354 TRIBUNAL CANTONAL 414
PE21.001289-LCB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 juin 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56 let f. et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 mai 2024 par D.________ à l'encontre de [...], Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.001289-LCB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 janvier 2021, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale notamment contre D.________ et Z.________ pour avoir " (...) à Lausanne, rue du Petit- Chêne 34, le 16 décembre 2020, couvert la vue avec la capuche de sa veste, frappé et soulevé W.________, ainsi que déchiré sa veste d'une valeur totale de CHF 1'500.-." (PV des opérations du 25 janvier 2021, p. 2).
2 - b) Par mandat du 1 er mars 2021, considérant que [...] aurait filmé les faits dont aurait été victime W., le procureur a ordonné une perquisition de son téléphone portable en vue de la saisie de ses données. Une vidéo de l'altercation a ainsi pu être récupérée et gravée sur un CD qui figure au dossier sous fiche de pièce à conviction n°30559. c) Par mandats distincts du 15 mars 2021, le procureur a également ordonné une perquisition du téléphone portable de D. et de celui de Z.________ en vue de la saisie de leurs données. Cette perquisition a permis de découvrir que Z.________ avait envoyé à sa petite amie, via la messagerie instantanée WhatsApp, quatre vidéos (extraits) de cette bagarre tournée dans le parking de l'hôtel Alpha Palmier. Elle a également révélé que l'envoi de ces vidéos avait été suivi d'un échange de 48 messages entre ce prévenu et sa petite amie. Concernant D., elle a notamment mis en évidence plusieurs images provenant de la bagarre ainsi qu'une vidéo datant du 11 janvier 2021 faite par ce prévenu devant l'hôtel Alpha Palmier (P. 17 p. 14). Ces extractions sont détaillées dans le rapport de police du 7 juin 2021 (P. 17 pp. 12 à 14) et figurent au dossier sous fiche de pièces à conviction n° 31196. d) Le 30 août 2022, D., a requis les auditions de [...], [...] et du prénommé [...] en qualité de témoins. Selon lui, ces personnes auraient vu et entendu respectivement les gestes et les propos de la partie plaignante, ce qui permettrait de tirer au clair ce qui s'est produit avant l'enregistrement de la vidéo (P. 55). Par courrier du 1 er septembre 2022, le procureur a rejeté ces réquisitions au motif que " (...) l'audition de votre mandant (ndlr: D.) ainsi que celle de Z., ont amené suffisamment d'éléments qui permettent de retenir que les prévenus ont tous deux
3 - donné des coups à la partie plaignante, alors qu'elle était au sol. Aucune parole ni geste qu'aurait pu avoir cette dernière ne justifie un tel comportement. Partant, l'audition des témoins ne sauraient (sic) apporter des éléments utiles à l'enquête (...) " (P. 57). e) Le 4 octobre 2022, agissant dans le délai de prochaine clôture, D.________ a réitéré l'audition des témoins précités, en précisant que la question ne se résumait pas à savoir si le comportement de son client était justifié ou non, mais plutôt de savoir, à supposer que des coups auraient été donnés par son client, que celui-ci aurait pu se trouver en proie à une émotion violente qui aurait pu être provoquée par l'attitude de la partie plaignante (P. 61). f) Par courrier du 17 octobre 2022, D.________ a encore requis, auprès du Ministère public, l'audition des témoins [...] et d'un prénommé [...], tous deux étant selon lui également susceptibles de témoigner de l'ensemble des faits qui avaient précédé l'enregistrement vidéo (P. 64). g) Par acte d'accusation du 9 janvier 2023, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions de témoins formulées par D.________ et a renvoyé D.________ et Z., devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour agression subsidiairement lésions corporelles simples et dommages à la propriété. h) Le 20 janvier 2023, l'affaire a été attribuée au Président du Tribunal [...] (PV des opérations du 20 janvier 2023, p. 11). i) Le 14 août 2023, dans le délai de l'art. 331 CPP, D. a requis l'assignation et l'audition aux débats des témoins suivants : [...], [...], [...], M. [...], M. [...] et M. [...]. Il a également fourni les numéros de téléphone portable des trois premiers et a indiqué que l'identité complète et les coordonnées des trois derniers pouvaient être fournies par [...] dans laquelle ils étudiaient (P. 72). S'agissant de la motivation de ces réquisitions, il a renvoyé à ses précédentes correspondances (P. 74).
4 - j) Par courrier du 25 août 2023, la direction de la procédure a rejeté les requêtes formulées par D.________ tendant à l'audition des témoins mentionnés dans sa correspondance du 14 août 2023 au motif que les faits sur lesquels portaient leurs auditions étaient sans pertinence et que la cause était suffisamment instruite pour permettre au Tribunal de juger. k) Le 5 septembre 2023, à l'ouverture des débats, D.________ a pris des conclusions en ce sens que l'audience soit suspendue aux fins de procéder aux auditions requises (2.), qu'il soit constaté que toutes les vidéos séquestrées sont illicites et/ou inexploitables et qu'elles soient retirées du dossier et conservées à part jusqu'au terme de la procédure (3.) et en tout état de cause que toutes les déclarations de toutes les personnes entendues – à quelque titre que ce soit – soient caviardées, rendues illisibles et inexploitables en tant qu'elles contiennent, au niveau des questions et des réponses protocolées, des contenus et/ou références se rapportant directement ou indirectement aux vidéos précitées (4.) (P. 77). W.________ a conclu au rejet de ces réquisitions. Après une suspension d'audience de 14 minutes, le Président a informé les parties que tant la requête d'audition de témoins que la requête de retranchement des vidéos étaient rejetées. Après avoir très brièvement exposé par oral les motifs de ce rejet, le président a informé les parties que ceux-ci seraient précisés dans le jugement à intervenir. Les débats ont ensuite été renvoyés pour qu'un défenseur d'office soit désigné en faveur de Z.. Une nouvelle audience a été appointée d'abord au 19 décembre 2023 puis, en raison de l'absence de D. lors de cette reprise, au 7 mai 2024. l) Le 30 novembre 2023, D.________ a sollicité le report de l'audience fixée au 19 décembre 2023, le temps notamment d'administrer les témoignages requis, dès lors que le temps nécessaire pour la convocation des témoins s'avérait insuffisant pour y garantir leur présence. Il a également rappelé le caractère illicite des vidéos figurant au
5 - dossier. Ces réquisitions ont été rejetées par la direction de la procédure le 4 décembre 2023 (P. 90). m) Le 21 mars 2024, dans le nouveau délai de l'art. 331 CPP, D.________ a déclaré maintenir sa requête tenant à l'audition des témoins dont il avait communiqué les coordonnées le 30 août 2023 (P. 91). Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure le 26 mars 2024 (P. 93). n) Le 7 mai 2024, à l'ouverture des débats, D.________ a déposé les conclusions écrites suivantes : "I. Toutes les vidéos figurant au dossier sont déclarées inexploitables et retirées du dossier. II. Il est procédé à l'audition de tous les témoins déjà requis précédemment par les défenseurs d'office". Après que les parties se sont exprimées sur ces conclusions, le Tribunal a rejeté ces réquisitions sur le siège aux motifs que l'intérêt public primait sur l'intérêt privé des prévenus s'agissant des prises de vue et que les auditions requises étaient sans pertinence. B.a) Immédiatement après ce rejet, D., par Me Cottagnoud, a requis la récusation du Président [...]. Z., par Me Disch, s'en est remis à justice et la victime W.________, par Me Mingard, a conclu au rejet de cette demande. L'audience a été suspendue durant 21 minutes, à l'issue desquelles le Président [...] a indiqué que "la demande de récusation déposée par Me Yves Cottagnoud à l'encontre du soussigné (ndlr : Le Président [...]) sera transmise à l'autorité compétente, le soussigné continuant à exercer sa fonction conformément à l'art. 59 al. 3 CPP".
6 - b) Le 21 mai 2024, le dossier de la cause a été transmis à la Chambre de céans pour le traitement de la demande de récusation formulée par D.________ contre le Président [...] lors de l'audience du 7 mai
Invité le 22 mai 2024 par la Chambre de céans à prendre position conformément à l'art. 58 CPP, le Président [...] lui a transmis le dossier de la cause. Il a conclu, le 28 mai 2024, au rejet de la demande de récusation en indiquant qu'elle n'était ni motivée, ni signée. Selon lui, elle serait fondée sur son refus d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées ainsi que sur son refus de retranchement des vidéos (P. 101). Cette prise de position a été envoyée pour notification à D., par son défenseur, le 29 mai 2024. c) Dans des déterminations du 29 mai 2024, se référant à l'avis de la Chambre de céans du 22 mai 2024, D. a expliqué que les motifs de récusation avaient fait l'objet d'une plaidoirie orale de plusieurs incidents et qu'il convenait donc de les rappeler, ceux-ci ne figurant pas dans le procès-verbal de l'audience. Il fait d'abord grief au Tribunal d'avoir purement et simplement rejeté ses requêtes sans la moindre suspension d'audience, ce qui serait le signe que la direction de la procédure, par son Président [...], maintenait sa position, "manifestement contre la jurisprudence du Tribunal fédéral et au mépris de toutes les règles de preuve qui commandent, dans des situations a priori graves comme l'agression de l'art. 134 CP, l'audition de témoins qui peuvent dire ce qui s'est réellement passé". Ce faisant, ce Président "avait manifesté clairement, par une attitude extérieure, un état intérieur, soit une volonté claire de préjuger cette affaire et de ne retenir que la culpabilité des accusés sans envisager le moins du monde que la victime autoproclamée ait pu jouer un rôle actif dans le pugilat". Il a encore rappelé en substance qu'il avait requis, à plusieurs reprises durant la procédure, l'audition de différentes personnes
1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité consid. 3.2).
3.1Comme on l'a dit, le requérant fait grief au Tribunal de police, soit au Président [...], d'avoir purement et simplement rejeté ses requêtes sans la moindre suspension d'audience, ce qui démontrerait une volonté claire de préjuger cette affaire et de ne retenir que la culpabilité des accusés sans envisager que le plaignant W.________ aurait pu jouer un rôle actif dans l'altercation. 3.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition légale a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise également les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au
10 - justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_739/2023 du 13 mars 2024 consid 2.3; TF 7B_189/2023 précité, consid. 2.2.1 et les références citées). La garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF
11 - 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). D’ailleurs, même dans le cas où le juge s’est déjà occupé de la cause dans la procédure simplifiée qui n’a pas abouti, une récusation n’est pas admise de ce simple fait (ATF 148 IV 137, JdT 2022 IV 276). 3.3En l'occurrence, on ne saurait suivre le requérant dans son interprétation. En effet, comme on l'a vu, D.________ avait déjà formulé des requêtes identiques à quatre reprises devant le Tribunal de police, qui connaissait ainsi bien la problématique. En outre les arguments plaidés par le requérant le 7 mai 2024, rappelés dans sa correspondance du 29 mai 2024, ne sont en rien différents de ceux qui motivaient ses demandes précédentes. Il apparait ainsi qu'une suspension d'audience n'était pas nécessaire au Tribunal de police – composé d'un seul magistrat, à savoir du président du Tribunal d'arrondissement siégeant comme juge unique (cf. art. 7 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) – pour se déterminer puisque son juge unique avait déjà eu récemment l'occasion de trancher ces questions. Cette manière de procéder ne constitue donc pas un indice de prévention. En effet, les débats n'étaient pas clos et il ne s'agissait pas de rendre le jugement, seul cas dans lequel le Tribunal aurait dû se retirer pour délibérer à huis clos (art. 348 al. 1 CPP ; TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2). Par ailleurs, le refus d'administrer des mesures d’instruction ou de donner suite aux requêtes des parties ne suffit pas à fonder une apparence de prévention, le requérant ne démontrant au demeurant pas que le président aurait commis erreurs lourdes et répétées dans l'instruction de ce dossier. Cela vaut d'autant qu'une partie de ces réquisitions avait déjà fait l'objet d'un rejet du Ministère public.
12 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 74, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée à Me Yves Cottagnoud, défenseur d'office de D., est fixée 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais de décision, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de D., par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du requérant.
13 - IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yves Cottagnoud, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiquée à : -Me Stefan Disch, avocat (pour Z., -Me Fabien Mingard, avocat (pour W.________), -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :