351 TRIBUNAL CANTONAL 797 PE21.000799-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 126 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2021 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.000799-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 novembre 2020, N.________ s’est rendue au poste de police de Nyon pour déposer plainte pénale contre G.________. Elle lui reproche d’avoir, à Nyon, dans les locaux de la [...], sis [...], à une date indéterminée à la fin du mois de septembre 2020, alors qu’elle était accroupie et affairée à nettoyer le fond d'une armoire, volontairement
2 - poussé la porte de l'armoire contre elle, la faisant chuter contre une étagère de l'armoire. Elle lui reproche également d’avoir, au même endroit, le 28 octobre 2020 vers 22h45, projeté un charriot métallique roulant contre son genou gauche. Enfin, N.________ reproche encore à G.________ de lui avoir, au même endroit, le 6 novembre 2020 vers 19h15, lors d'une dispute entre les deux femmes, asséné une gifle. Alors qu’elle la repoussait avec son bras, la prévenue lui aurait saisi le bras et l'aurait mordue à la hauteur de l'avant-bras. b) Le 15 décembre 2020, la police a procédé à l’audition de G.. Celle-ci a admis qu’il lui arrivait de se disputer avec N.. S’agissant des faits du 8 octobre 2020, elle a en substance indiqué que sa collègue était en train de nettoyer la porte et qu’en voulant l’aider elle l’avait peut-être touchée accidentellement. S’agissant des évènements du 28 octobre 2020, elle a indiqué ce qui suit : « (...) on avait fini de faire les nettoyages. Pour remettre en place le matériel, j’ai mis le chariot dans l’ascenseur, le sceau et l’aspirateur. A un moment donné, j’ai voulu faire de la place et j’ai poussé le chariot derrière moi. Ma collègue se trouvait assise derrière moi et le sceau en plastic est venu heurter sa jambe. Je tiens à préciser que le sceau était vide et que d’après moi elle n’aura pas été blessée (...) ». Enfin, en relation avec les faits du 6 décembre 2020, elle a déclaré que « Le 06.11.2020, [...] est arrivée en retard. Elle m’a à nouveau fait des reproches, quant à ma personne et mon travail. Cela s’est envenimé. Elle a à nouveau pointé son index en direction de mon visage et [m’a menacée] de me mettre la tête dans la cuvette des toilettes. Avec la main ouverte elle est venue tout près de mon visage. J’ai fait un geste devant mon visage afin qu’elle évite de me toucher. Là, elle m’a bousculée avec son corps. Je lui ai alors donné instinctivement une gifle. Ensuite, elle m’a empoignée à deux mains. Une sur les cheveux et l’autre sur mes habits à la hauteur du cou. Elle m’a plaquée contre les toilettes. Je n’arrivais plus à me débarrasser d’elle. J’ai mordu son bras.
3 - Dès lors, elle m’a lâché. Elle a empoigné un produit de nettoyage, qu’elle m’a vaporisé au visage. J’ai fermé les yeux. Après, elle a saisis le manche d’un balai et a tenté de m’étrangler en me poussant avec contre le mur (...) ». Lors de son audition, G.________ a encore ajouté que le responsable était au courant de ces évènements et lui aurait dit que N.________ causait beaucoup de problèmes. B.Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. S’agissant des deux premiers épisodes, il a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne paraissait à même de confirmer ou d’infirmer l’une ou l’autre des versions, dès lors qu’aucun tiers n’avait assisté à la scène. S’agissant du troisième épisode, il a considéré que G.________ aurait agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). C.Par acte du 16 février 2021, N., par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction à l’encontre de G.. Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1La recourante fait grief au procureur d’avoir retenu que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires sans même avoir pris la peine de procéder à son audition, qui aurait notamment permis de démontrer que la nature de ses lésions ne serait pas compatible avec les explications données par G.________. Elle explique que depuis les incidents elle est en arrêt maladie et qu’elle devra prochainement subir une opération à cause du chariot que sa collègue aurait volontairement poussé contre elle. Elle a en outre produit plusieurs documents pour étayer ses dires, notamment des rapports et des certificats médicaux. 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 2.3En l’occurrence, la recourante a produit à l’appui de son écriture des certificats médicaux qui rendent vraisemblables les blessures qu’elle allègue. Par ailleurs, lors de son audition (PV aud 2), G.________ a admis avoir griffé et mordu sa collègue le 6 novembre 2020. Elle soutient toutefois avoir agi en état de légitime défense. G.________ ne conteste pas non plus les faits des 8 et 28 octobre 2020, mais plaide le défaut d’intention. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que toute infraction ne saurait être écartée d’emblée. Certes, il s’agit d’évènements survenus alors que les deux femmes se trouvaient seules dans les locaux de la crèche qu’elles nettoyaient et il n’y a pas de témoins directs. Cependant il aurait été utile d’entendre la plaignante sur les allégations de
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à 2 %, par 12 fr., plus la TVA à 7,7 %, par 47 fr. 15, ce qui représente un total en chiffres arrondis de 660 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 janvier 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Luce Julsaint-Buonomo, avocate (pour N.), -Mme G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :