351 TRIBUNAL CANTONAL 215 PE20.022651-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2021 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.022651-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 novembre 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence. B.Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II).
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 1.3Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son l’art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et
4 - toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 1.4Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 3 février 2021 a été adressé au recourant par pli recommandé à l’adresse française indiquée sur l’acte de recours. La Poste française a vainement tenté de distribuer cet avis le 5 février 2021. Le 22 février 2021, la Poste française a renvoyé le courrier du 3 février 2021 à la Chambre des recours pénale avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
5 - Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 1.4 supra), l’avis du 3 février 2021 est réputé avoir été valablement notifié au recourant le septième jour à compter de la tentative infructueuse de la remise du pli, soit ici dès le 12 février 2021. En effet, le recourant ayant déposé plainte pénale et recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 janvier 2021, il se savait à l'évidence partie à la présente procédure (cf. not. CREP 20 avril 2021/353). L’intéressé n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti au 23 février 2021. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Par surabondance, force est de retenir que l’ordonnance entreprise est bien fondée en ce qu’elle constate que l’action pénale est prescrite puisque les faits dénoncés se sont produits le 2 décembre 2013 et qu’aucun jugement de première instance n’a été rendu avant le 2 décembre 2020 (art. 97 al. 3 aCP). Ainsi, le recours, s’il avait été recevable, aurait dû être rejeté. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :