351 TRIBUNAL CANTONAL 459 PE21.001784-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeJordan
Art. 68, 94, 353 al. 1 let. i CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2021 par N.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 18 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.001784-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 24 février 2021, notifiée à N.________ le 26 février suivant (P. 8), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ pour abus de confiance, à « 30 (soixante) » jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis
2 - pendant 2 ans, et à une amende de 400 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, a renvoyé la société plaignante, H., à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge d’N.. Cette ordonnance contient une erreur dans la retranscription du nombre de jours-amende infligés, indiquant « 30 » en chiffres et « soixante » en toutes lettres. La procureure a retenu qu’au mois d’avril 2020, H.________ avait remis à N.________ une « carte essence » pour qu’il puisse faire le plein de son véhicule pour se rendre sur un chantier à [...]. La restitution de cette carte ne lui avait pas été demandée dans les jours qui avaient suivi ce déplacement, mais, selon un employé de la plaignante, il avait toutefois été convenu qu’N.________ ne l’utiliserait qu’à cette occasion et non qu’il la conserverait pour faire régulièrement le plein d’essence. Or, entre le 6 juin 2020 et le 15 novembre 2020, N.________ avait régulièrement utilisé cette carte pour faire le plein de son automobile, pour un montant total de 765 fr.42 au préjudice de H.. b) Par acte du 9 mars 2021, N. a demandé au Ministère public que le délai pour former opposition à cette ordonnance pénale lui soit restitué. Il a expliqué qu’il aurait reçu cette décision le 26 février 2021, mais qu’alité pendant quatre semaines à la suite d’une opération du genou le 3 février 2021, il n’aurait pas été en mesure de consulter un avocat ni de faire opposition à temps. A l’appui de sa requête, le prévenu a produit un courrier indiquant que son opération du genou se déroulerait le 3 février 2021, ainsi qu’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 1 er février au 28 mars 2021 (P. 7/3 et 7/4). N.________ a également déclaré former opposition à sa condamnation, en soutenant qu’il aurait reçu la carte litigieuse conformément à son contrat de travail pour payer ses frais de déplacement. B.Par ordonnance du 18 mars 2021, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai présentée par N.________ (I), a dit que
3 - l’ordonnance pénale rendue le 24 février 2021 était définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III). La procureure a constaté que la durée prévue de l’hospitalisation du prévenu avait été de deux jours seulement (P. 7/3) et que le certificat médical mentionnant une incapacité de travail du 1 er
février au 28 mars 2021 n’indiquait pas que l’intéressé avait dû rester alité quatre semaines (P. 7/4). Par ailleurs, le prévenu avait été en mesure de réceptionner le pli recommandé contenant la décision litigieuse le 26 février 2021. Ainsi, aucun élément au dossier n’indiquait qu’N.________ avait été empêché de faire opposition en temps utile. Au demeurant, le fait de faire opposition était particulièrement simple, puisque l’opposition n’avait pas à être motivée, et ne nécessitait pas de consulter un avocat. C.Par acte du 29 mars 2021, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à son annulation, à la restitution du délai d’opposition, au constat qu’il a fait valablement opposition, au classement de la procédure pénale et à ce que tout intervenant ou tiers soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, les frais de justice et les dépens, y compris une indemnité équitable pour ses frais de défense, étant mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 18 mars 2021, à la restitution du délai d’opposition, au constat qu’il a fait valablement opposition, au renvoi de la cause au Ministère public et à ce que tout intervenant ou tiers soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, les frais de justice et les dépens, y compris une indemnité équitable pour ses frais de défense, étant mis à la charge de l’Etat. Le recourant a également requis que son recours soit assorti d’un effet suspensif. Le 30 mars 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant dans la mesure où elle était recevable.
2.1Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas été en mesure de faire opposition à l’ordonnance pénale qu’il a reçue le 26 février 2021 parce qu’il aurait été opéré du genou le 3 février 2021 et qu’il aurait dû rester alité quatre semaines. Il ajoute qu’il ne maîtriserait pas le français : s’il arriverait tant bien que mal à communiquer oralement, il ne serait toutefois pas capable de lire cette langue. Il n’aurait ainsi pas compris qu’il avait un délai de dix jours pour former opposition. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que de la
Par ailleurs, par mandat du 5 janvier 2021, rédigé en français, le prévenu a été cité pour être entendu par la police le 13 janvier 2021, ledit mandat indiquant qu’il devait prendre rapidement contact avec celle-ci s’il avait besoin d’un interprète, ce qu’il n’a pas fait. Lors de son audition du 13 janvier 2021, le prévenu a répondu qu’il n’avait pas besoin d’un interprète. Il a de surcroît signé son procès-verbal d’audition. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que le recourant a été en mesure de comprendre le mandat de comparution du 5 janvier 2021 et que la police a pu procéder à son audition sans recourir aux services d’un interprète, auxquels le prévenu avait explicitement renoncé, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’N.________ disposait de connaissances en français suffisantes pour comprendre le déroulement de la procédure et qu’un délai de dix jours pour former opposition lui était imparti. C’est donc à juste titre que la demande de restitution de délai a été rejetée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 mars 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :