351 TRIBUNAL CANTONAL 466 PE21.000493-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. b et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.000493-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 décembre 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) a procédé à une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération. Cette dénonciation était basée sur une communication faite par un intermédiaire financier, [...] SA, de soupçons de blanchiment d’argent. Le 22 décembre 2020, le Ministère public de la Confédération a transmis au Ministère
2 - public du canton de Vaud la dénonciation pénale du MROS comme objet de sa compétence. b) Le 19 février 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnus. Le 29 mars 2021 il a étendu l’instruction contre [...] et [...] pour escroquerie et gestion déloyale. Les prénommés se connaissent depuis plus de dix ans et ont notamment travaillé de nombreuses années ensemble, soit de 2009 à 2014, au sein de [...] SA, société active dans la pharmaceutique. Tous deux étaient employés de cette société en tant qu’informaticiens, [...] étant le subordonné de [...]. Celui-ci a quitté [...] SA en 2014 pour rejoindre le département informatique de [...] (ci-après : [...]). [...] a, quant à lui, démissionné de [...] SA en 2019 pour rejoindre également le département informatique de [...] le 1 er juillet 2019. Il leur est reproché d’avoir, pour le moins entre octobre 2017 et août 2018, alors qu’ils étaient tous deux employés au sein du département informatique de [...], exercé des activités professionnelles annexes dans le domaine informatique, par le biais de sociétés dont ils détenaient le contrôle, mais sans apparaître aux Registres du commerce concernés et ce, à l’insu de leur employeur. Par le biais de ces sociétés, ces employés de [...] auraient conclu des contrats avec [...], respectivement les auraient renouvelés ou complétés sans informer cette dernière qu’ils détenaient ces sociétés et lui aurait facturé des services à de tels prix qu’ils auraient permis de générer des dividendes au sein desdites sociétés de plusieurs millions de francs suisses et ce au détriment de [...]. A cet égard, les épouses respectives des deux principaux prévenus susmentionnés auraient touché un salaire consécutivement aux transactions dénoncées par le MROS, alors qu’elles n’auraient déployé aucune activité concrète dans les sociétés en cause, si bien que [...] a pu être lésée par des versements sans contrepartie. B.________, ancien Senior ICT (Information and Communication Technology) Business Partner à [...], est détenteur de contrôle / actionnaire des sociétés suivantes [...]. Toutes ces entités sont en relations contractuelles avec [...].
3 - Quant à la société [...], dont K.________ et B.________ étaient détenteurs de contrôle, elle a été radiée en décembre 2015 après la reprise par [...] de ses actifs et passifs. Ainsi, de par sa fonction au sein de [...],B.________ aurait participé au budget du département informatique. Comme son département « Solutions » n’avaient pas de développeur, B.________ et ses managers recouraient à des prestataires externes. C’est ainsi que, par exemple, [...] a conclu un contrat, le 14 décembre 2020, avec [...], dont B.________ est détenteur de contrôle. Il convient de relever que l’employée de [...] responsable de ce contrat est [...] (née [...]), subordonnée directe de B.. De même, [...] SA a ouvert un compte, le 8 juin 2011, auprès de la [...] (n° IBAN [...]). Sur ce compte, B. et K.________ ont une signature individuelle. L’analyse transactionnelle de ce compte a révélé qu’entre 2011 et 2015, [...] SA a versé plus de 4 millions de francs sur le compte [...] SA, société dont B.________ et K.________ sont détenteurs de contrôle. Cette période coïncide au demeurant avec la période durant laquelle ils étaient employés au sein de [...] SA. Dès novembre 2016, le compte [...] SA aurait été crédité de montants importants de [...], soit plus de 5 millions de francs. Cela correspondrait à l’entrée en fonction de K., puis de B. au sein de [...]. Ensuite, l’analyse transactionnelle des comptes [...] SA ouverts auprès de [...] SA et de [...] SA ouverts auprès de la [...] (deux sociétés dont B.________ est détenteur de contrôle) a révélé en outre des versements en faveur de deux autres employés du département de l’informatique au sein de [...], à savoir [...] et [...]. Ces deux personnes sont des subordonnés directs de K.. En 2019, les dividendes perçus par B. pour ses sociétés [...] SA, [...] SA et [...] SA se montaient, au total, à plus d’un million de francs.
4 - En outre, le contenu de certains contrats conclus par [...] SA avec [...] seraient problématiques. En effet, en ce qui concerne le contrat (n° [...]) conclu le 5 octobre 2017 entre [...] SA et [...], il s’avère que le dénommé « [...] », signataire pour le compte de [...] SA, n’existerait pas. Ce personnage aurait été inventé. Il s’agit uniquement d’une adresse e- mail. D’autres contrats conclus par [...] SA sont également problématiques, à l’image de ceux conclus avec [...], société appartenant à [...], ami d’enfance de K.. Il y a des soupçons que les versements (à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs suisses) effectués par [...] en faveur de [...] SA soient une manière pour son propriétaire, [...], de partager avec K. et B.________ les bénéfices qu’il réalise par le biais des relations contractuelles développées entre [...] et [...]. Il existe également des soupçons que, grâce à leur position hiérarchique et parfois avec l’aide de certains subordonnés (dont pour le moins [...], [...] et [...]), K.________ et B.________ ont fait en sorte que les sociétés dont ils sont détenteurs de fait soient choisies comme partenaires contractuels de [...]. Les contrats conclus avec [...] par le biais des sociétés dont B.________ détient le contrôle auraient engendré des versements en faveur desdites sociétés pour un montant total supérieur à 11 millions de francs sur une période allant de novembre 2016 à mars 2021. Cette activité annexe déployée par B.________ à l’insu de son employeur était contraire au règlement du personnel de [...] qui impose à tout travailleur à plein temps qui souhaiterait exercer une activité annexe d’obtenir l’accord expresse préalable des ressources humaines et de sa ligne hiérarchique. Lors de son audition, B.________ a indiqué qu’il n’« avait pas envie d’être administrateur, ni d’avoir son nom qui ressorte au Registre du commerce ». Ainsi, pour aucune des quatre sociétés ([...]) dont il est détenteur de contrôle et qui sont en relations contractuelles avec [...], B.________ n’apparaît officiellement.
5 - K., l’autre détenteur de contrôle des quatre sociétés précitées, a lui admis, lors de son audition, que le but de ne pas être inscrits au Registre du commerce était d’empêcher que [...] ait connaissance que ces entités lui/leur appartiennent. Ni K. ni B.________ n’auraient jamais informé leur employeur, [...], de l’activité parallèle qu’ils déployaient avec cette dernière par le biais des sociétés dont ils détiennent le contrôle. L’[...] n’avait aucun moyen de découvrir leur implication dans ces sociétés. Cette activité parallèle déployée par B.________ par le biais des entités dont il détient le contrôle, avec son employeur [...], mais à l’insu de ce dernier, aurait généré des profits conséquents pour B.. Ainsi, en 2019, les dividendes perçus par B. pour ses sociétés [...] se montaient à, au total, plus d’un million de francs. c) Le 7 avril 2021 le prénommé, dont le casier judiciaire suisse est vierge, a été appréhendé par la police, à la suite d’un mandat d’amener délivré la veille par la direction de la procédure. La procureure a procédé à l’audition d’arrestation de B.________ le 8 avril 2021. d) Le 9 avril 2021, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué un risque de collusion. e) Entendu le 9 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, B.________ a en substance déclaré qu’il ne comprenait pas le dommage qu’il avait causé, qu’il était prêt à respecter n’importe quelle mesure stricte qui pouvait lui être imposée, et qu’il reconnaissait qu’il y avait peut-être un conflit d’intérêts. Il a indiqué que le jour où il avait commencé à [...], les contrats existaient déjà. Il a ajouté que selon lui il n’y avait pas de risque de collusion. En conclusion, la défense, invoquant une absence de présomption de culpabilité raisonnable et une absence de dommage pour [...], a conclu au rejet de la demande du Ministère public.
6 - f) Par ordonnance du 9 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mai 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Ce tribunal a considéré qu’il ressortait des éléments au dossier qu’il existait suffisamment de soupçons à l’égard de B.________ et que le risque de collusion était sérieux et concret. g) En fonction des éléments recueillis dans le cadre de la procédure, la procureure a décidé, le 12 avril 2021, d’étendre l’instruction à toute la période durant laquelle [...] avait procédé à des versements en faveur des sociétés dont [...] et/ou [...] détenaient le contrôle, soit de novembre 2016 à mars 2021. h) Le 14 avril 2021, B.________ a déposé une demande de mise en liberté Cette demande a été rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 27 avril 2021 au motif que suffisamment de soupçons pesaient à son encontre et que le risque de collusion restait patent. i) Le 28 avril 2021, la procureure a encore étendu l’instruction contre [...] et [...], à toute la période durant laquelle ces derniers, alors employés de [...] auraient, par le biais de sociétés dont ils détenaient le contrôle, mais sans apparaître officiellement au Registre du commerce ([...] et [...]), conclu des contrats avec [...], le tout à l’insu de [...], en causant à cette dernière un dommage, soit de septembre 2011 à février
En effet, les auditions menées par le Ministère public depuis le 9 avril 2021, soit notamment celles de [...], et de [...] (deux subordonnés directs de [...]), ainsi que celle de [...], general counsel et responsable du département compliance de [...] SA et celle de [...], subordonné direct de [...] au sein de l’ [...], ont toutes renforcé les soupçons que [...] et [...] auraient, par le biais de leurs sociétés, déployé une activité commerciale avec [...], sans que cette dernière ne soit au courant de leur actionnariat
7 - au sein desdites entités, et au détriment de l’ [...]. Ces auditions ont également révélé que plusieurs employés de [...] auraient perçu de l’argent versé par des sociétés détenues par les prévenus dans le cadre de contrats passés entre elles et l’association sportive. Ainsi, [...] a évoqué avoir traité avec l’entreprise [...] SA – dont K.________ est actionnaire – dans le cadre de son activité au sein de [...], tandis qu’elle aurait reçu des fonds de la part de l’entreprise [...] SA alors qu’elle n’aurait jamais eu affaire à cette société. Ensuite, [...] a déclaré que c’était sa compagne qui touchait une rémunération de [...] SA « quand bien même elle ne travaille pas pour cette entité » et qu’il s’agissait d’un salaire déguisé. [...] a également évoqué le dénommé « [...]», soi-disant actionnaire de la société [...] SA. Pour le surplus, on renverra à la demande de prolongation de la détention du Ministère public du 30 avril 2021, qui contient un résumé de ces auditions. Les mesures d’instruction ont également révélé que la société [...] SA aurait, dès septembre 2011 et jusqu’en février 2015, été en relation contractuelle avec [...] SA. [...] SA, respectivement [...] SA et [...] AG appartenant toutes au « groupe [...]», auraient versé plus de 4 millions de francs en faveur de [...] SA durant la période précitée. Des montants substantiels auraient par la suite été transférés du compte ouvert au nom de [...] auprès de la [...] en faveur de [...] et de [...] à titre de consulting fees, en faveur de [...], société dont l’associé était [...], frère de [...], ou en faveur de [...], société sise à Londres à la même adresse que [...]. Il existe encore des soupçons que [...] Sàrl ait également reçu des fonds de [...] SA. Ceci devra toutefois être confirmé par les relevés bancaires que le Ministère public n’avait, au 30 avril 2021, pas encore reçus d’[...]. Il semble en l’état que ni [...], ni [...] n’auraient déclaré à leur employeur de l’époque, [...] SA, qu’ils étaient détenteurs de contrôle de [...] SA et de [...] Sàrl (P. 72, pt 7). Selon un décompte saisi lors de la perquisition au domicile de [...], lui-même et [...] auraient touché chacun plus de 500'000 fr. de bénéfice de [...] SA pour les années 2011 à 2013, ce au détriment de [...] SA (pièce annexée au PV d’aud. n° 11 du 27.04.2021 de [...]).
8 - B.a) Le 30 avril 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée supplémentaire de trois mois. Le Parquet a fondé sa requête sur l’existence du risque de collusion. b) Dans ses déterminations du 6 mai 2021, la défense a observé que si B.________ avait peut-être usé de « discrétion excessive » en n’informant pas ses employeurs du fait qu’il violait une de ses clauses d’engagement, il ne pouvait pour autant en être tiré un quelconque grief pénal, la direction de la procédure n’établissant à cet égard aucun dommage subi ni par [...] ni par [...] dans un passé plus lointain. La défense a par ailleurs relevé que B.________ avait reconnu avoir déployé une activité commerciale avec [...] mais également avoir dissimulé son implication dans les sociétés en cause. Elle a conclu au rejet de la demande du Ministère public du 30 avril 2021, subsidiairement à ce que la prolongation de la détention provisoire soit accordée pour un temps bien plus limité, une semaine s’avérant suffisante pour les mesures nécessaires annoncées et envisageables. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, à forme d’une interdiction de communiquer à propos de l’affaire avec quiconque était impliqué dans l’affaire en cause, de l’obligation de rester à son domicile, sans y recevoir personne, hormis son épouse, engagement pouvant le cas échéant être contrôlé par un système électronique. c) Par ordonnance du 7 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 août 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons suffisants pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé en premier lieu à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Il a ainsi rappelé que B., de concert avec K., était soupçonné d’avoir profité de
9 - son statut d’employé du département informatique de [...] pour conclure des contrats avec des sociétés dont il détenait le contrôle – sans apparaître au registre du commerce – et générer des dividendes au seins desdites sociétés de plusieurs millions de francs suisses au détriment de [...]. Le tribunal a également observé que les agissements de B., dans le cadre de son activité au sein de [...], respectivement du groupe [...] par le passé, continuaient de soulever bons nombres d’interrogations et de susciter des soupçons d’escroquerie ou de gestion déloyale à ce stade, notamment en regard du caractère dissimulé des différentes relations contractuelles et financières, de la nébuleuse de sociétés impliquées, de l’opacité relative à l’identité des divers acteurs gravitant autour de ces transactions mais encore des justificatifs liés au flux de fonds. S’agissant du risque de collusion, le tribunal a relevé que depuis la mise en détention provisoire de B., de nombreux actes d’instruction avaient été conduits avec la diligence requise, actes qui avaient provoqué l’extension de l’instruction contre B., désormais soupçonné d’actes contrevenant à l’ordre juridique commis tandis qu’il était employé dans une autre institution que [...], et que dans ce cadre, les mesures restant à accomplir étaient plurielles – auditions de tiers, analyses de documentations, extractions et examen de données téléphoniques et informatiques – et doivent impérativement être sauvegardées de toute interférence qui serait susceptible de survenir si le prévenu était remis en liberté. C.Par acte du 17 mai 2021, B., par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce que la requête du Ministère public tendant à la prolongation de sa détention préventive soit rejetée et qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à ce que cette détention préventive soit prolongée jusqu’au 31 mai 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
10 - E n d r o i t :
2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce
2.3Le recourant conteste que des soupçons de commission d’infractions, soit d’escroquerie et de gestion déloyale, existent à son égard. Il admet avoir eu des activités annexes très rémunératrices et avoir violé ses obligations contractuelles mais il nie avoir commis toute infraction pénale. En effet, la violation de son obligation de loyauté envers ses employeurs, soit [...] et précédemment [...], n’aurait selon lui causé aucun dommage à ceux-ci. Il s’agirait d’un litige relevant du droit du travail. En l’occurrence, comme l’affirme le recourant, on discerne mal quelle infraction aurait pu avoir été commise si ses agissements n’avaient eu aucun effet et si [...] n’avait subi aucun dommage. Toutefois, il perd de vue qu’il ne lui est pas seulement reproché d’avoir caché à ses employeurs ses liens avec les sociétés bénéficiaires des contrats conclus par ceux-ci. Il ressort en effet du dossier que de par sa fonction à [...] B.________ participait au budget du département de l’informatique. Il a perçu de ses sociétés [...], [...] et [...] des dividendes de plus d’un million de francs en 2019. Par ailleurs plusieurs employés de [...] ont perçu de l’argent versé par des sociétés appartenant au prévenu s’ils favorisaient celles-ci. Au vu des montants très importants en jeu et de l’opacité des liens entre les différentes sociétés des prévenus, des montages mis sur pied pour cacher notamment les destinataires des paiements (comme par exemple le salaire fictif versé à la compagne de [...]), et les bénéficiaires réels des contrats conclus par [...], il existe de sérieux soupçons que les opérations mises sur pied aient provoqué un dommage. Ces considérations valent mutatis mutandis pour l’activité de B.________ pour [...]. Ainsi, l’arrêt du Tribunal fédéral (TF 4A_319/2007 du 4 décembre 2007) cité par le recourant ne lui est en l’état d’aucun secours, dès lors qu’il est encore impossible, à ce stade, d’affirmer que les gains réalisés par les sociétés des prévenus ne représenteraient pas une perte pour [...] ou pour [...] et que le contraire semble ressortir du dossier.
3.1Le recourant fait valoir que le risque de collusion ne serait pas réalisé. 3.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, on ignore en l’état si d’autres personnes que [...], [...] ou [...]au sein de [...] pourraient avoir été rémunérées pour favoriser la conclusion de contrats avec les sociétés des prévenus. Une analyse des
13 - comptes des multiples sociétés des prévenus et des transferts de fonds entre celles-ci notamment est ainsi nécessaire. Par ailleurs, il y a lieu d’établir quelle a été la véritable activité de ces sociétés dans le cadre des contrats conclus par [...] et quelles sont les prestations qui ont été fournies. Les mêmes considérations valent pour l’activité des prévenus lorsqu’ils étaient employés du groupe [...]. Certes, nombre des preuves documentaires sont en mains du Ministère public et le prévenu ne peut ainsi pas les altérer. Toutefois, ce n’est que le 28 avril 2021 que l’instruction a été étendue à l’activité des prévenus lorsque B.________ et K.________ étaient employés de [...], ce qui a rendu indispensable d’autres mesures d’instruction. Ainsi, de nouvelles productions de pièces auprès des sociétés des prévenus ont été ordonnées à mi-mai et leur résultat n’est pas encore connu. Il en découle que le périmètre de l’activité délictueuse du prévenu est en train d’être défini. Il est aussi vrai que B.________ s’est expliqué. On ne peut toutefois pas considérer en l’état qu’il se soit exprimé sur tous les aspects de l’affaire, notamment en raison du fait que plusieurs auditions sont encore prévues. En outre, l’analyse des données recueillies doit encore être entreprise et le prévenu doit ensuite être interrogé sur le résultat de ces analyses, tout comme son coprévenu, K.________. Dans ce cadre, il est indispensable que les prévenus ne puissent pas se concerter, que ce soit sur leur activité au sein de [...] mais également de [...]. Il est par ailleurs indispensable que le recourant ne puisse pas prendre contact avec des tiers, au sein de [...] et au sein de [...]. En effet, il y a lieu de vérifier si d’autres employés de [...] sont impliqués et le rôle éventuel qu’ils auraient joué. Les mêmes considérations valent pour [...], étant précisé que les opérations d’enquête sont moins abouties s’agissant de cette entreprise, l’instruction la concernant ayant débuté plus tard.
14 - A cela s’ajoute que plusieurs personnes, dont l’épouse et la compagne des prévenus, auraient bénéficié de rémunérations fictives ou auraient mis à disposition leurs comptes. Le Ministère public a encore indiqué que la société du frère de [...], [...], soit [...] Sàrl (aujourd’hui radiée), aurait également partagé une part des profits réalisés par [...]SA dans le cadre de ses activités avec [...]. L’analyse transactionnelle du compte de [...] Sàrl sera donc essentielle pour clarifier l’utilisation des flux de fonds reçus par cette entité, étant précisé que le Ministère public était dans l’attente de la documentation bancaire au moment où il a sollicité la prolongation de la détention du recourant. En fonction des résultats de cette analyse, l’audition du frère de [...] sera peut-être nécessaire et il convient d’éviter que B.________ prenne contact avec celui-ci avant qu’il soit entendu. Au surplus, le rôle des administrateurs des sociétés du recourant doit également être élucidé. Enfin, le fait que les coprévenus aient chacun accès au dossier n’implique pas que le risque de collusion ne soit plus réalisé. En effet, même si chacun connaît les déclarations de l’autre, il y a lieu de s’assurer qu’ils ne puissent pas se concerter sur une version commune, d’autant que le rôle de chacun d’entre eux doit être défini et que les versions qu’ils ont données lors de leurs auditions respectives ne concordent pas à plus d’un égard, malgré ce que soutient le recourant. Le Ministère public a indiqué dans sa demande de prolongation de la détention du 30 avril 2021 la liste des mesures d’instruction qu’il entendait ordonner ainsi que le nom des personnes qu’il envisageait d’auditionner et la portée de leurs auditions. Il importe que la procureure puisse mener utilement son instruction, notamment sans que le recourant tente d’influencer les autres personnes qui pourraient être impliquées dans cette affaire ou, au vu des nombreuses sociétés impliquées, tente de dissimuler des documents dans le but d’entraver la manifestation de la vérité.
15 - Le risque de collusion est ainsi concret. 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (CREP 5 mai 2020/331 consid. 3.3 et les références citées), l’existence d’un risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire du recourant s’impose également en raison de l’existence d’un risque de fuite ou de réitération, risques au demeurant non examinés par le Tribunal des mesures de contrainte.
5.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la durée de trois mois de la prolongation de la détention est excessive. 5.2 5.2.1En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à son art. 237, dont l’al. 2 en énumère, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 70), certaines mesures de substitution.
5.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3Aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque retenu dès lors que le respect notamment de l’interdiction de contact ne
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :