351 TRIBUNAL CANTONAL 967 PE20.022421-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2021 par D.________ contre l’ordonnance de jonction rendue le 2 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.022421-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 décembre 2020, à [...], lors d’une altercation survenue dans le parking souterrain d’un immeuble sis à la [...], D.________ aurait saisi J.________ à trois reprises au niveau du cou, avec ses deux mains, le serrant par deux fois. Il l’aurait ensuite rejoint à la gare de [...] et lui aurait dit qu’il le tuerait s’il appelait la police.
B.Par ordonnance du 2 juillet 2021, considérant que le principe de l’unité de procédure commandait de juger D.________ pour l’ensemble de son activité délictueuse, le Ministère public a ordonné la jonction de l'enquête PE21.0009440-XMA à l'enquête PE20.022421-XMA (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
1.1Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 StPO). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant, qui invoque une violation de l’art. 30 CPP, soutient qu’il n’existe aucune connexité matérielle qui justifierait ou rendrait opportun un jugement conjoint des faits. Il considère que les faits objets de la procédure pénale PE21.009440-XMA devraient faire l’objet d’une tentative de conciliation, puis, cas échéant, si celle-ci n’aboutissait
Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6). 2.3En l’occurrence, c’est à juste titre que le Ministère public soutient que le principe de l’unité de la procédure commande la jonction des deux causes dirigées contre D.________, et ce quand bien même leurs états de fait sont distincts. En effet, le fait que le législateur a envisagé l’hypothèse de la commission par le même prévenu de plusieurs infractions en des lieux différents (cf. art. 34 al. 1 CPP) comme hypothèse
5 - de jonction possible (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP) implique qu’il existe en l’espèce une raison objective à la jonction. Par ailleurs, la jonction des causes apparaît plus opportune puisqu’elle permettra à D., le cas échéant, de comparaître devant un seul tribunal, qui pourra se prononcer sur l’ensemble des infractions commises, et d’éviter des frais de procédure supplémentaires liés à deux jugements, ce qui est conforme aux principes d’unité et d’économie de procédure. Cela étant, l’argument du recourant selon lequel O. obtiendrait un accès complet au dossier – et donc à des pièces qui ne le concerneraient pas – est sans pertinence. Il n’indique d’ailleurs pas en quoi il serait atteint dans sa personnalité du fait de la procédure de séparation des époux O.________. De plus, rien n’empêche la procureure, une fois les enquêtes jointes, de restreindre l’accès à certaines pièces du dossier si elle estime que les conditions de l’art. 108 CPP sont réunies. En effet, selon cette disposition, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Enfin, le recourant soutient que la jonction de causes ordonnée par la procureure irait à l’encontre du principe de l’économie de la procédure dès lors qu’il y aurait lieu de procéder à une tentative de conciliation s’agissant des faits objets de l’enquête PE21.009440-XMA. Ce moyen est sans pertinence. En effet, on ne distingue pas en quoi la jonction des causes empêcherait le Ministère public de tenter la conciliation, étant au demeurant relevé que la partie plaignante, qui a déjà été interpellée sur d’éventuelles conditions de retrait de plainte, a déclaré qu’elle maintenait celle-ci (cf. dossier joint B, P. 8). ll s’ensuit qu’en vertu du principe de l’unité de la procédure, qui doit demeurer la règle, il se justifie de joindre les deux enquêtes.
6 - 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 660 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour D.), -Me Catarina Monteiro Santos, avocate (pour O.) -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :