351 TRIBUNAL CANTONAL 1036 PE21.001411-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2021
Composition : M.P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 3 al. 2 let. a, 129 al. 1, 140, 141, 147 al. 1 et 282 CPP ; 172ter CP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 27 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE21.001411-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er janvier 2021, A., née le [...] 1977, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de sa chienne S., de race Golden Retriever, âgée de quatre ans. L’infraction aurait été commise le
2 - 16 décembre 2020, au W., alors que le voisin de la plaignante, F., promenait la chienne en forêt ; celle-ci se serait échappée et ne serait jamais revenue. Des soupçons se sont portés sur une voisine de la plaignante, X., née le [...] 1959, qui avait eu l’occasion de s’occuper de la chienne. A. et X.________ seraient en conflit : en effet, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a confirmé que X.________ avait envoyé plusieurs courriers dénonçant la plaignante quant à la manière dont elle s’occupait de ses animaux, mais que les contrôles effectués n’avaient rien révélé (procès-verbal, p. 2). Le 7 janvier 2021, A.________ a informé la police que F.________ avait reçu, le 1 er janvier 2021, un message sur la boîte vocale de son téléphone de la part d’une dénommée G., amie de X., qui disait qu’elle « savait peut-être où se trouvait la chienne S.________ », mais qu’elle ne le dirait jamais. Dès lors que, depuis la disparition de la chienne S., X. semblait avoir changé ses habitudes, à savoir en n’apparaissant à son domicile du W.________ que quelques heures le vendredi, un dispositif de surveillance a été mis en place le 22 janvier 2021 et l’intéressée suivie jusqu’à V.. A cet endroit, X. a été interpellée alors qu’elle était avec une chienne correspondant à celle disparue. Elle a prétendu que la chienne, dénommée T., était la sienne. Les policiers ont constaté que l’animal disposait d’une puce électronique française, que l’endroit où se trouvait la puce avait été rasé et que la chienne présentait un trait caractéristique sur le museau qui correspondait en tous points aux photographies de la chienne S. (procès-verbal, p. 2). Le 22 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre X.________ pour avoir volé la chienne S.________. Un mandat d’amener et des mandats de perquisition et de perquisition documentaires ont été ordonnés oralement par le procureur.
3 - Après la perquisition du domicile de V., qui n’a rien révélé (cf. procès-verbal, p. 2), X. a été acheminée au poste de gendarmerie de Vevey où elle a été entendue dès 20h30. Au cours de son audition, X.________ a déclaré qu’elle serait partie en France le 18 ou le 19 décembre 2020 et qu’elle aurait adopté un Golden Retriever, soit la chienne T., au refuge de l’Espoir, à Pierrelatte (Drôme), pour la somme de 180 euros. Elle a nié que la chienne T. soit la chienne S.. L’audition a été suspendue de 23h40 à 1h20 afin que la perquisition du domicile du W. soit effectuée. L’audition a pris fin à 2h30. La chienne a été séquestrée et placée au refuge de Ste-Catherine. Le 22 janvier 2021, le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du domicile de V.________ a été formellement délivré (P. 58). Le 23 janvier 2021, le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du domicile du W.________ a été formellement délivré (P. 59). Par mandat d’investigation du 23 janvier 2021, le Ministère public a chargé la police d’identifier l’auteur des faits commis au préjudice d’A., de mettre à exécution le mandat d’amener et les mandats de perquisition, y compris documentaires, d’établir le champ de l’activité délictueuse et de procéder à l’audition de toute personne en mesure d’apporter des éléments utiles à l’enquête. Le 26 janvier 2021, l’appointée [...] a informé le Ministère public que l’extraction du téléphone portable de la prévenue avait révélé des éléments laissant présumer que la chienne séquestrée ne serait pas la sienne (procès-verbal, p. 3). X., assistée d’un avocat, a été entendue les 1 er février 2021, 26 août 2021 et 10 septembre 2021. Le 6 septembre 2021, X.________ a sollicité le retranchement de plusieurs moyens de preuve en soulevant les moyens suivants :
4 -
Dès lors que l’art. 282 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) exigeait pour toute surveillance secrète par la police l’existence d’indices concrets de la commission d’un crime ou d’un délit, que la valeur de l’animal en question n’excédait pas 300 fr. et que, par conséquent, seule une contravention pouvait être prononcée à son encontre pour une infraction d’importance mineure selon l’art. 172 ter CP, toutes les observations faites par la police et tous les moyens de preuve obtenus sur cette base étaient inexploitables ;
Un mandat d’amener ne pouvait pas être décerné à son encontre selon l’art. 207 al. 1 CPP, dès lors qu’elle ne s’était jamais soustraite à une convocation antérieure, qu’il n’existait aucun élément permettant de présumer qu’elle le ferait dans le futur et qu’elle n’avait commis ni crime ni délit ;
Elle avait demandé à pouvoir bénéficier des services d’un avocat avant son audition du 22 janvier 2021, mais les policiers l’en avaient dissuadée et avaient fait pression sur elle pour qu’elle y renonce, de sorte que ses déclarations du 22 janvier 2021 étaient inexploitables ;
Elle n’avait pas été rendue attentive au fait qu’elle n’avait pas l’obligation de remettre son téléphone aux policiers au cours de son audition du 22 janvier 2021, de sorte que toutes les données ressortant du téléphone et tous les moyens de preuve administrés sur cette base étaient inexploitables ;
La perquisition effectuée entre 23h40 et 1h20 à son domicile du W.________ était illicite, car le mandat délivré ne mentionnait pas l’urgence de la situation et avait été effectuée durant la nuit ;
Elle n’avait pas été informée de la « confrontation » organisée entre la plaignante et la chienne séquestrée et n’avait donc pas pu y participer, de sorte que ce moyen de preuve était inexploitable.
5 - B.Par ordonnance du 27 septembre 2021, le Ministère public a rejeté la requête de retranchement de pièces présentée par X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu les éléments suivants :
La plaignante avait produit une attestation de l’élevage où avait été acquise la chienne S.________ selon laquelle sa valeur était de 1'300 euros, si bien que l’infraction envisagée n’entrait pas dans la catégorie des infractions de moindre importance au sens de l’art. 172 ter
CP, respectivement entrait dans la catégorie des crimes et délits ; les observations faites par la police et tous les moyens obtenus sur cette base étaient donc exploitables ;
L’audition immédiate de la prévenue était la seule mesure d’instruction permettant d’attribuer rapidement la propriété de l’animal saisi et éventuellement éviter un séquestre ;
Concernant le fait que la prévenue aurait demandé à être assistée d’un avocat au cours de l’audition du 22 janvier 2021, le procès- verbal, qu’elle avait signé, n’indiquait pas qu’elle avait formulé une telle demande ; elle n’avait pas invoqué ce grief au cours de l’audition du 1 er février 2021 alors qu’elle était assistée d’un avocat et ce n’était que le 24 août 2021 qu’elle l’avait fait pour la première fois ; rien ne permettait de soupçonner que la gendarmerie avait fait pression sur elle pour qu’elle renonce à son droit d’être assistée par un avocat ;
Après avoir accusé réception du mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 23 janvier 2021 lui indiquant les voies de droit (P. 59), la prévenue, bien qu’assistée d’un avocat à partir du 26 janvier 2021, n’avait pas recouru dans le délai imparti, de sorte que ses droits n’avaient été enfreints ; la consultation du téléphone portable et les données extraites de celui-ci étaient donc exploitables ;
6 -
La mention de l’urgence dans le mandat de perquisition du domicile du W.________ n’était pas une condition de sa validité ; il fallait déterminer le plus rapidement possible à qui appartenait la chienne et il fallait éviter que la prévenue soit maintenue dans les locaux de la police jusqu’au matin ;
S’agissant de la « confrontation » entre la plaignante et la chienne séquestrée, la prévenue oubliait que cette possibilité lui avait été offerte au cours de son audition du 22 janvier 2021 et qu’elle l’avait refusée. C.Par acte du 6 octobre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le retranchement des pièces soit ordonné dans la mesure décrite dans son acte de recours, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 14 octobre 2021, A.________ s’est spontanément déterminée. Le 21 octobre 2021, elle a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres déterminations à déposer. Le 1 er novembre 2021, le Ministère public s’est référé intégralement à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. X.________ a répliqué le 8 novembre 2021. Par ordonnance du 11 novembre 2021, le Ministère public a levé le séquestre prononcé le 25 janvier 2021 sur la chienne Golden Retriever portant la puce d’identification [...] (I), a prononcé la restitution immédiate de la chienne à A.________ dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III).
7 - Par avis de prochaine condamnation du 11 novembre 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance pénale à l’encontre de X.________ pour vol et leur a imparti un délai au 26 novembre 2021 pour déposer leurs éventuelles réquisitions de preuves. Le 15 novembre 2021, X.________ a informé la Cour de céans que le Ministère public avait ordonné la levée du séquestre de la chienne et annoncé en même temps sa prochaine condamnation. Or, dès lors que la procédure préliminaire dépendait de l’issue du recours déposé le 6 octobre 2021 et que le fait d’envisager une condamnation dépendait des preuves exploitables au dossier, étant rappelé qu’elle contestait avoir commis toute infraction, la procédure ne pouvait pas progresser avant l’arrêt de la Cour de céans à intervenir. Vu ces éléments, la recourante a sollicité qu’il soit ordonné, à titre provisionnel, la suspension de la procédure préliminaire jusqu’à l’issue de la procédure de recours. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (CREP 9 février 2021/643 ; CREP 7 septembre 2020/688 ; CREP 6 mars 2019/172). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1La recourante soutient que la police ne pouvait procéder à des observations secrètes que si elle disposait d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits avaient été commis, ce qui n’était pas son cas puisque le vol reproché n’était que de faible importance et passible d’une amende seulement selon l’art. 172 ter CP. Elle considère que les observations secrètes effectuées et les moyens de preuve obtenus sur cette base ne sont pas exploitables, notamment le procès-verbal d’audition du 22 janvier 2021. La recourante énumère plusieurs arguments tendant à démontrer que l’infraction reprochée est d’importance mineure, respectivement que la chienne séquestrée a une valeur inférieure à 300 fr. : la plaignante n’a rien dépensé pour acquérir l’animal dans la mesure où elle l’a adopté, le prix de 1'300 euros indiqué par l’élevage d’où provient la chienne n’est pas déterminant puisqu’il s’agit du prix d’un chiot, le fait que la chienne ait connu trois propriétaires avant la plaignante affaiblit sa valeur marchande, la plaignante n’a produit aucun document établissant la valeur marchande d’un chien tel que celui disparu, au contraire d’elle qui a prouvé qu’elle avait acquis la chienne dans un refuge contre le versement de 180 euros et que l’animal disparu valait au maximum 200 euros, la chienne n’est pas inscrite au Livre des Origines français (LOF), ce qui réduit sa valeur marchande, et le mauvais état de santé de la chienne plaide en faveur d’une faible importance marchande.
9 - Pour sa part, l’intimée soutient que l’art. 172 ter CP ne s’applique pas, notamment concernant l’élément subjectif de l’infraction. Elle considère qu’il ne fait aucun doute, au regard des éléments figurant au dossier, que la valeur objective de la chienne dérobée était indifférente à la prévenue et qu’il lui importait uniquement de se l’approprier, coûte que coûte. Les moyens importants mis en œuvre par la prévenue afin de voler l’animal, puis de camoufler le vol (déplacement en France, frais de logements sur place, ablation de la puce électronique du chien chez un vétérinaire et pose d’une nouvelle puce), démontrent à l’évidence que son intention était indépendante de la valeur objective de la chienne. En outre, au moment de son passage à l’acte, la prévenue ignorait la valeur exacte de l’animal, puisque, dans son courrier du 6 septembre 2021 adressé au Ministère public, elle indique qu’elle « s’est renseignée » le 10 février 2021 (P. 67/2) sur la valeur d’un chien présentant les mêmes caractéristiques que celui dérobé, soit après la commission de l’infraction reprochée. 2.2 2.2.1Selon l’art. 282 al. 1 CPP, le Ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes : (a) ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis et (b) d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles. 2.2.2Selon l’art. 172 ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172 ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de
10 - l'auteur portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172 ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs. L’art. 172 ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., 2019, n. 42 ad art. 172 ter CP). 2.2.3Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (art. 140 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.3En l’espèce, au moment où les observations secrètes ont été réalisées, il est manifeste que l’élément subjectif de l’infraction d’importance mineure de l’art. 172 ter CP n’était pas réalisé. Tout d’abord, du moment que la plaignante avait fait état d’une suspicion de vol de sa chienne de race Golden Retriever, la police
11 - était d’emblée légitimée à considérer que l’acte reproché visait un élément patrimonial d’une valeur supérieure à 300 francs. Ensuite, au cours de son audition du 26 août 2021 par le procureur, alors qu’elle était assistée d’un avocat, la recourante a admis qu’elle était allée en France pour « adopter » la chienne et qu’elle avait réservé un chalet à [...] sur le chemin du retour (PV aud. 3, lignes 35-40). Elle a donc déployé de grands moyens temporels et financiers (frais de déplacement en France pour plusieurs centaines de kilomètres aller et retour, frais de logements en France et en Suisse, pose de puce électronique) pour une chienne qui vaudrait moins de 300 fr. selon ses dires, ce qui accrédite fortement la thèse selon laquelle c’est cette chienne qu’elle voulait et non pas une autre. Elle a même attendu que l’animal soit opéré avant de l’emmener (PV aud. 3, pp. 35 ss). En outre, comme relevé par l’intimée, au moment de l’acte reproché, la recourante n’avait aucune idée de la valeur de la chienne, puisque c’est après l’événement litigieux qu’elle s’est renseignée à ce sujet auprès d’un refuge français (courriel du 10 février 2021, P. 67/2). Vu ces éléments, force est de constater que le seul but poursuivi par la recourante était de s’approprier la chienne en question, peu lui importait sa valeur, qu’elle ne connaissait par ailleurs pas. Une telle volonté exclut l'application de l'art. 172 ter CP, sans qu'il n'y ait besoin de déterminer la valeur de la chienne. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête de la recourante tendant au retranchement de tous les moyens de preuve obtenus sur la base des observation secrètes effectuées par la police.
3.1La recourante soutient qu’elle n’a pas librement renoncé à l’exercice de son droit à un avocat au début de son audition du 22 janvier 2021, mais qu’elle a été impressionnée par les circonstances entourant son arrestation immédiate au point de céder face aux pressions policières tendant à lui faire renoncer à un tel droit.
4.1La recourante soutient qu’au cours de son audition du 22 janvier 2021, son attention n’a pas été attirée sur le fait qu’elle pouvait refuser la saisie de son téléphone portable et que sa déclaration « ben je n’ai pas le choix », après que l’inspectrice lui avait annoncé que son téléphone était saisi, achève de convaincre qu’elle ne s’estimait pas libre de refuser de collaborer. 4.2Selon l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (al. 1). Le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition (al. 2). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). La
5.1La recourante requiert également le retranchement de la vidéo tournée le 23 janvier 2021, au cours de laquelle la police a organisé une « confrontation » entre la plaignante et la chienne séquestrée. Elle fait valoir que l’opportunité d’assister à cet acte d’instruction ne lui a pas été offerte, de sorte que son droit à l’administration des preuves a été violé. 5.2L'art. 147 al. 1 CPP confère aux parties, soit notamment à la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de
15 - poser des questions aux comparants. Ce droit existe tant pour les actes réalisés par la direction de la procédure, soit par le Ministère public ou les tribunaux, que pour ceux réalisés par la police, lorsqu’elle administre elle- même des preuves sur délégation du Ministère public, une fois l’instruction ouverte (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1166). 5.3En l’espèce, au cours de son audition du 22 janvier 2021, à la question : « Seriez-vous d’accord que nous faisions venir Mme A.________ pour lui présenter la chienne », la recourante a répondu : « Alors moi j’aimerais pas la voir. Vous me dites que je peux rester dans une autre pièce pendant que vous la lui présentez. J’ai peur qu’elle réagisse je ne sais pas comment. Si je peux refuser, je refuse que ma chienne voie Mme A.________ » (PV aud. 1, D. et R. 28). Il était donc parfaitement clair que la prévenue ne souhaitait pas participer à l’administration de cette preuve, étant précisé qu’elle n’a pas changé d’avis ultérieurement. La recourante soutient que l’appointée [...] ne lui a pas précisé que la « confrontation » se déroulerait au refuge de Ste-Catherine et non dans les locaux de la police. Cet argument est vain, puisque ce n’est pas en fonction du lieu où se déroulerait la « confrontation » que la recourante a refusé d’y participer, mais parce qu’elle avait « peur » de la réaction de la plaignante. On ne discerne par ailleurs pas en quoi cela aurait changé à son droit de participer à l’administration de la preuve. Il n’y avait donc pas lieu de retrancher du dossier la vidéo de la « confrontation » entre la plaignante et la chienne séquestrée. Ici aussi, l’ordonnance est bien fondée. 6.Dans la mesure où toutes les preuves administrées sont exploitables, la requête de la recourante du 15 novembre 2021 tendant à la suspension de la procédure préliminaire jusqu’à l’issue de la procédure de recours est sans objet.
16 - 7.En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation de Me Mireille Loroch, conseil juridique gratuit de la plaignante, il sera retenu, au vu des déterminations déposées et de la nature de la cause, 1h30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 270 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 297 francs. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________ seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 septembre 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Mireille Loroch, conseil juridique gratuit d’A., est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A., par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.________.
17 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour X.), -Me Mireille Loroch, avocate (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :