351 TRIBUNAL CANTONAL 934 PE21.000118-JBC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 CPP ; art. 123 ch. 2 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2021 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.000118-JBC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) De la fin de l’année 2019 à août 2020, S.________ a travaillé au service de X., notamment pour s’occuper du fils autiste de cette dernière, né le [...] 1991. Un litige civil oppose les parties après que X. a licencié S.________ par courrier recommandé du 26 juillet 2020.
2 - b) Le 21 octobre 2020, S.________ a déposé plainte contre X.________ pour diffamation, reprochant à cette dernière d’avoir envoyé différents courriels diffamatoires, notamment en lien avec un trafic de drogues et des attitudes contraires aux mœurs. Une ordonnance pénale a été rendue le 30 juin 2021 à l’encontre de X.. c) Le 12 mai 2021, soit dans le délai fixé par avis de prochaine condamnation du 25 février 2021, prolongé à plusieurs reprises, S. a, par le biais de son avocat constitué entretemps, allégué de nouveaux éléments qui auraient eu lieu le 23 juillet 2020, jour d’anniversaire du fils de X.. Il accuse cette dernière d’avoir versé « une substance inconnue mais toxique » dans des bouteilles de lait expliquant qu’après avoir consommé le breuvage, il avait été pris de vomissements. La mère de S. pourrait confirmer que X.________ cherchait à faire en sorte que celui-ci arrête de consommer du lait. Les éléments reprochés à X.________ seraient constitutifs de lésions corporelles simples. B.Par ordonnance du 18 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ du 12 mai 2021 (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu que l’écoulement du temps empêchait d’enquêter, qu’il n’y avait pas d’intention dolosive et que S.________ n’avait rien dit à propos de cet incident du 23 juillet 2020 lors de son audition d’octobre 2020, pour n’en parler que dans le délai de clôture par le biais de son avocat. C.Par acte du 7 juillet 2021, S.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute
3.1Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction et soutient qu’il était possible d’établir les faits dénoncés dans sa plainte du 12 mai 2021, notamment en interrogeant sa mère, deux employés de l’intimée ou même cette dernière. Il évoque encore la possibilité d’examiner les messages envoyés par l’intimée au moyen de son téléphone portable. 3.2Aux termes de l’art. 123 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, notamment si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2 al. 2). 3.3En l’occurrence, la Chambre de céans rappelle qu’on ne peut exiger de l’autorité pénale l’ouverture d’une enquête sur la base de simples allégations si celles-ci ne reposent pas sur des éléments de fait concrets. La simple affirmation d’un plaignant doit au moins être
5 - confirmée par quelques indices. Or, ici, il n’y a rien de tel. En effet, tout d’abord, le recourant affirme qu’il a bu du lait le 23 juillet 2020 et qu’il a été pris de nombreux vomissements. Il n’allègue toutefois pas avoir consulté un médecin ou un centre d’urgence, ce qui rend vain toute constatation non seulement de son état physique, mais aussi d’une éventuelle substance qu’il aurait absorbée. Ensuite, le 23 juillet 2020, moment où les faits auraient eu lieu, correspond à la date du déroulement de l’anniversaire du fils de l’intimée ; or, il ressort de la déposition de cette dernière que le recourant n’était pas invité, car il savait depuis le jour précédent qu’il allait être licencié, et qu’il est venu nonobstant une absence d’invitation (PV aud. 3, p. 5). Le 25 juillet 2020, la mère du recourant avait d’ailleurs proféré des menaces à l’encontre de la prévenue (ibidem). Il est donc difficile d’envisager une tentative d’empoisonnement de quelqu’un qui n’était pas attendu, un tel acte nécessitant en principe une certaine préparation. Il faut relever encore que le plaignant, outre le fait de ne pas avoir consulté de médecin, n’a pas parlé des faits lors de son audition du 21 octobre 2020, pour n’en faire état que dans le délai – plusieurs fois prolongé – de prochaine condamnation ; or si les faits avaient l’importance qu’il semble leur donner, on ne comprend pas pour quel motif le recourant n’a pas immédiatement alerté la police ou le procureur, que ce soit en octobre ou à tout le moins plus tôt dans le cadre de l’enquête. On peut encore citer le motif, pour le moins étrange, qui serait la justification d’une telle tentative d’empoisonnement, soit la volonté de l’intimée d’empêcher l’employé qu’elle venait de licencier de boire du lait. C’est un mobile surprenant et surtout difficile à placer dans un tel contexte. Enfin, le recourant invoque que les faits pourraient être élucidés en auditionnant sa propre mère, deux autres employés de l’intimée à qui elle aurait parlé de cet événement, et en perquisitionnant le téléphone de cette dernière. Sur ces propositions, on relèvera d’abord que, fort logiquement, c’est le téléphone de la mère du recourant qui
6 - devrait être examiné au préalable puisque celle-ci aurait menacé l’intimée le 25 juillet 2020 (PV aud. 3, p. 5), ce qui rend d’ailleurs son témoignage d’emblée peu pertinent compte tenu de ce contexte. Quant aux autres témoins, dont il est question uniquement dans le recours, il s’agit là de mesures d’instruction qui auraient eu un sens si la plainte faisait état d’indices concrets, ce qui n’est pas le cas. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 juin 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il est enfin précisé qu’à ce stade, X.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à cette dernière. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Ventura, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Me Patricia Michellod, avocate (pour X.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :