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TRIBUNAL CANTONAL
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PE20.022590-CME
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2021
Composition : M. P E R R O T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeVantaggio
Art. 29 al. 2 Cst. ; 7 al. 1 let. a Loi sur les profils d’ADN ; 255 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2021 par
T.________ contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le
15 janvier 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause
n° PE20.022590-CME, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère
public) a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour vol par
métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et faux dans les
certificats. Il lui est en substance reproché d'avoir, entre le 9 décembre
2020 et le 12 janvier 2021, dans les cantons de Vaud et de Genève,
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dérobé les cartes bancaires de 16 personnes, d'avoir mémorisé leur code
et effectué ensuite des retraits d'argent. Il est également reproché au
prévenu d'avoir tenté de dérober la carte d'une personne, ainsi que d'avoir
mémorisé son code, dans le but d'effectuer des retraits frauduleux et de
s'être légitimé au moyen d'un faux permis de conduire et d'un faux
passeport italien établi au nom [...].
B.Par ordonnance du 15 janvier 2021, le Ministère public a
ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I)
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
Le procureur a considéré que la mesure ordonnée, réalisée au
moyen du prélèvement d’un échantillon ADN, contribuerait à élucider des
faits constituant un crime ou un délit et qu’au vu de l’infraction en cause,
cette mesure était adéquate et respectait le principe de la
proportionnalité.
C.Par acte du 28 janvier 2021, T.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de
la cause au Ministère public pour nouvelle décision, et subsidiairement à
sa seule annulation.
Par courrier du 12 février 2021, le Ministère public a déclaré
renoncer à se déterminer.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la
décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de
l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP
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(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être
adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu
au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il
reproche au Ministère public de s'être uniquement contenté d'affirmer que
les conditions relatives à l'établissement du profil ADN étaient réunies et
de n'avoir pas exposé le fondement de sa décision, le privant ainsi de la
faculté de pouvoir contester de manière efficace l'ordonnance entreprise.
Le recourant invoque également une violation de l’art. 255 CPP et du
principe de la proportionnalité. Il expose qu’il a admis onze cas de vols qui
lui sont reprochés, réservé sa réponse après obtention des images de la
vidéo surveillance des établissements bancaires liés à trois cas et contesté
son implication dans trois cas. Il soutient que vu sa collaboration et le fait
que le procureur aurait envisagé d'autres mesures d'instruction,
l’établissement d’un profil ADN ne remplirait pas les conditions liées à
l'art. 255 CPP et serait disproportionné.
2.2.Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN
(loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales
et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363), la
police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui
ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif
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d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour
l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598).
Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le
prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent
être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment
les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de
l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique
de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le
matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
Les mesures de reconnaissance et la conservation des
données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8
CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction
légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux
ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être
justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité
(art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement
d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est
concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de
contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi
(let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b),
si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de
l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour
constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une
infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87
consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).
L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation
d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité
que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être
impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir
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d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte
les éventuels antécédents de la personne prévenue ; si elle n’en a pas,
cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit
être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation
générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de
soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art.
197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à
l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels
soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le
prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective
d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné
suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327).
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner
l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV
280 ; CREP 11 novembre 2020/890; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6
décembre 2018/950 consid. 2.2.2).
2.3.Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP,
29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la
comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit
de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF
6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la
décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ;
ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad
art. 80 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
- 6 -
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP
27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845).
2.4.En l’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée est
clairement insuffisante. En effet, le procureur utilise une expression toute
générale et standard mais n’indique pas de manière concrète si
l’établissement du profil ADN est ordonné pour élucider les vols que le
recourant conteste ou s’il s’agit d’élucider d’éventuelles infractions qui
n'ont pas été portées à la connaissance des autorités. Partant, vu le défaut
de motivation, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Quand bien
même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir
d’examen, il ne lui appartient pas de réparer cette violation et le recourant
doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance (cf. CREP 11
novembre 2020/890 ; CREP 3 août 2020/585 consid. 2.3).
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance du 15 janvier 2021 annulée et le dossier de la cause renvoyé
au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des
considérants dans un délai de dix jours dès notification du présent arrêt, à
défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra
être détruit.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en
l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de
T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à 3
heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient
d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3
bis
al. 1 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
-
7 -
civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr.
80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total,
montant arrondi à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 janvier 2021 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal
Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans
un délai de dix jours dès notification du présent arrêt, à défaut
de quoi le prélèvement d’ADN n° [...] devra être détruit.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est
fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par
594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benjamin Schwab, avocat (pour T.),
-
Ministère public central,
-
8 -
et communiqué à :
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :