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TRIBUNAL CANTONAL
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PE20.022567-HRP//CFU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2021
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeDahima
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2021 par
K.________ contre le jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE20.022567-HRP//CFU, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 3 novembre 2020, la Commission
de police de l’Association Sécurité Riviera a condamné K.________ à une
amende de 120 fr. pour trouble à l’ordre et la tranquillité publics, ainsi que
pour entrave à l’action d’un fonctionnaire ou d’un policier, et a mis les
frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.
- 2 -
Par acte du 6 novembre 2020, K.________ a formé opposition
contre cette ordonnance.
B.Entendu par le président de la Commission de police le 9
décembre 2020, K.________ a déclaré en substance qu’il était bien au
Centre commercial Midi-Coindet le 26 septembre 2020, vers 10 h 00, que
le gérant de la Migros l’avait interpellé pour lui faire savoir qu’il n’était pas
équipé d’un bon masque, mais qu’il lui avait présenté un document tiré du
site internet admin.ch. Le prévenu a indiqué que le gérant du magasin, ne
voulant pas prendre de responsabilité sur le point de savoir si son masque
était conforme, avait alors fait appel à des agents de police. K.________ a
expliqué avoir présenté sa carte d’identité et avoir dit aux policiers qu’ils
pouvaient trouver son adresse tous seuls. Il a contesté avoir élevé la voix
et attiré l’attention de nombreux passants.
A la fin de son audition, le prévenu a été informé par le
président que l’ordonnance pénale rendue à son encontre était maintenue
et que le dossier de la cause allait être adressé au Tribunal de police
comme objet de sa compétence.
C.a) Les débats de première instance se sont tenus le 16 mars
- Il ressort du procès-verbal que d’entrée de cause, la vice-présidente
a demandé à K.________ de porter le masque prescrit en raison de la crise
sanitaire, mais celui-ci a refusé. Le prévenu a finalement quitté la salle
d’audience.
b) Par jugement du même jour, la Vice-présidente du Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition
formée en date du 6 novembre 2020 par K.________ était retirée (I), a
constaté que l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par la
Commission de police de l’Association Sécurité Riviera (affaire n°2052458)
était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier à dite Commission
(III) et a rendu sa décision sans frais (IV).
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La vice-présidente a retenu que K.________ avait refusé lors des
débats, à de multiples reprises, de porter le masque prescrit, malgré les
multiples demandes du tribunal, qu’il n’avait fourni aucun certificat
médical l’exonérant dudit port, étant précisé qu’il avait indiqué lui-même
ne pas le porter par choix uniquement, qu’il avait été dûment informé
qu’au vu de son refus de porter le masque, l’audience ne pouvait être
tenue et qu’il serait dès lors considéré comme défaillant, les conséquences
de ce défaut lui étant expressément et à plusieurs reprises exposées, que
nonobstant cela, le prévenu avait quitté soudainement les débats,
précisant qu’il rentrait chez lui et que dès lors, au vu de ce qui précède, le
prévenu était effectivement considéré comme défaillant et son opposition
retirée, conformément à l’art. 356 al. 4 CPP.
D.Par acte du 26 mars 2021, K.________ a recouru contre ce
jugement, concluant implicitement à son annulation.
Le Tribunal de police et le Ministère public central ne se sont
pas déterminés dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de l’autorité
compétente (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; BLV 312.01) ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre
1979 ;
BLV 173.01), contre le jugement d'un tribunal de première instance qui
prend acte du retrait d'une opposition formée contre une ordonnance
pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP; CREP 3 décembre 2019/885 ; CREP
2 juillet 2018/502 ; CREP 6 décembre 2017/844), par le prévenu qui a
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qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours
est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let.
1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un membre de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
du
19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; Juge unique CREP 11 décembre 2017/854 ;
Juge unique CREP 24 mars 2017/194).
2.
2.1Le recourant soutient qu’il est la cible « d’incohérences
judiciaires » et qu’il est « totalement grotesque d’intervenir pour un port
du masque supposément non-réglementaire et de statuer sur des motifs
qui n’en font aucunement mention, autant qu’il est totalement
irrespectueux de refuser de rendre justice sous prétexte qu’un citoyen
refuse de se soumettre au port du masque, alors que les raisons non
médicales sont tout aussi valables pour se soustraire à cette obligation ».
2.2
2.2.1Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux
débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est
réputée retirée.
Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit
d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une
ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du
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comportement général de la personne concernée et de son désintérêt
pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de
cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait
de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé
(cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient
des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en
toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30
consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82
consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid.
1.1 ; TF 6B_152/2013 du
27 mai 2013 consid. 4.5). Seul le prévenu dûment informé peut
valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- en lien avec l’art. 30 Cst.
(ATF 142 IV 158 consid. 3.4, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6,
JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibidem).
2.2.2La jurisprudence fédérale ne semble jamais avoir tranché la
question des conséquences du départ du prévenu en cours d’audience.
Les commentateurs se référent à l’ancienne pratique genevoise, qui
retient qu’en application du principe « olim praesens, semper praesens »
(présent un jour, présent toujours), le prévenu qui quitte le tribunal après
l’ouverture des débats et le traitement des questions préjudicielles est
réputé présent, de sorte qu’il n’est ici pas question d’entreprendre une
procédure par défaut, mais de poursuivre une procédure contradictoire
ordinaire (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2
e
éd., Berne 2018,
n. 17087 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret et alii [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle
2019, n. 26 ad art. 366 CPP). La pratique vaudoise allait d’ailleurs dans le
même sens, le moment déterminant étant l’ouverture des débats (Bovay
et alii, Procédure pénale vaudoise, 2004, n. 1 ad art. 399 CPP-VD : cf. aussi
SJ 2000 I p. 241).
2.3En l’occurrence, le prévenu étant présent à l’ouverture des
débats, il ne pouvait ensuite être considéré comme défaillant et se voir
- 6 -
opposé les conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP, d’autant plus qu’il avait
montré, en comparaissant, sa volonté et son intérêt pour la suite de la
procédure ; on ne peut pas dès lors considérer qu’il a renoncé à ses droits
en connaissance de cause en cours d’instruction (ATF 146 IV 30 consid.
1.1.3 et les arrêts cités).
- Partant, le recours doit être admis et le dossier de la cause
renvoyé au Tribunal de police pour qu’il procède à l’instruction de la cause
après avoir repris les débats.
Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 16 mars 2021 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
- 7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-Commission de police de l’Association Sécurité Riviera,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :