351 TRIBUNAL CANTONAL 956 PE20.022245-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 180 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2022 par M. contre l'ordonnance de classement rendue le 6 septembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.022245-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction à l'encontre de M. pour avoir, le 16 décembre 2020, aux environs de 23 heures 30, à [...], sur son lieu de travail, au [...], tenté d’attenter à l’intégrité corporelle de V., voire à sa vie, en essayant à
2 - plusieurs reprises de lui asséner des coups au niveau de la poitrine au moyen d'un couteau de cuisine. Le procureur a ultérieurement étendu l’instruction à l’encontre de M. et de V., reprochant à ces derniers de s'être menacés et injuriés réciproquement, durant la journée du 16 décembre 2020, dans le cadre d’échanges qu’ils ont eus au moyen d’une application de messagerie instantanée ainsi que par courriels. M. et V. ont chacun déposé plainte pénale contre l’autre le 17 décembre 2020. Le conflit entre les intéressés portait sur le fait que M. ne souhaitait pas que ses enfants, qu’il avait eus avec son épouse, N., dont il était séparé, soient gardés par le nouveau compagnon de celle-ci, V.. b) Dans le cadre de l'instruction ont notamment été extraites les données contenues dans les téléphones portables des parties (P. 34/19). Il en résulte en substance que, le 16 décembre 2020, peu avant 7 heures, M. a écrit un courriel à N. dans lequel il lui indiquait qu’il souhaitait voir ses enfants et que cela laisserait l’occasion à celle-ci de passer du temps avec son « NÈGRE DE MAISON ». N. a transmis ce courriel, peu après sa réception, à V.. Le même jour, en fin de matinée, ce dernier a envoyé à deux reprises un message qu’il a immédiatement supprimé à M. ; en milieu d’après-midi, M. a répondu à celui-ci ce qui suit (sic) : « Que ça soit la dernière fois que tu essayes de m’envoyer de message et si tu le fais vas jusqu’au bout. Un homme avertit en vaut deux ». S’en est suivi un échange de messages entre les intéressés au cours duquel V. a indiqué qu’il viendrait parler à M. le soir-même « en face », sur son lieu de travail, et qu’il espérait que celui-ci avait eu le temps d’aller « acheter [un] gun comme [il] soutai[t] le faire » et qu’il s’était bien « entraîné à viser », ce à quoi l’intéressé a répondu en demandant à V. s’il était « con ou [s’il le] fais[ait] exprès » et en l’invitant à aller « voir ailleurs » et à aller « jouer à la ba balle avec [sa] maîtresse » ; M. a aussi fait savoir à son interlocuteur qu’il n’avait pas le temps pour lui. Il a ensuite fait usage de la fonctionnalité de l’application de messagerie au moyen de laquelle il avait échangé avec V. afin d’empêcher celui-ci de lui écrire à nouveau par ce
3 - biais. En fin de journée, ce dernier a envoyé deux courriels à M. pour lui répéter, en substance, qu’il viendrait le soir-même sur son lieu de travail, qu’il espérait qu’il avait bien acheté une arme à feu et s’était bien entraîné à viser et qu’il devait bien s’assurer de la porter sur lui. M. a répondu par courriel à V. qu’il était le bienvenu s’il venait pour le tuer et que, dans le cas inverse, le déplacement n’en valait pas la peine. Il a signé ce message par « KEMIT WARRIOR ». c) Par avis du 30 juin 2021, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et leur a communiqué qu'il entendait, d'une part, rendre une ordonnance de classement en faveur de V. notamment pour injure et menaces et, d'autre part, mettre en accusation M. notamment pour tentative de meurtre et menaces. Par courrier du 23 juillet 2021 de son défenseur d'office, M. s'est opposé à ce qu'une ordonnance de classement soit rendue en faveur de V., faisant valoir qu'il s'était vraiment senti menacé par ce dernier, raison pour laquelle il avait pris un couteau sur son lieu de travail. B.Le 6 septembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre V. notamment pour injure et menaces (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Le procureur a retenu, s’agissant des menaces, que les parties s’étaient menacées mutuellement et qu’elles avaient convenu de se retrouver sur le lieu de travail d’M. pour régler leur compte. Il a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis, dès lors qu'il ressortait des messages échangés entre les parties que M. n'avait manifestement pas été effrayé par les propos de V. et qu'il avait souhaité en découdre avec celui-ci, ayant d’ailleurs signé son dernier message par « KEMIT WARRIOR », qui signifiait, selon l’intéressé, « guerrier noir ». Parallèlement à cette ordonnance, le Ministère public a, le même jour, engagé l’accusation contre M., notamment, pour tentative de
4 - meurtre et menaces. Le procureur a en substance retenu que V. avait fait savoir à M. qu'il allait venir sur le lieu de travail de celui-ci pour avoir une discussion. Il s'y était présenté et avait demandé au veilleur de nuit à pouvoir parler à M.. Appelé, ce dernier s'était rendu au vestiaire pour y prendre un couteau de cuisine doté d'une lame de 20 centimètres de long puis il était allé rejoindre V.. Il s'était approché de celui-ci et, à plusieurs reprises, avait tenté de lui asséner des coups au niveau de la poitrine, jusqu'à ce que l'intéressé prenne la fuite. C.Par acte du 20 septembre 2022 de son défenseur d'office, M. a recouru contre l’ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il rédige un acte d'accusation à l'encontre de V. pour menaces. Par courrier du 7 décembre 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, dans le délai qui lui a été accordé en application de l'art. 390 al. 2 CPP. V. en a fait de même par courrier du 8 décembre 2022. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385
5 - al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». En substance, il reproche au Ministère public d'avoir préjugé de la cause, en retenant à tort qu'il n'avait pas été effrayé par les propos de V.. Il expose que ce dernier a voulu en découdre avec lui, l'a provoqué et menacé de venir sur son lieu de travail, ce qu'il a du reste fait. M. fait également valoir qu'il a voulu cesser les échanges avec V., raison pour laquelle il l'a « bloqué » sur l'application de messagerie instantanée qu'ils utilisaient pour échanger. Le recourant invoque encore que c'est précisément parce qu'il s'est senti menacé et dans le but de se défendre qu'il s'est muni d'un couteau lorsque V. s'est présenté à son travail. 2.2Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et/ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
6 - remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 16 juillet 2021/607 consid. 2 ; CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées). 2.3Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en
7 - effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). 2.4En l'espèce, le recourant conteste le classement en tant qu’il concerne l’infraction de menaces. La décision entreprise retient en substance que les parties, qui se sont menacées de manière réciproque, ont convenu de se retrouver sur le lieu de travail d'M. pour régler leurs comptes. En revanche, l’acte d’accusation rendu à l’encontre de ce dernier indique que V. s’est présenté sur le lieu de travail du recourant pour avoir une discussion et que M. l’apercevant, s’est directement rendu au vestiaire pour y prendre un couteau de cuisine doté d’une lame de 20 centimètres, ustensile qu’il avait déposé à cet endroit en arrivant au travail. Ainsi, l’appréciation du Ministère public au sujet de la volonté des parties diffère selon que l'on se réfère à la décision attaquée ou à l'acte d'accusation. Or, le recourant a affirmé de manière constante, à l’occasion de ses auditions par la police et par le Ministère public, qu’il s’était muni d’un couteau de cuisine parce qu’il aurait eu peur à la suite des messages que V. lui a envoyés, d’autant que celui-ci n’aurait pas respecté sa volonté claire qu’il ne vienne pas sur
8 - son lieu de travail (PV aud. 2 pp. 2, 4, 5, 7, 14, PV aud. 3 l. 58 et 59 et 62, PV aud. 7 p. 2). V. a quant à lui exposé qu'il s'était rendu sur le lieu de travail d’M. afin d'avoir une discussion avec celui-ci dans le but de régler leur différend (PV aud. 1 p. 2, PV aud. 6 pp. 2 et 6 à 8, PV aud. 8 l. 106 et 107 et 184 à 186). Il a cependant aussi admis avoir provoqué M. dans les messages qu'il lui a envoyés et il a concédé que l'intéressé avait pu se sentir menacé (PV aud. 6 pp. 3, 6 et 7, PV aud. 8 l. 201 et 202). Dans ces circonstances, comme le fait valoir le recourant, les faits qu’il reproche à V., en tant qu’ils concernent l’infraction de menaces, ne peuvent être dissociés de ceux qui sont retenus à son encontre dans l’acte d’accusation. Surtout, l’appréciation des circonstances ayant précédé l’altercation du 16 décembre 2020 vers 23 heures 30 repose non seulement sur les messages échangés mais aussi sur les déclarations des parties. On ne saurait ainsi considérer qu’il s’agit d’une situation factuelle claire, d’autant qu’elle peut influer sur l’éventuelle culpabilité du recourant, qui est accusé de tentative de meurtre. Ainsi, le classement de la plainte d’M. en ce qui concerne l’infraction de menaces viole le principe « in dubio pro duriore ».
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre V. pour menaces, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède à la mise en accusation de l'intéressé s’agissant de cette infraction. L’ordonnance doit être en revanche maintenue pour le surplus en ce qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre V. pour diffamation et injure, dès lors que le recourant ne l’a pas attaquée sous cet angle. 3.2Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de l’avocate Kathrin Gruber en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles
9 - lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Vu l'issue de la procédure et dès lors que les conditions de l'art. 136 CPP sont manifestement réalisées, il y a lieu d'admettre la requête de M.. Me Kathrin Gruber, déjà consultée, est désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP). Au vu de l'activité accomplie, il sera retenu 3 heures de travail nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité, arrondie au franc supérieur, s'élève au total à 594 fr., TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 septembre 2022 est annulée à son chiffre I en tant qu'elle classe la procédure pénale dirigée contre V. pour menaces, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
10 - III. Me Kathrin Gruber est désignée comme conseil juridique gratuit de M. pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour M.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour V.),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :