351 TRIBUNAL CANTONAL 400 PE21.001987-JWG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 207 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2022 par Q.________ contre le mandat d’amener rendu le 25 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.001987- JWG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Q.________, né le [...] 1966, fait l’objet d’une enquête préliminaire menée par le Procureur Général en chef de Cologne pour des faits survenus entre le 24 avril et le 4 mai 2014, constitutifs des infractions de diffusion, acquisition et possession de pornographie juvénile.
2 - Le Ministère public central, division For et Entraide a reçu des autorités de poursuites pénales allemandes une « dénonciation aux fins de poursuite pénale », datée du 16 octobre 2020 (P. 5). A la suite d’une demande d’entraide judiciaire internationale du 18 mai 2021, le Ministère public a reçu les pièces du dossier allemand (P. 8). B.Le 25 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décerné un mandat d’amener contre Q.________ à exécuter immédiatement dans les locaux de la police ou, à défaut, dès que le prévenu pourrait être atteint. Il était précisé que le mandat devait avoir lieu sans prise de contact préalable avec la personne à amener. Q.________ a été interpellé le matin du 7 avril 2022, en exécution du mandat d’amener précité, alors qu’il se trouvait au domicile de son ex-épouse. Il a été entendu par la police le jour-même, en présence d’un défenseur de la première heure en la personne de Me Fabien Mingard (PV aud. 1). C.Par acte du 14 avril 2022, Q.________ a interjeté un recours contre ce mandat. Il a d’abord requis la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que le mandat d’amener délivré le 25 janvier 2022 violait ses droits fondamentaux, en particulier son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst., art. 5 CEDH), son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst., art. 8 CEDH) et le droit au respect du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), une indemnité fixée à dire de justice étant allouée à son défenseur d’office et les frais d’arrêt laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
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4 - E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est
L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – tel un mandat de comparution – a été exécutée (TF 1B_550/2021 consid. 3.2 ; ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 11 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées). Tel est le cas lorsqu’un mandat d’amener a été exécuté immédiatement par la police après présentation de la personne visée, soit avant que celle-ci ait eu le temps d’exercer son droit de recours (Chatton/Droz, in Jeanneret et al., op. cit., n. 46 ad art. 207 CPP). Selon la doctrine, un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP ; Gfeller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 59 s. ad rem. prél. art. 241-254 CPP). 1.3En l’espèce, le recours ne tend qu’à la constatation de l’illicéité de la mesure. A raison, dès lors que, la mesure de contrainte ayant été exécutée, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à sa modification. Interjeté en temps utile – puisque le mandat d’amener, certes daté du 25 janvier 2022 n’a été exécuté que le 7 avril 2022 – et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente, par une partie ayant un intérêt à la constatation de l’illicéité éventuelle de la mesure litigieuse, il est recevable.
2.1Le recourant relève que les faits qui lui sont reprochés datent d’avril/mai 2014, que les autorités judiciaires allemandes ne les ont signalés au Ministère public central qu’en octobre 2020, que cette dernière autorité n’a ouvert une instruction pénale qu’en automne 2021 et n’a enfin délivré le mandat d’amener que le 25 janvier 2022. Il estime que huit ans après les faits qui lui sont reprochés, sa comparution immédiate n’était absolument pas indispensable dans l’intérêt de la procédure. Par ces griefs, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité et d’une violation de l’art. 207 al. 1 CPP. Il considère avoir le droit d’obtenir une décision judiciaire constatant la violation de ses droits fondamentaux, en particulier de son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst., art. 5 CEDH), au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst., art. 8 CEDH) et au respect du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). 2.2Selon l’art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c) ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d).
Le principe de la proportionnalité impose une grande modération dans le recours à la possibilité prévue à l’art. 207 al. 1 let. b CPP de renoncer au mandat de comparution pour décerner directement un mandat d’amener. Ce raccourci peut se justifier, par exemple, lorsque la personne qui en est l’objet a annoncé son intention de ne pas donner suite à un mandat de comparution ou si elle a régulièrement manqué de comparaître soit dans la procédure en cours, soit dans le cadre de procédures antérieures (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1201 ; CREP 23 février 2018/146 consid. 2.2 et la réf. citée).
7 - 2.3En l’espèce, s’il est constant qu’une période conséquente s’est écoulée entre la survenue des faits qui sont reprochés au recourant et le mandat d’amener litigieux, cela n’exclut toutefois pas qu’au moment où le mandat d’amener a été délivré, l’une ou l’autre des conditions visées à l’art. 207 al. 1 CPP était réalisée. Le grief, fondé sur le simple écoulement du temps, doit être rejeté. A la lecture du mandat litigieux, on constate que le Ministère public a coché la case « l’exécution du présent mandat doit avoir lieu sans prise de contact préalable avec la personne à amener » ce qui laisse penser qu’il s’est fondé sur la condition de l’urgence et de la surprise visée à l’art. 207 al. 1 let. c CPP. Si cela peut se concevoir au vu des infractions reprochées au recourant, on ne décèle cependant aucun indice au dossier qui permettrait de craindre un risque de fuite. La question peut demeurer indécise. En effet, il n’y a aucun indice concret que le recourant n’aurait pas donné suite à un mandat de comparution, si bien que les conditions posées à l’art. 207 al. 1 let. a et b CPP ne semblent pas réalisées. Interpellé, le Ministère public n’a fourni aucune explication sur la nécessité de procéder par un mandat d’amener plutôt que par un mandat de comparution. Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que les conditions visées à l’art. 207 al. 1 let. a et b CPP n’étaient pas remplies et que le mandat a été délivré en violation de cette disposition. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en ce sens qu’il est constaté l’illicéité du mandat d’amener délivré le 25 janvier 2022 à l’encontre de Q.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 4.Le recourant ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 132 CPP, il convient de faire droit à sa requête tendant à la désignation de Me Fabien Mingard, d’ores et déjà intervenu comme
8 - défenseur de la première heure, comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 396 fr. TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté l’illicéité du mandat d’amener délivré le 25 janvier 2022 à l’encontre de Q.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. III. Me Fabien Mingard est désigné défenseur d’office de Q.________ pour la procédure de recours. IV. Une indemnité de défense d’office, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Fabien Mingard. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Lutz Nolte, par
9 - 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour Lutz Nolte), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :