351 TRIBUNAL CANTONAL 393 PE21.000916-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2021 par B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 16 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.000916-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à la
2 - suite de plaintes déposées le 8 janvier 2021 par l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne. Il est reproché à B.________ de ne pas s’être acquitté, entre le 12 novembre 2019 et le 12 novembre 2020, d’une saisie mensuelle en mains propres de 3'000 fr. à laquelle il avait été astreint par décision de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 16 décembre 2019, et d’avoir ainsi distrait un montant total de 30'200 fr. au préjudice de ses créanciers. b) Par ordonnance pénale du 12 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, en raison des faits décrits ci-dessus, à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à sa charge. Par courrier daté du 13 avril 2021, adressé le 14 avril 2021 au Ministère public, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Par avis du 16 avril 2021, la procureure a informé B.________ du fait qu’elle avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et avait transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, lesquels ont été fixés au 8 juin 2021. B.Par ordonnance du 16 avril 2021, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a par ailleurs estimé que la cause n'était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait
3 - surmonter seul, celui-ci s’exposant au demeurant à une peine privative de liberté inférieure à quatre mois (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP). C.Par acte du 19 avril 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’un défenseur lui soit désigné d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant, qui soutient être indigent, fait valoir que l’assistance d’un défenseur d’office serait « primordiale » pour lui permettre de défendre ses intérêts et ceux de ses créanciers. Il expose qu’il ne pourrait pas s’acquitter du montant de 30'200 fr. au paiement duquel il a été astreint et fait valoir que sa situation mériterait d’être analysée en détail. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
4 - Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce
5 - soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.3En l’espèce, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que l’on se trouverait dans un cas de défense obligatoire. Par ailleurs, la peine pécuniaire de 90 jours-amende retenue dans l’ordonnance pénale – valant acte d’accusation selon l’art. 356 al. 1 in fine CPP – se trouve en dessous du seuil de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP, de sorte que cet élément ne suffit pas pour établir la gravité de la cause. En outre, le recourant ne fait pas valoir que l’affaire présenterait une quelconque difficulté qu’il ne pourrait pas surmonter seul. Tel n’est du reste pas le cas. En effet, la cause ne présente aucune difficulté objective, la qualification juridique des faits reprochés au recourant étant simple, puisque seule l’application de l’art. 169 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est envisagée. Quant à la subsomption, elle ne saurait donner lieu à des difficultés, puisque la seule question qui devra être résolue est celle de savoir si le recourant avait les moyens d’honorer, ne serait-ce que partiellement, la saisie ordonnée. Force est en outre de constater que la cause ne présente pas non plus de difficulté subjective. En effet, le recourant est un ressortissant suisse âgé de 55 ans, originaire de [...] et de langue française. Lorsqu’il a été entendu par le Ministère public le 2 mars 2021, il a indiqué qu’il était « indépendant dans l’immobilier », qu’il
6 - travaillait à son compte, faisait du courtage, de la valorisation et de la vente, ainsi que du développement. Il a précisé qu’il avait une entreprise sous forme d’une société anonyme, soit [...] SA – dont le capital libéré est de 100'000 fr. et dont le siège se situe à [...], en Valais –, qu’il avait son bureau à son domicile, qu’il avait gagné 81'000 fr. en 2020 et 215'000 fr. en 2019, plus un revenu locatif annuel de 7'000 francs, et qu’il disposait d’une fortune, notamment d’un chalet sis à la Vallée de Joux. Le recourant a ajouté qu’en dépit du fait que l’Office des poursuites avait considéré qu’il devait déménager dans un certain délai car son loyer de 5'100 fr. ne pouvait pas être pris en compte, il ne l’avait pas fait. Il a admis qu’il n’avait pas payé les 3'000 fr. mensuels auxquels il avait été astreint entre les mois de novembre 2019 et de novembre 2020 au motif que ses revenus ne lui avaient pas permis de s’en acquitter et qu’il n’était pas en mesure de le faire. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déduire de l’audition du recourant que celui-ci, qui est manifestement actif dans le domaine des affaires, dispose de toutes les capacités pour saisir les enjeux de la procédure et, en particulier, pour assurer sa défense. Il ne prétend au demeurant pas qu’il ne les aurait pas. C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’elle a refusé de lui désigner un avocat d’office. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :