351 TRIBUNAL CANTONAL 551 PE21.001664-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 267 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE21.001664- RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête a été ouverte le 27 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il est reproché à X.________, né le [...] 2001, d’avoir acquis puis revendu, notamment à [...], [...] et [...], des objets de luxe (habits et
2 - montres notamment) dont il savait ou devait présumer qu’ils avaient été volés. Le 16 avril 2021, de nombreux objets ont été saisis chez le prévenu au cours de la perquisition de son logement (P. 78). Ils ont été séquestrés par ordonnance du 6 juillet 2021. X.________ est également prévenu des chefs d’infraction de fausse alerte, représentation de la violence, pornographie et menaces alarmant la population. B.Par ordonnance du 24 février 2023, approuvée le 27 février 2023 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre X., pour recel (I), a ordonné la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche de séquestre n o 31370 (P. 78) (II), a alloué à X. une indemnité de 2'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à la charge de l’Etat (III), a fixé l’indemnité due à Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de X., pour ce volet du dossier, à 4'451 fr. 40, débours, vacations et TVA compris (IV), et a laissé les frais de procédure relatifs à la présente décision, par 5'776 fr. 40, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV, à la charge de l’Etat, le solde étant réglé dans l’acte d’accusation rendu en parallèle (V). La procureure a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les objets saisis chez le prévenu provenaient d’une infraction contre le patrimoine et qu’aucune mesure d’investigation n’apparaissait à même de l’établir, de sorte qu’un classement partiel devait être ordonné pour l’infraction de recel. En outre, dès lors que tous les objets saisis au domicile du prévenu étaient des contrefaçons, ceux-ci devaient être confisqués et détruits. C.Par acte du 17 mars 2023, X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
3 - la réforme de son chiffre II en ce sens que la sacoche Louis Vuitton noire et la ceinture Louis Vuitton noire à carreaux, soit les éléments n os 1 et 6 de la fiche de séquestre n o 31370 (P. 78), lui soient restitués, subsidiairement à l’annulation de son chiffre II et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 3 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement à l’ordonnance querellée. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le recourant qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que les objets n os 1 et 6 séquestrés, à savoir une sacoche Louis Vuitton noire et une ceinture Louis Vuitton noire à carreaux, ne sont pas des contrefaçons mais ont été acquis légitimement par sa mère, B.. Il produit une attestation de la maison Louis Vuitton indiquant les achats effectués par B. entre le 20 mai 1999 et le 12 décembre 2020, dans laquelle figurent la ceinture achetée le 24 novembre 2018 (M9808S) et la sacoche achetée le 28 août 2019 (M4400). Il fournit également la facture de la sacoche qui a été acquittée le 28 août 2019 par carte de crédit. 2.2Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous mains de justice des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (al. 1 let. a),
4 - qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (al. 1 let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (al. 1 let. c) ou qu’ils devront être confisqués (al. 1 let. d). Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2 ss, ad art. 267 CPP). A teneur de l’art. 70 al. 1 CPP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Ainsi, le droit du lésé à la restitution et à l’attribution prime la confiscation (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 70 al. 1 CP). 2.3En l’espèce, de nombreux objets de marque ont été saisis dans la chambre du recourant, dont certains ont été considérés comme des contrefaçons et ont donc été séquestrés, dont la sacoche Louis Vuitton noire et la ceinture Louis Vuitton noire à carreaux dont il demande la restitution. La sacoche M4400 figure sur la liste des achats de la mère du recourant auprès de la maison Louis Vuitton, pour un montant de 1'100 francs. En outre, le prévenu a produit la facture selon laquelle la sacoche a été acquittée par carte de crédit. Il est donc établi que cette sacoche n’est pas une contrefaçon et qu’elle appartient au recourant, de sorte qu’elle doit lui être restituée. La ceinture M9808S figure également sur la liste des achats de la mère du recourant auprès de Louis Vuitton, pour un montant de 395 francs. Bien que le prévenu n’ait pas produit la facture selon laquelle la ceinture a été payée, on peut néanmoins considérer qu’elle n’est pas une contrefaçon et qu’elle lui appartient. Par conséquent, cette ceinture doit également lui être restituée.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est ordonné la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche de séquestre n o 31370 (P. 78), hormis les objets inventoriés sous chiffre 1, soit une sacoche Louis Vuitton noire, et sous chiffre 6, soit une ceinture Louis Vuitton noire à carreaux, qui doivent être restitués au recourant. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Benjamin Smadja, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 450 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 35 fr. 35, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 février 2023 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. ordonne la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche de séquestre n o 31370 (P. 78), hormis les objets inventoriés sous chiffre 1, soit une sacoche Louis Vuitton noire, et sous chiffre 6, soit une
6 - ceinture Louis Vuitton noire à carreaux, qui doivent être restitués à X.. » Elle est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de X., est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Benjamin Smadja, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Smadja, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :