351 TRIBUNAL CANTONAL 594 PE21.00592-LCI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 7 al. 1 Loi sur les profils d’ADN ; 255 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2021 par W.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 16 juin 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.000592-LCI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RS 514.54). Il est suspecté d’avoir réceptionné une somme d’argent en lien
Appréhendé le 14 janvier 2021, W.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 14 avril 2021.
b) Par ordonnance du 13 avril 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de W.________ à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a indiqué que ce profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que, au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 mai 2021 (n° 424). L’autorité de recours a constaté que la motivation de l’ordonnance attaquée était clairement insuffisante, que pour cette raison le droit d’être entendu de W.________ avait été violé et que ce vice ne pouvait pas être réparé en procédure de recours, l’intéressé devant pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Le dossier de la cause a ainsi été renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès notification de l’arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, devrait être détruit. B.Par ordonnance du 16 juin 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de W.________ à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a indiqué que grâce aux mesures de surveillance techniques ordonnées dans le cadre de l’opération Los Bolos visant un réseau de trafiquants de cocaïne, il était ressorti que G., déféré séparément, avait remis 1'000 fr. à W. contre 200 grammes de cocaïne, fournis par Q., lequel faisait lui aussi l’objet d’une instruction séparée. Elle a indiqué que G. avais mis en cause le prévenu pour lui avoir présenté Q.________ comme étant un fournisseur de stupéfiants et avait
3 - affirmé que l’intéressé était au courant de la provenance du montant de 1'000 fr., soit un trafic de stupéfiants. Ainsi, les soupçons à l’encontre du prévenu pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, soit un crime, devaient être considérés comme sérieux et concrets. La procureure a encore exposé que le prévenu semblait avoir agi avec d’autres protagonistes, faisant eux-mêmes l’objet d’instructions dans le cadre desquelles de nombreux objets et stupéfiants avaient été saisis ; qu’en effet, Q.________ avait été interpellé en possession de stupéfiants et d’une importante somme d’argent ; qu’en outre, selon N., hébergée par le prévenu, celui-ci lui aurait proposé d’aller travailler dans une plantation de cannabis effectuée par T., déféré séparément ; que, dans le cadre de l’enquête dirigée contre ce dernier, une plantation de chanvre riche en THC avait été découverte ainsi qu’un local dans lequel avaient été stockés des stupéfiants et plus de 80'000 fr. et qu’il existait ainsi également des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres activités délictueuses. Enfin, la procureure a indiqué que, toujours dans le cadre de l’opération Los Bolos, les nombreux objets et stupéfiants précités avaient été saisis et avaient fait l’objet de recherche de traces ; que le prévenu avait pu manipuler ces objets et stupéfiants, engendrant de manière probable la transposition de son profil ADN sur ceux-ci ; qu’il était donc indispensable d’ordonner le prélèvement ADN du précité et son analyse afin de déterminer l’éventuelle implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants susmentionné, l’ampleur de celle-ci et le rôle de l’intéressé. Au vu de l’infraction en cause, cette mesure, soit le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN, était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C.Par acte du 22 juin 2021, W.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN n° [...]. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité d’office d’un montant
4 - de 395 fr. 45 débours et TVA compris et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
2.1 Le recourant soutient qu’en n’ayant pas accès aux autres dossiers d’instruction, son droit d’être entendu et son droit à un procès équitable seraient violés. 2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
5 - valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 2.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments au dossier sont suffisants tant pour comprendre quel rôle lui est reproché que pour faire le lien avec l’instruction tendant à vérifier s’il a participé à d’autres transactions, sans qu’il soit nécessaire d’avoir accès à tous les dossiers d’une opération de grande envergure, étant au demeurant précisé que les arguments développés par le Ministère public dans son ordonnance, qui sont principalement issus des déclarations de G.________ dans de la cause PE20.007307-LCI, figurent au dossier (cf. PV aud. 1, 2, 6 et 8). En outre, le défenseur d’office du recourant était présent lors des auditions de G.________ effectuée dans le cadre de l’affaire précitée les 10 février 2021 (PV aud. 6) et 9 mars 2021 (PV aud. 8). Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3 3.1W.________ conteste ensuite tout indice d’infraction au motif qu’il n’aurait servi que d’intermédiaire pour le paiement d’une dette de 1'000 fr., sans savoir qu’il s’agissait d’argent provenant d’un trafic de stupéfiants. Il fait également valoir que le Ministère public ne préciserait pas dans quelles autres infractions il pourrait être impliqué. Enfin, il soutient que la proportionnalité serait violée car il faudrait d’abord exploiter les données signalétiques. 3.2Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre
6 - sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Selon l’art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les profils d’ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363), applicable par renvoi de l’art. 259 CPP, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 19 février 2021/156 ; CREP 14 janvier 2021/38 ; CREP 22 septembre 2020/598). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).
7 - L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les éventuels antécédents de la personne prévenue doivent également être pris en compte ; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais ce fait doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 précité). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 précité consid. 1.4.2 ; CREP 19 février 2021/156 précité ; CREP 14 janvier 2021/38 précité ; CREP 11 novembre 2020/890 précité). 3.3En l’occurrence, W.________ est soupçonné d’avoir réceptionné une somme d’argent en lien avec une transaction portant sur 200 g de cocaïne dans le cadre d’un réseau de trafiquants de cocaïne œuvrant dans la région lausannoise. Il ressort des auditions que le recourant ne pouvait pas, comme il le fait plaider, ignorer qu’il s’agissait d’un commerce de stupéfiants. Partant, il existe des soupçons suffisants d’une implication de sa part dans un trafic de stupéfiants de grande ampleur, quand bien même à ce stade, W.________ paraît n’avoir qu’un rôle d’intermédiaire. Ensuite, on peine à comprendre l’argument du recourant selon lequel « le ministère public n’explique pas concrètement quelle aurait été
8 - l’implication du recourant dans les infractions reprochées aux autres protagonistes mentionnés ». En effet, la lecture du dossier, particulièrement de la décision attaquée, permet parfaitement de comprendre que l’établissement du profil ADN de W.________ est nécessaire pour vérifier une éventuelle implication plus large de celui-ci, soit d’être plus qu’un simple intermédiaire, tant dans le trafic de cocaïne que dans un trafic de marijuana. On peut à cet égard se référer aux explications de G., qui a déclaré : « Pour vous répondre, je n’ose pas vraiment donner le nom de la personne qui m’a mis en contact avec ce fournisseur. J’ai peur des conséquences. Je l’ai rencontré au travers de [...]. Vous me demandez si je parle de W.. Oui c’est ça. Il m’a dit qu’il pouvait me fournir de la cocaïne » (PV aud. 2 p. 3 R. 5). S’agissant de la marijuana, N.________ a déclaré ce qui suit : « Il m’a demandé si je voulais travailler dans un jardin (...). J’ai compris quelques minutes plus tard que [...] me parlait d’une plantation de marijuana (...). Après mon refus il m’a dit que j’étais bête, car il y avait 3'000 plants » (PV aud. 3 p. 4). Au vu de ce qui précède, il existe donc bien des soupçons suffisants laissant présumer une infraction, au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Enfin, l’utilisation du profil ADN pourra permettre à tous les actes d’enquête d’avancer sans retard, et, le cas échéant, de limiter les opérations d’instruction. Cette mesure, soit le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN, est adéquate et respecte le principe de proportionnalité dès lors qu’elle est propre à établir l’implication du recourant dans un trafic de stupéfiants de grande envergure. Elle est en outre justifiée par la gravité de l’infraction à la LStup en cause, au sens de l’art. 197 al. 1 let. d CPP. Enfin, aucune autre mesure d’enquête moins sévère n’est propre à parvenir au même but ; la condition posée par l’art. 197 al. 1 let. c CPP est dès lors également remplie. Mal fondés, les moyens du recourant doivent être rejetés.
9 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités