351 TRIBUNAL CANTONAL 739 PE21.001753-CPU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière:MmeJordan
Art. 423 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2021 par K.________ contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.001753-CPU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : A.Par jugement du 10 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné K.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une
2 - peine privative de liberté de 230 jours sous déduction de 126 jours de détention provisoire et de 69 jours de détention pour motifs de sûreté ainsi qu’à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (IX et X), a constaté qu’K.________ avait été détenu durant 10 jours dans des conditions de détention illicites en zone carcérale, sous réserve des 48 premières heures, et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné le maintien d’K.________ en détention pour des motifs de sûreté (XII) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XIII). 2.Le 11 août 2021, K.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'une demande de libération immédiate. 3.Le même jour, K.________ a également recouru auprès de la Chambre de céans contre le jugement précité en tant que son maintien en détention est ordonné et a conclu à sa libération immédiate, faisant valoir, d’une part, que le premier juge aurait dû déduire de sa peine 30 jours à titre de réparation pour les jours de détention qu’il aurait subis dans des conditions illicites et, d’autre part, que la détention qu’il aurait subie à ce jour correspondrait ainsi à la peine qui lui a été infligée par le Tribunal de police. 4.Par prononcé du 17 août 2021, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a ordonné la libération immédiate d'K.________, pour autant qu'il n'existât pas d'autre motif de détention. 5.Puisque le recourant a été relaxé, force est de constater que son recours est devenu sans objet. La cause doit être rayée du rôle. Cela étant, il convient de relever que dès que la juridiction d'appel est saisie, l'art. 233 CPP, expressément réservé par l'art. 222 CPP, confère à la direction de la procédure de cette juridiction la compétence de statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel. Ainsi, dans la mesure où il avait annoncé son intention de faire appel, la
3 - Chambre de céans n'était pas compétente pour statuer sur le maintien d'K.________ en détention, son recours étant irrecevable. 6.Une indemnité de défenseur d'office sera allouée à Me Jérôme Campart et fixée à 360 fr. sur la base d'une durée d'activité d'avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Le recours étant devenu sans objet, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l'indemnité allouée au défenseur d'office seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :