352 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE21.000076-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 février 2021
Composition : MmeF O N J A L L A Z , juge unique Greffière:MmeAellen
Art. 427 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.000076-LCT, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 octobre 2020, X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de ses voisins, Y.________ et Z., auxquels il reprochait de l’avoir menacé le 8 septembre 2020 en lui disant qu’ils allaient tout faire pour le faire virer de l’immeuble par la gérance. Y. lui aurait pour
3.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
L'art. 427 al. 2 let. a CPP est applicable en cas de prononcé d'une non-entrée en matière (TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les frais ne peuvent être mis sans autre condition à la charge de la partie plaignante que si elle a participé activement à la procédure. En revanche, ce n'est que dans des cas particuliers que les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction n'aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières. De telles circonstances sont notamment remplies lorsque la plainte déposée était d'emblée vouée à l'échec (TF 6B_446/2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). 3.2 L’art. 180 al. 1 CP punit le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une
5 - personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 3.3En l’espèce, le Ministère public a mis à la charge du plaignant la part des frais de la procédure relatifs à l’infraction de menace, la part des frais relatifs à l’infraction d’injure ayant été mise à la charge de Y., celui-ci ayant été libéré de l’action pénale en application de l’art. 52 CP. Au vu de la jurisprudence susmentionnée et contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, dès lors qu’une ordonnance de non- entrée en matière a été rendue et que la partie plaignante n'a pas eu l'occasion de participer activement à la procédure, les frais de la procédure – respectivement une partie d’entre eux – ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qu'en cas de circonstances particulières. Tel est toutefois le cas en l’espèce. En effet, la plainte déposée par X. en tant qu’elle concerne les menaces qu’auraient proférées ses voisins à son encontre était manifestement téméraire. A cet égard, on relèvera qu’il ressort des dépositions de Y.________ et Z.________ qu’X.________ est coutumier des conflits de voisinages et qu’il aurait déjà eu des démêlés avec les précédents locataires selon ce que leur aurait confirmé la gérance, les précédents locataires ainsi que l’un des serveurs d’un bar situé proche de l’immeuble (P. 4, p. 4 et 7). Depuis leur emménagement, Y.________ et Z.________ ont déjà eu plusieurs problèmes avec le plaignant, qui frapperait régulièrement contre les murs et le radiateur et se plaindrait auprès de la gérance de nuisances sonores. Dans
6 - ce contexte, on peine à croire que le fait que ses voisins aient indiqué qu’ils allaient tout faire pour « le faire virer de l’immeuble par la gérance » ait pu constituer une menace grave de nature à alarmer ou effrayer le plaignant. Quant au fait que Y.________ l’aurait menacé de lui « casser la gueule », d’une part ces faits sont contestés et aucune mesure d’instruction supplémentaire n’apparaît susceptible d’établir les faits. Mais surtout, même si ces mots devaient avoir été prononcés, ils l’auraient été dans le cadre du conflit de voisinage qui oppose les protagonistes. Dans ce contexte, le plaignant n’a manifestement pas pu être objectivement alarmé. Au vu de ces éléments, bien qu’X.________ n’ait pas activement participé à la procédure qui a abouti à une ordonnance de non-entrée en matière, sa plainte était d’emblée vouée à l’échec s’agissant de l’infraction de menace dénoncée. C’est donc à bon droit que le Ministère public a mis à sa charge la part des frais relatifs à cette infraction. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 janvier 2021 est confirmée.
7 - III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’X.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mireille Loroch, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :