351 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE20.022436-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 310 et 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2020 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 décembre 2020 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.022436-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans le cadre de la procédure PE20.005329 instruite contre W.________ par la Procureure N., W. a adressé à celle-ci un courrier daté du 15 décembre 2020 dans lequel il a déposé plainte contre son défenseur d’office Me V.________. Il lui reproche en substance d’avoir perçu de la part de sa famille une avance sur honoraires de 500 fr. alors qu’il avait été désigné défenseur d’office, ainsi que de ne pas défendre
C.Par lettre du 24 décembre 2020 intitulée « CONTESTATION ET RECOURS » adressée au Procureur général, W.________, agissant seul, a déclaré contester cette ordonnance. Le 28 décembre 2020, le Procureur général a transmis cette lettre à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.2.1L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3).
1.2.2 En l’occurrence, le recourant déclare qu’il « conteste » l’ordonnance de non-entrée en matière. On peut comprendre qu’il demande ainsi que le Procureur général soit invité à ouvrir une instruction pénale sur la base de ses plaintes. Mais il développe, à l’appui de sa demande, une argumentation sans rapport avec la décision attaquée. Il réitère ses critiques contre la manière, selon lui inadmissible, dont l’instruction dirigée contre lui est menée. Il ne s’attache toutefois nulle part dans son acte à démontrer en quoi les motifs de l’ordonnance attaquée seraient mal fondés ou en quoi ils ne suffiraient pas à justifier un refus d’entrer en matière. Il n’évoque en outre rien qui soit en lien avec son défenseur d’office. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l’art. 385 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -M. le Procureur général du canton de Vaud.
LTF). La greffière :