351 TRIBUNAL CANTONAL 660 PE21.001918-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 5 al. 3 Cst. ; 141, 143 al. 1 let. b, 158 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2022 par P.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 15 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.001918-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 janvier 2021, la Procureure du Ministère public cantonal Strada a notamment été informée de l’interpellation à son domicile de P.________, né le [...] 1995, auquel il était reproché de s’être rendu en voiture, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021, sous l’influence de
2 - l’alcool, à une fête à laquelle se trouvait son amie R., née le [...] 2004, avec laquelle il était en couple depuis deux ans, et de l’avoir traînée par les cheveux jusqu’à son véhicule pour la ramener à son domicile. Le Ministère public a ainsi décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre P. pour avoir circulé le 31 janvier 2021 à [...] au volant de sa voiture alors qu’il était dans l’incapacité de conduire, pour avoir contraint son amie à le suivre contre son gré, en usant de la force, et pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure âgée de moins de seize ans. b) Le même jour, la Police de sûreté a procédé à l’audition de P., assisté d’un défenseur d’office, en qualité de prévenu. En début d’audition, l’intéressé a été informé qu’une enquête préliminaire était ouverte à son encontre pour « enlèvement, contrainte, violences domestiques, voies de fait, infraction à la LCR » et a été rendu attentif au fait qu’il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer. B.a) Par courrier du 16 juin 2022, P., par son défenseur d’office, a requis du Ministère public qu’il retranche du dossier son procès- verbal d’audition du 31 janvier 2021 (PV aud. 2), le rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 et ses annexes (P. 11), le mandat d’investigation à la police du 9 juin 2022 (P. 41) et la page 3 du procès-verbal des opérations, au motif que ces documents constituaient des preuves illicites dans la mesure où il n’avait pas été informé, au début de sa première audition par la police, qu’il était prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, respectivement qu’il était entendu pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure âgée de moins de seize ans. b) Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en retranchement de pièces présentée par P.________ (I) et a dit que les frais suivaient de sort de la cause (II).
3 - La procureure a en substance considéré que les indications fournies par la police et inscrites au procès-verbal étaient suffisantes pour que P.________ puisse saisir le complexe de faits qui avait conduit à l’ouverture de la procédure à son encontre, en particulier si l’on tenait compte de ce qu’il s’était passé quelques heures auparavant, au cours de la nuit. Elle a indiqué que l’audition du prévenu du 31 janvier 2021 s’était ainsi uniquement concentrée sur les événements de la nuit précédente et a relevé que celui-ci s’était expliqué sur les raisons de son irruption à la fête où se trouvait R., puis de son comportement violent à l’égard de celle-ci, ce qui incluait la nécessité d’aborder la question de la nature de la relation qu’il entretenait avec l’intéressée. La procureure a par ailleurs observé qu’aucun vice de procédure n’avait été dénoncé jusqu’à la mi-juin 2022 alors que le prévenu était assisté d’un défenseur d’office, qu’il avait signé le procès-verbal de son audition et qu’une copie lui avait été remise immédiatement le 31 janvier 2021. Elle a estimé que la requête déposée le 16 juin 2022, soit plus de quinze mois après son audition, alors que les conséquences de ses déclarations sur l’éventuelle réalisation de l’infraction visée à l’art. 187 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient clairement reconnaissables, était tardive, respectivement contraire à la bonne foi. C.a) Par acte du 21 juillet 2022, P. a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son procès- verbal d’audition du 31 janvier 2021, le rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 et ses annexes, le mandat d’investigation à la police du 9 juin 2022 et toute pièce nouvelle éventuelle produite au dossier sur la base ou dans le cadre de ce mandat d’investigation à la police, ainsi que la page 3 du procès-verbal des opérations, subsidiairement la mention effectuée à la date du 31 janvier 2021 à la page 3 du procès-verbal des opérations faisant référence à son procès-verbal d’audition du même jour, soient immédiatement retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, instruction étant donnée au Ministère public de retrancher du dossier son procès-verbal d’audition du
4 - 31 janvier 2021, le rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 et ses annexes, le mandat d’investigation à la police du 9 juin 2022 et toute pièce nouvelle éventuelle produite au dossier sur la base ou dans le cadre de ce mandat d’investigation à la police, ainsi que la page 3 du procès- verbal des opérations, encore plus subsidiairement la mention effectuée à la date du 31 janvier 2021 à la page 3 du procès-verbal des opérations faisant référence à son procès-verbal d’audition du même jour. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le 1 er septembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. A la même date, R., par son curateur, a déclaré s’en remettre à justice. c) Le 2 septembre 2022, P. a déposé des observations complémentaires. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
5 - (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant qu’il répond aux déterminations du Ministère public du 1 er septembre 2022, le courrier de P.________ du 2 septembre 2022 est une réplique recevable.
2.1Invoquant des violations des art. 141, 143 al. 1 let. b et al. 2 et 158 al. 1 let. a et al. 2 CPP, le recourant fait valoir que son procès-verbal d’audition du 31 janvier 2021 constituerait un moyen de preuve inexploitable, de même que le rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 et ses annexes, le mandat d’investigation à la police du 9 juin 2022 et la page 3 du procès-verbal des opérations, qui en constitueraient des preuves dérivées, au motif qu’il n’aurait pas été informé du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au début de son audition du 31 janvier 2021, quand bien même il était entendu à la demande du Ministère public notamment « pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure âgée de moins de 16 ans ». Il expose par ailleurs que sa requête ne saurait être considérée comme tardive dès lors qu’elle aurait été formulée le jour même où son conseil aurait pu avoir accès au dossier. 2.2A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de
6 - prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1 er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3).
7 - Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP). Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les références citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. p. ex. CREP 30 mai 2022/378 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92 ; CREP 8 novembre 2019/902). 2.3En l’espèce, il ressort en substance du procès-verbal des opérations que le 31 janvier 2021, à 6 h 30, la procureure a été informée par la police que le recourant avait été interpellé à son domicile, qu’il lui
8 - était reproché d’être, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021 et alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, allé chercher son amie R.________ qui participait à une fête chez des amis, de l’avoir traînée par les cheveux jusqu’à sa voiture pour ensuite se rendre avec elle à son domicile où il avait pu être interpellé. Le contrôle éthylomètre avait révélé un taux de 0.49 mg/l à 3 h 35. Le procès-verbal des opérations mentionne également qu’en parallèle, le couple vivait une relation sentimentale depuis deux ans, que R., qui avait déjà un enfant né en 2019 d’une précédente relation, prétendait qu’elle n’avait pas entretenu de relations sexuelles avec le recourant avant ses seize ans mais que celui-ci était connu des services de police pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il précise que la procureure a demandé que le recourant soit entendu sur ce point en présence d’un défenseur. Le procès-verbal indique enfin qu’à la suite de cette information, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre le recourant pour avoir circulé le 31 janvier 2021 à [...] au volant de sa voiture alors qu’il était en incapacité, pour avoir contraint son amie à le suivre, contre son gré, en utilisant la force et pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure âgée de moins de seize ans. Lors de son audition par la police du 31 janvier 2021 en présence de son conseil, le recourant a notamment été informé qu’il était entendu en qualité de prévenu et qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour enlèvement, contrainte, violences domestiques, voies de fait et infraction à la LCR, ce dont il a pris acte. Il n’est pas contesté – ni contestable d’ailleurs – que ces informations étaient suffisantes pour permettre au recourant de comprendre qu’il allait être interrogé au sujet des événements qui l’avaient opposé à son amie durant la nuit et pour lesquels il venait d’être interpellé. Il est vrai que la police n’a en revanche pas informé le recourant qu’il lui était également reproché d’avoir entretenu des relations sexuelles avec R. alors qu’elle avait moins de seize ans. On ne voit d’ailleurs pas comment le recourant aurait pu le comprendre. Dans ses déterminations, le Ministère public affirme que la décision d’ouverture d’instruction pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ne serait intervenue que par la suite. Cette affirmation se heurte
9 - toutefois aux éléments du dossier ; il découle en effet de la mention au procès-verbal des opérations du 31 janvier 2021 que l’instruction a d’emblée été ouverte contre le recourant pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure âgée de moins de seize ans et que la procureure a expressément requis qu’il soit entendu sur ce point en présence d’un défenseur (cf. PV des opérations, p. 2). Cela étant, à la lecture du procès-verbal d’audition litigieux, on constate que l’interrogatoire n’a pour l’essentiel porté que sur les événements de la nuit précédente. Seule la question 14 (« Depuis quand précisément avez-vous des rapports intimes avec Mlle R.________ ») ainsi que la réponse du recourant (« Cela fait une année, environ. En fait, depuis juin 2020 ») peuvent être mis en lien avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il apparaît ainsi que la question n° 14 et la réponse donnée par le recourant lors de son audition du 31 janvier 2021 sont inexploitables. Cela ne remet toutefois pas en cause la validité du reste du procès-verbal qui a porté, comme on l’a vu, sur des charges qui avaient été suffisamment clairement communiquées au recourant. Pour le reste, on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu’il soutient que la demande de retranchement de pièces du recourant procéderait d’un comportement contraire aux règles de la bonne foi. La formulation de la question litigieuse n’était pas suffisamment explicite pour permettre au recourant – et surtout à son conseil – de comprendre qu’il lui était également reproché d’avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure de moins de seize ans. L’avocat s’est ensuite vu interdire l’accès au dossier à deux reprises, par décision du 14 mai 2021 d’abord (P. 17), puis par décision du 16 mars 2022 (P. 39). Si l’audition du 26 avril 2022 leur a permis de comprendre que le recourant était prévenu d’avoir entretenu une relation sexuelle avec R.________ alors qu’elle n’avait pas encore seize ans (PV aud. 7, ll. 21 ss), elle ne permettait pas encore de saisir que le recourant l’était déjà lors de l’audition du 31 janvier 2021. Il s’ensuit que ce n’est donc que le 15 juin 2022, date à laquelle le dossier a finalement été adressé au conseil du recourant, que celui-ci a pu réaliser que son client était déjà prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
10 - lors de sa première audition et que la police avait été expressément mandatée pour l’entendre sur ce point. En d’autres termes, la demande de retranchement formulée le 16 juin 2022 ne peut en aucun cas être considérée comme tardive. Au vu de ce qui précède, il appartiendra à la procureure de verser au dossier une copie certifiée conforme du procès-verbal d’audition du 31 janvier 2021 caviardée à la question et à la réponse n° 14, l’original du procès-verbal étant quant à lui retranché du dossier et conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure (cf. art. 141 al. 5 CPP ; CREP 10 mars 2017/165). Conformément à l’art. 141 al. 4 CPP, la mention faite le 31 janvier 2021 en page 3 du procès-verbal des opérations devra être retranchée du dossier selon le même procédé dans la mesure où elle indique que le recourant aurait admis, lors de son audition du même jour, « entretenir des relations sexuelles avec elle depuis le mois de juin 2020 déjà alors qu’elle n’avait pas encore 16 ans ». Le rapport de police du 7 avril 2021 (P. 11) devra, selon le même procédé, être expurgé de la mention qui figure en page 10, ch. 3.3, avant-dernier tiret (« avoir eu des relations intimes avec R.________ depuis juin 2020 ») et de la phrase figurant en page 11, ch. 4, dernier paragraphe in fine (« Il a également reconnu avoir eu des relations intimes avec R., contrairement à ce qu’elle déclare, avant ses 16 ans »). On ne voit en revanche pas pour quel motif le mandat d’investigation délivré à la police le 9 juin 2022 (P. 41) devrait être considéré comme inexploitable, ce mandat ne faisant aucune référence au procès-verbal du 31 janvier 2021 et aux déclarations du recourant concernant des actes d’ordre sexuel avec des enfants. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de P. du 31 janvier 2021, le rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 ainsi que la page 3 du procès-verbal des opérations sont retranchés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis seront détruits et que, simultanément, une copie certifiée conforme du procès-verbal d’audition de P.________ du 31 janvier 2021 caviardée à la question et à la réponse n° 14, une copie certifiée conforme
11 - du rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 caviardée à la page 10, ch. 3.3, avant-dernier tiret et à la page 11, ch. 4, dernière phrase, ainsi qu’une copie certifiée conforme de la page 3 du procès-verbal des opérations caviardée aux lignes 9 à 11 de la mention du 31 janvier 2021, sont versées au dossier. Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 2'001 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis par moitié, soit par 1’000 fr. 50, à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant, de 395 fr. 50, ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 15 juillet 2022 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de P.________ du 31 janvier 2021, le rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 ainsi que la page 3 du procès-verbal des opérations sont retranchés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis seront détruits et que, simultanément, une copie certifiée conforme du procès-verbal d’audition de P.________ du 31 janvier 2021 caviardée à la question et à la réponse n° 14, une copie certifiée conforme du rapport de la Police de sûreté du 7 avril 2021 caviardée à la page 10, ch. 3.3, avant-dernier tiret et à la page 11, ch. 4, dernière phrase, ainsi qu’une copie certifiée conforme de la page 3 du procès-verbal des opérations caviardée aux lignes 9 à 11 de la mention du 31 janvier 2021, sont versées au dossier. III. L’indemnité allouée à Me Simon Perroud, défenseur d’office de P., est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par moitié, soit par 1’000 fr. 50 (mille francs et cinquante centimes), à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge de P.________, de 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette.
13 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Simon Perroud, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Ismael Fetahi, avocat (pour R.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ;