, de l’obligation de respecter une interdiction de s’approcher à moins de 200 m. du lieu de travail et du domicile de N., de l’obligation de résider à son domicile, hormis durant ses jours de travail usuels ou ses rendez-vous médicaux, de l’obligation de porter un bracelet électronique aux fins de surveiller l’interdiction de périmètre et l’assignation à résidence précitées, de l’obligation de conserver une activité lucrative régulière et de l’obligation d’entamer un suivi médical en relation avec la gestion de la violence. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
8 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
3.1Le recourant ne conteste pas les soupçons pesant contre lui ni, en tant que tels, les risques de collusion et de réitération retenus par le premier juge, quand bien même il qualifie le risque de collusion d’hypothétique. Il soutient en revanche que sa détention serait disproportionnée, des mesures de substitution suffisant pour éviter la réalisation des risques retenus.
éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en
10 - considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 4.1). 3.3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.).
11 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.4Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP). Le port du bracelet électronique est à la fois un moyen de contrôle des mesures de substitution, mais également une alternative à la détention provisoire (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Actuellement, un contrôle en temps réel au moyen d’un tel dispositif n’est pas disponible. Or, un contrôle rétroactif n’a
12 - qu’un effet préventif faible. C’est la raison pour laquelle son adéquation doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances d’espèce, en particulier l’intensité du risque en cause, la gravité des infractions examinées et la nécessité de garantir la présence des parties à la procédure (ATF 145 IV 503 précité ; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). 3.5En l’espèce, des risques concrets de collusion et de réitération sont réalisés. Sous l’angle du risque de collusion, le Ministère public devra identifier et auditionner les anciennes compagnes du recourant ; il existe toutefois un risque que celui-ci les contacte avant le Ministère public. Ses promesses et engagements ne changent rien à cette appréciation, ceux-ci étant peu convaincants au vu du mépris qu’il a montré et montre encore pour l’ordre juridique, ayant été condamné à 9 reprises entre 2011 et 2019 et encore récemment le 20 janvier 2021, notamment pour opposition aux actes de l’autorité, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et infraction à la législation sur les armes. La condamnation du 20 janvier 2021, et la gravité des actes qui lui sont reprochés dans le cas d’espèce, qui paraît être à la limite de la tentative de meurtre par dol éventuel, réalisent également les deux premières conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Au vu du mépris déjà mentionné du recourant pour l’ordre juridique et le bien d’autrui, des biens en cause (soit en l’occurrence la vie, l’intégrité corporelle et la liberté de N.), du fait qu’il a récidivé moins de 15 jours après avoir été condamné, mais également de ses déclarations inquiétantes tendant à minimiser ses actes même lorsqu’il a été confronté aux déclarations de N., seul un pronostic très défavorable peut en outre être posé par rapport à une éventuelle réitération, au moins jusqu’à ce que le potentiel de violence de l’intéressé en lien avec un éventuel trouble psychique soit clarifié par une expertise psychiatrique. Les conditions permettant de retenir un risque de réitération sont ainsi toutes réalisées.
13 - Les mesures de substitution que le recourant propose ne sont pas de nature à pallier ces deux risques, leur respect dépendant uniquement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et leur violation ne pouvant être constatée qu’a posteriori. Rien ne permet en particulier de porter crédit aux déclarations de l’intéressé selon lesquelles il ne contactera pas N.________ ou ses anciennes compagnes. Quant à un suivi par le Centre de prévention de l’Ale, il ne saurait garantir la sécurité et le bien d’autrui, ce d’autant qu’avant les graves actes qui lui sont reprochés, le recourant avait de son propre aveu déjà suivi 5 séances auprès de l’Unité Jasper du Département de psychiatrie du CHUV, laquelle propose une prise en charge ambulatoire des troubles de la personnalité à sa consultation de Chauderon (PV Aud. du 5 février 2021 l. 35 à 38). C’est dire qu’un simple suivi sur un mode ambulatoire apparaît insuffisant. Eu égard à ce qui précède, le fait que le recourant dispose d’un travail depuis le 1 er février 2021 ainsi que d’un domicile sis à 2 kilomètres de celui de N.________ ne sont donc pas non plus des garanties suffisantes propres à parer les risques retenus. Du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions que le recourant est soupçonné d’avoir commises et de ses antécédents notamment, la peine prévisible est manifestement de beaucoup supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il aura subie au 2 mai 2021. Le principe de la proportionnalité demeure ainsi respecté également sous cet angle. Cela étant, le grief du recourant est mal fondé. 4.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. – qui comprennent des honoraires par 540
14 - fr. (3 x 180 fr./h), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA (7,7%) sur le tout, par 42 fr. 40, soit 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 fr. –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de Z. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -N., -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :