351 TRIBUNAL CANTONAL 883 PE20.021986-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.021986-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 décembre 2020, [...], ressortissant espagnol, né en 1985, a été interpellé en gare de Lausanne, en possession d’une valise contenant 11,9 kg de cannabis, qu’il avait importée depuis l’Espagne.
2 - Lors de son audition du 22 janvier 2021, [...] a indiqué que, depuis janvier 2019, il avait livré une quinzaine de valises similaires à celle qu’il détenait lors de son interpellation. Il a précisé qu’à chaque fois, il avait remis la drogue à N., ressortissant belge, né en 1987 (PV aud. 3). La consultation des images de vidéosurveillance de l’Hôtel [...], à Lausanne, a permis de constater que, le 21 novembre 2020, N., accompagné de son épouse, [...], avait réceptionné une valise remise par [...]. b) Le 17 février 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre N.________ et [...], prévenus d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), pour s’être livrés à un trafic de stupéfiants en bande et dans une mesure propre à générer des revenus importants. Le 4 mars 2021, une perquisition a été effectuée au domicile des époux [...]. Elle a mené à la saisie de 242 g bruts de cocaïne, de 512 g de haschich et de 2 kg de marijuana. Les enquêteurs ont également retrouvé des valises et plusieurs téléphones portables. N.________ et [...] ont été interpellés. Après avoir fait valoir son droit au silence lors de son audition par la police (PV aud. 5), N.________ a admis, lors de son audition d’arrestation (PV aud. 7), qu’il était impliqué dans un trafic de stupéfiants, tout en précisant qu’il n’était que dépositaire pour le compte d’un tiers, à savoir de [...]. Il a estimé qu’il avait tout au plus reçu huit ou neuf valises de la part de [...]. Il a en outre soutenu ignorer qu’il y avait de la cocaïne chez lui. c) Par ordonnance du 6 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juin 2021. Retenant l’existence
3 - d’un risque de collusion, le Tribunal a renoncé à examiner le risque de fuite également invoqué par le Ministère public. d) N.________ a été à nouveau entendu le 10 mars 2021. Le 15 mars 2021, le procureur a étendu l’instruction pénale à [...]. Celui-ci a été appréhendé le 19 mars 2021 et placé en détention provisoire. Le 22 mars 2021, les enquêteurs ont informé le procureur que le contrôle du téléphone de N.________ les avait conduits à nourrir de forts soupçons à l’égard de [...], qui aurait fonctionné soit en tant que « mule », soit en tant que « nourrice ». Le procureur a étendu l’instruction pénale à cette dernière et a ordonné une perquisition de son logement. [...] a été entendue par la police le 23 mars 2021. Le 14 avril 2021, N.________ a requis sa libération immédiate, en faisant valoir que les conditions de sa détention provisoire ne seraient plus remplies.[...][...] a été libérée de détention provisoire le 21 avril 2021. e) Par ordonnance du 27 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du 14 avril 2021 de N.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a estimé que le risque de collusion demeurait réalisé, tout en renonçant à examiner le risque de fuite. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 19 mai 2021 (arrêt n° 454). f) Par ordonnance du 3 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 2021 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - Le Tribunal a estimé que le risque de collusion demeurait réalisé, tout en renonçant implicitement à examiner le risque de fuite. B.a) Le 23 août 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il a derechef invoqué les risques de fuite et de collusion. Il a ajouté que le principe de la proportionnalité était respecté, vu la peine encourue par le prévenu, s’agissant d’un trafic impliquant la mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes, de surcroît perpétré avec les aggravantes de la bande et du métier. Quant à l’avancement de la procédure, le Procureur a exposé que l’enquête était terminée, la police de sûreté ayant rendu son rapport le 30 juillet 2021 (P. 88). Le magistrat ajoutait ce qui suit : « Les enquêteurs mettent en cause N.________ pour avoir officié comme dépôt dans le cadre du trafic de stupéfiants mis au jour par cette enquête. Lors de la perquisition réalisée le 4 mars 2021 au domicile de N., la police a découvert 210 grammes de cocaïne, 620 grammes de haschisch et 2,1 kilos de marijuana. Le prévenu a reconnu qu’il possédait cette marchandise dans le cadre de son activité de dépôt. De plus l’enquête a mis en évidence le fait que N. avait stocké chez lui le contenu des quinze valises remplies de marijuana par [...], soit une quantité estimée de marijuana de 165 kilos. Le Ministère public entend procéder à une audition récapitulative des personnes impliquées dans ce trafic, soit N., son épouse (...), la mule [...], l’organisateur présumé de ce trafic [...] et [...], qui semble avoir le même rôle que N.. Une fois ces auditions récapitulatives effectuées, le dossier sera mis en clôture, au sens de l’article 318 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), puis la cause sera adressée au Tribunal compétent. (...) ». Dans ses déterminations du 27 août 2021, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, en contestant les risques invoqués par le Ministère public. b) Par ordonnance du 2 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard
5 - jusqu’au 4 novembre 2021 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a estimé que le risque de collusion demeurait réalisé, à l’instar du risque de fuite, également tenu pour avéré. C.Par acte du 13 septembre 2021, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que sa libération de la détention provisoire soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’une mesure de substitution soit ordonnée en lieu et place de la détention provisoire et, plus subsidiairement, à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que le risque retenu par le Tribunal des mesures de contrainte n’est pas suffisamment concret, notamment au regard des éléments de nature à le retenir en Suisse, à savoir la présence de sa famille dans notre pays et les démarches qu’il a accomplies en vue d’une réinsertion professionnelle par l’assurance-invalidité.
6 - 2.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 2.3Dans le cas particulier, le recourant est ressortissant belge; titulaire d’un permis C, il réside en Suisse depuis 2009; ancien militaire de la Légion étrangère française (PV aud. du 5 mars 2021, ll. 92-93), il a pris part à la guerre en Afghanistan (recours, p. 3 et p. 8 in fine); actuellement sans emploi (PV aud. du 5 mars 2021, l. 116), il dit avoir occupé de nombreux postes de travail différents en Suisse (PV aud. du 22 janvier 2021, R. 4, p. 3); il est marié et père d’un enfant de onze ans, sa femme et son fils séjournant en Suisse. Il existe des éléments de nature à retenir le prévenu en Suisse, à savoir son permis de séjour et sa situation familiale. Pour autant, son épouse ne travaille pas (PV aud. du 22 janvier 2021, ibid.) et elle est également prévenue dans la même enquête. En outre, son passé de légionnaire et les contacts internationaux noués par le recourant pour son trafic révèlent une propension à franchir les frontières. Surtout, le prévenu s’expose, en cas de condamnation, à une peine lourde, le chef de prévention étant celui d’infraction grave à la LStup. En effet, le recourant semble, en l’état des investigations, réaliser au moins trois circonstances du cas grave au sens légal. D’abord, la quantité de cocaïne saisie dans son logement tombe sous le coup de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, abstraction faite même de la marijuana. Ensuite, il apparaît que le prévenu a agi en bande selon l’art. 19 al. 2 let. b LStup. Enfin, il semble, vu la quantité des
7 - différents stupéfiants en cause, qu’il se soit livré au trafic par métier et ait réalisé ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup. S’il est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, le recourant encourra une peine d’un an de privation de liberté au minimum. Il s’agit d’éléments majeurs de nature à inciter le prévenu à échapper à la justice suisse en prenant la fuite, le cas échéant avec son épouse et son enfant, singulièrement pour regagner son pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux. L’avancée de l’enquête n’est pas de nature à modifier l’appréciation de ce risque, déjà invoqué par le Ministère public dans ses différentes demandes dont il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte. Réel et concret, le risque de fuite est donc réalisé et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
3.1Le recourant conteste également le risque de collusion. 3.2Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP), il n’est, à la rigueur du droit, pas nécessaire de déterminer si un risque de collusion devrait également être retenu, même si l’existence de ce risque a également fait l’objet d’un examen par le premier juge. La Cour examinera néanmoins ce moyen. 3.3Le motif de détention pour risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP) est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à
8 - modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4, JdT 2012 IV 79; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2009 IV 52). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 3.4En l’espèce, l’enquête de police est certes terminée depuis le 30 juillet 2021. Toutefois, une large audition récapitulative est, comme le relève le recourant, prévue le 4 novembre 2021 (recours, ch. 29, p. 5). Il est donc important, d’ici là, d’éviter qu’il soit en mesure de faire pression sur quiconque, notamment sur un co-prévenu, pour influencer une déposition en sa faveur. Il lui sera d’autant plus facile d’agir de la sorte que d’autres prévenus sont en liberté. Peu importe à cet égard que ces prévenus puissent actuellement communiquer entre eux, leurs fonctions au sein du réseau étant différentes que celle qui est imputée au recourant. De plus, la prolongation de la détention provisoire a été prononcée
9 - précisément jusqu’au 4 novembre 2021, de sorte qu’elle est limitée au minimum à cet égard. En définitive, le risque de collusion retenu par le premier juge est suffisamment établi à l’instar du risque de fuite. Réel et concret, il justifie également le maintien du recourant en détention provisoire. 4.Subsidiairement, le recourant conclut à la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention provisoire. Comme l’a relevé la Cour de céans dans son précédent arrêt, on ne voit pas quelle mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP serait susceptible de contenir le risque que le recourant puisse influencer, s’il était remis en liberté, les autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché. Le recourant ne propose d’ailleurs aucune mesure concrète, se bornant à préciser que, souffrant d’un stress post- traumatique dû à son engagement au sein de la Légion étrangère durant la guerre en Afghanistan, il ne pourrait pas être soumis à l’obligation d’avoir un travail régulier. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 septembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :