351 TRIBUNAL CANTONAL 147 PE20.022964-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2021
Composition : M.P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2021 par X1.________ et X2.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n o PE20.022964-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Un conflit de voisinage oppose depuis plusieurs années X1.________ et X2.________ à F1.________ et F2.. Ce conflit fait l’objet d’une autre procédure PE18.013598, dans le cadre de laquelle X2. et F1.________ sont renvoyés devant le Tribunal de police de
C.Par acte du 18 janvier 2021, X1.________ et X2.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée afin qu’elle ouvre une enquête contre F1.________ et F2.________ à la suite de comportements adoptés par ces derniers au printemps 2020 et, en particulier, le 22 juin
3 - 2020, pour voies de fait, diffamation, calomnie, injure et contrainte au sens des art. 126, 173, 174, 177 et 181 CP. Le 8 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Les époux F.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
4 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.Les recourants ne contestent pas l’ordonnance de non-entrée en matière concernant les faits qui seraient survenus au printemps 2019, à savoir qu’F2.________ aurait accusé faussement X2.________ de l’avoir injuriée et menacée de mort. La plainte de X2.________ était effectivement tardive, car déposée au-delà du délai légal de trois mois (art. 31 CP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit par conséquent être maintenue et confirmée sur ce point.
4.1En revanche, les recourants font valoir que la police aurait mal investigué ou pas investigué du tout. Tout d’abord, il serait faux de dire que les époux F.________ n’ont jamais déposé plainte contre eux (cf. rapport de police, p. 5), puisque X2.________ sera jugée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans l’affaire PE18.013598, pour suspicion d’injure et menaces à la suite de la plainte pénale déposée par F1.. Ensuite, les déclarations des époux F. seraient gravement contredites par celles d’une voisine, T., qui a été témoin de l’altercation du 22 juin 2020 et a appelé la police. Enfin, les recourants estiment que le Ministère public n’aurait pas instruit sur les insultes proférées par F1. à leur encontre au printemps 2020 et que d’autres témoins, qui étaient présents sur place le 22 juin 2020, devraient être entendus pour confirme les dires de X2.________. 4.2Il est vrai que les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires. Toutefois, les faits reprochés ne sont pas anodins et s’inscrivent dans le cadre d’un important et récurrent conflit de voisinage. Dans le cas particulier, il semble que plusieurs
5 - personnes – qui n’ont pas été entendues – aient été les témoins de l’altercation du 22 juin 2020, ou au moins d’une partie de celle-ci, à savoir T., selon le courriel du 14 janvier 2021 produit par les recourants (P. 7/3), ainsi que [...] et [...], selon la lettre du 8 octobre 2020 produite par les intimés (annexe 1 au PV aud. 3). Il ne peut donc être exclu à ce stade qu’une ou des infraction(s) ai(en)t bien été commise(s) durant la seconde période considérée et une instruction doit être ouverte à cet égard. Dans ces conditions, il appartiendra à la procureure de procéder à l’audition des personnes impliquées et à toute autre mesure d’enquête qu’elle estimera nécessaire au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction. C’est notamment au vu de l’ensemble des éléments recueillis qu’il y aura lieu d’évaluer la crédibilité des parties. 4.3Vu le sort du recours, la production du dossier PE18.013598, requise par les recourants, n’apparaît pas utile, d’autant qu’une audience de jugement doit avoir lieu concernant cette affaire le 25 février 2021. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance entreprise annulée en ce qu’elle concerne les faits reprochés à F1. et qui seraient survenus entre le printemps 2020 et le 22 juin 2020 et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de X1.________ et X2.________, qui succombent partiellement (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
6 - leurs droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr. pour 3 heures d’activité nécessaires (art. 26a al. 3 TFIP). Toutefois, vu le sort du recours, elle sera réduite de moitié, soit à 450 fr., montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond en définitive à la somme totale de 495 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, dès lors que les intimés ont renoncé à se déterminer, respectivement en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge des recourants à hauteur de 330 fr. (soit la moitié de 660 fr.), seront compensés avec l’indemnité de 495 fr. qui leur est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à X1.________ et X2.________ s'élève en définitive à 165 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 5 janvier 2021 est annulée en ce qu’elle concerne les faits reprochés à F1.________ et qui seraient survenus entre le printemps 2020 et le 22 juin 2020. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié à la charge de X1.________ et X2.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
7 - V. Une indemnité réduite de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à X1.________ et X2.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge de X1.________ et X2., par 330 fr. (trois cent trente francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, un solde de 165 fr. (cent soixante-cinq francs) étant dû par l’Etat à X1. et X2.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Moreillon, avocat (pour X1.________ et X2.), -M. F1., -Mme F2.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :