351 TRIBUNAL CANTONAL 454 PE20.021986-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 29 al. 2 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.021986-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 décembre 2020, la police a interpellé S.________ à la gare de Lausanne en possession d’une valise contenant environ 12 kg de marijuana, qu’il avait importée depuis l’Espagne. Lors de son audition du 22 janvier 2021, S.________ a indiqué que depuis janvier 2019, il avait livré une quinzaine de valises similaires à
2 - celle qu’il détenait lors de son interpellation. Il a précisé qu’à chaque fois, il avait remis la marchandise à Z.________ (PV aud. 3). La consultation des images de vidéosurveillance de l’hôtel [...], à Lausanne, a permis de constater que le 21 novembre 2020, Z., accompagné de son épouse, W., avaient réceptionné une valise remise par S.. Le 17 février 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre Z. et W., prévenus d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), pour se livrer à un trafic de stupéfiants en bande et dans une mesure propre à générer des revenus importants. Le 4 mars 2021, une perquisition a été effectuée au domicile des époux [...]. Elle a amené la saisie de 242 g bruts de cocaïne, 512 g de haschich et 2 kg de marijuana. Les enquêteurs ont également retrouvé de nombreuses valises et plusieurs téléphones portables. Z. et W.________ ont été interpellés. Après avoir fait valoir son droit au silence lors de son audition par la police (PV aud. 5), Z.________ a admis, lors de son audition d’arrestation (PV aud. 7), qu’il était impliqué dans un trafic de stupéfiants, tout en précisant qu’il ne fonctionnait qu’en tant que dépositaire pour le compte d’un tiers, à savoir L.. Il a estimé qu’il avait tout au plus reçu huit ou neuf valises de la part de S.. Il a en outre indiqué qu’il ignorait qu’il y avait de la cocaïne chez lui. b) Par ordonnance du 6 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juin 2021. c) Z.________ a été à nouveau entendu le 10 mars 2021.
3 - Le 15 mars 2021, le procureur a étendu l’instruction pénale à L.. Celui-ci a été appréhendé le 19 mars 2021 et placé en détention provisoire. Le 22 mars 2021, les enquêteurs ont informé le procureur que le contrôle du téléphone de Z. les avait conduits à développer de forts soupçons à l’égard de N., qui aurait fonctionné soit en tant que « mule », soit en tant que « nourrice ». Le procureur a étendu l’instruction pénale à la prénommée et a ordonné une perquisition de son logement. N. a en outre été entendue par la police le 23 mars
Le 22 mars 2021, W.________ et S.________ ont été réentendus. W.________ a été libérée de détention provisoire le 21 avril 2021. B.a) Le 14 avril 2021, Z.________ a requis sa libération immédiate, au motif que les conditions de sa détention provisoire ne seraient plus remplies. Il a plaidé l’absence de risques de fuite, de récidive et de collusion et a invoqué le principe de la proportionnalité. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa mise en liberté soit assortie d’une mesure de substitution, pour une durée de trois mois. A cet égard, il a déclaré qu’il consentait à toute mesure, hormis celle d’exercer un travail régulier, son état de santé ne le permettant pas. Le 19 avril 2021, le Ministère public cantonal Strada a transmis cette demande de libération au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet, considérant que les risques de fuite et de collusion étaient toujours existants et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté, vu la peine encourue par le prévenu.
4 - Z.________ a répliqué le 23 avril 2021. Il a persisté à contester l’existence de risques de fuite, de récidive et de collusion et à invoquer une violation du principe de la proportionnalité. Le 26 avril 2021, Z.________ a indiqué qu’il renonçait à la tenue d’une audience orale. b) Par ordonnance du 27 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du 14 avril 2021 de Z.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé à sa précédente ordonnance, considérant qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier l’appréciation faite jusqu’ici. Le tribunal a ensuite estimé que le risque de collusion demeurait réalisé. Il a rappelé que la quantité de marijuana que le prévenu aurait réceptionnée, soit environ 180 kg au total, était très importante, de même que les bénéfices qui pouvaient en être tirés. En outre, Z.________ paraissait avoir agi en tant qu’affilié à une bande. A cet égard, l’enquête tendait actuellement vers l’interpellation d’autres personnes impliquées dans le trafic. Des contacts suspects avec N., détectés dans le cadre d’une perquisition effectuée sur les téléphones des autres prévenus, devaient notamment être investigués. Ainsi, l’enquête se poursuivait et, au vu de l’ampleur du trafic de stupéfiants mis en lumière, toute interférence de Z. devait impérativement être évitée. Le prévenu, dont le rôle exact devait encore être précisé, devrait en outre être confronté aux résultats des contrôles en cours. Retenant l’existence d’un risque de collusion, le tribunal n’a pas examiné plus avant le risque de fuite. Il a encore constaté qu’aucune mesure de substitution n’était à même de parer concrètement au risque de collusion. Enfin, le tribunal a considéré que la durée de la détention provisoire, ordonnée pour trois mois, demeurait proportionnée, compte tenu de la gravité des actes reprochés, de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et des opérations d’enquête en cours.
5 - C.Par acte du 10 mai 2021, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que sa libération de la détention provisoire soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’une mesure de substitution soit ordonnée en lieu et place de la détention provisoire et, plus subsidiairement, à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.
2.1Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en lien avec le respect du principe de la proportionnalité et la durée de sa détention provisoire. Il soutient en particulier que le premier juge n’aurait pas examiné s’il pouvait se trouver dans le cas ordinaire de l’infraction à la LStup et non dans le cas grave, qu’il conteste. 2.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40
6 - consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 juillet 2019/587 ; CREP 20 août 2013/530). 2.3L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
7 - 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Pour examiner la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l’acte commis et sur lequel porte l’instruction et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable (Weder, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 18 ad art. 212 CPP). L’autorité pénale ordonnant la détention provisoire doit donc procéder aux actes nécessaires pour apprécier la proportionnalité de la durée de la détention (ATF 133 I 270, SJ 2007 I 543). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3, JdT 2014 IV 289). 2.4En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a bien discuté, même s’il l’a fait de manière succincte, de la question de la proportionnalité de la durée de la détention provisoire, relevant que celle- ci demeurait proportionnée compte tenu de la gravité des actes reprochés, de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et des opérations d’enquête en cours. Cela s’est avéré suffisant pour le prévenu, qui a pu attaquer l’ordonnance en connaissance de cause. Le droit d’être entendu du recourant a donc été respecté et, quand bien même cela n’aurait pas été le cas, la Chambre de céans dispose de toute manière d’un plein pouvoir d’examen qui lui permet de réparer un tel vice. Sans contester formellement l’existence de soupçons de culpabilité, le recourant fait valoir que les actes reprochés ne seraient pas assez graves pour justifier son maintien en détention provisoire. Or, les quantités de drogue retrouvées chez le recourant et son épouse lors de la
8 - perquisition de leur domicile – soit 242 g bruts de cocaïne, 512 g de haschich et 2 kg de marijuana –, les images de vidéosurveillance montrant S.________ remettre une valise de marijuana à Z.________ et W.________, et le fait que le recourant ait admis, lors de son audition d’arrestation, avoir réceptionné huit ou neuf valises de marijuana (PV aud. 7 ligne 49), sont des éléments qui suffisent à mettre en cause l’intéressé pour infraction grave à la LStup, passible, selon l’art. 19 al. 2 LStup, d’une peine privative d’un an au moins. Au vu de ce qui précède, il est évident que la durée de la détention provisoire, prononcée en l’état pour une durée de trois mois, est inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et qu’elle demeure donc proportionnée. On ne discerne pas en quoi cette question aurait nécessité une plus longue motivation dans l’ordonnance entreprise.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que la police aurait procédé à l’audition de tous les suspects, à plusieurs reprises pour certains d’entre eux, et que depuis plusieurs semaines, elle aurait pu fouiller le contenu des supports électroniques et des autres objets séquestrés. En outre, le premier juge omettrait de décrire le comportement dont il redouterait qu’il puisse influencer des tiers. L’ordonnance entreprise ne ferait en définitive état que d’un risque de collusion abstrait, ce qui ne serait pas suffisant. Le recourant relève au demeurant que le fait que son épouse a été libérée le 21 avril 2021 démontrerait qu’il n’existe plus de risque de collusion. 3.2Le motif de détention pour risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP) est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il
9 - s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4, JdT 2012 IV 79 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2009 IV 52). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, l’enquête tend actuellement à identifier et interpeller les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants. Récemment, les analyses du téléphone du recourant ont permis de mettre en cause N.. Il ressort par ailleurs du procès-verbal des opérations que lors d’une audition tenue le 23 avril 2021, S. a mis en cause V.________, contre lequel l’instruction a été étendue. A ce stade, l’ampleur
10 - et l’étendue du trafic ne sont donc pas connues avec certitude et d’autres protagonistes pourraient encore être identifiés. Les auditions se poursuivent en outre sans désemparer. Il importe donc que le recourant, dont le rôle exact doit encore être affiné mais sur lequel pèsent d’ores et déjà de graves soupçons, ne puisse pas interférer dans le déroulement de l’enquête, en prenant par exemple contact avec l’un ou l’autre des prévenus ou leur entourage. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il importe également que le recourant puisse être confronté, le moment venu, aux résultats de l’enquête en cours. En définitive, le risque de collusion retenu par le premier juge est suffisamment établi. Réel et concret, il justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 3.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire de déterminer si un risque de fuite devrait également être retenu, ce d’autant plus que l’existence de ce risque n’a pas fait l’objet d’un examen par le premier juge.
4.1Subsidiairement, le recourant conclut à la mise en œuvre de mesures de substitution à dire de justice, auxquelles il déclare consentir, rappelant que de telles mesures doivent primer la détention provisoire. 4.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
11 - Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Le juge de la détention n'est pas limité par la liste énoncée dans cette disposition et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 4.3En l’espèce, on ne voit pas quelle mesure serait susceptible de contenir le risque que le recourant puisse influencer, s’il était remis en liberté, les autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants reproché. Le recourant ne propose d’ailleurs aucune mesure concrète, se bornant à préciser que, souffrant d’un stress post-traumatique dû à son engagement au sein de la Légion étrangère durant la guerre en Afghanistan, il ne pourrait pas être soumis à l’obligation d’avoir un travail régulier. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr.
12 - 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
13 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :