351 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE20.022089-FDA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 1er février 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 56 ss, 110 al. 4 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 novembre 2020 par D.________ à l'encontre notamment du Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.022089-FDA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par écrit du 26 novembre 2020, D.________ a déposé plainte contre le Procureur général du canton de Vaud, ainsi que plusieurs magistrats du canton de Vaud pour notamment : « corruption passive, corruption active, complicité d'abus de confiance aggravée, gestion déloyale, escroquerie et complicité d'escroquerie ». Au terme de sa
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2 ; TF 1B_387/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 2 ; TF 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). 2.2En l’espèce, les propos tenus par D.________ dans son écrit du 26 novembre 2020 sont manifestement inconvenants au sens de l'art. 110 al. 4 CPP. D.________ a été invité à corriger son écriture et à déposer un acte conforme selon avis du 23 décembre 2020, dont l'accusé de réception montre qu'il en a pris connaissance le 5 janvier 2021. Cet avis indiquait expressément les conséquences liées à l'absence de dépôt d'un acte conforme dans le délai imparti. N'ayant pas procédé, la demande de récusation doit par conséquent être déclarée irrecevable. 3.Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; BLV
4 - 312.03.1]), seront mis à la charge de D., conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par D. est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -D., -Ministère public central.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :