351 TRIBUNAL CANTONAL 1040 PE20.021867-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 décembre 2020
Composition : Mme B Y R D E, vice-présidente MM Meylan et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2020 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.021867-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre N.________, ressortissant de Roumanie, né en 1985, pour dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de vol (art. 22 CP ad art. 139 ch. 1 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 CP ad art. 186 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).
2 - N.________ a été appréhendé le 11 décembre 2020 à 2 h 00. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour à 18 h 26. Le prévenu a valablement renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il est fait grief au prévenu des faits suivants : -d’avoir, avec son compatriote [...], à [...], [...], entre le 10 et le 11 décembre 2020, pénétré par effraction dans la [...] et y d’avoir tenté en vain d'y dérober des biens; -d’avoir, avec le même comparse, à [...], [...], entre le 10 et le 11 décembre 2020, tenté en vain de pénétrer par effraction dans le magasin [...] dans le dessein d'y dérober des biens et d’avoir ainsi endommagé le cache de la serrure de la porte;
d’avoir, avec le même comparse, à [...], [...], entre le 10 et le 11 décembre 2020, tenté en vain de pénétrer par effraction dans le magasin [...] dans le dessein d'y dérober des biens et d’avoir ainsi endommagé la serrure et la porte;
d’avoir, avec le même comparse, à [...], [...], entre le 10 et le 11 décembre 2020, tenté en vain de pénétrer par effraction chez [...] et d’avoir ainsi endommagé la porte, sa serrure et son cadre. La fouille du véhicule Alfa Roméo à plaques roumaines dans lequel circulaient N.________ et [...] a révélé la présence de matériel propre à être utilisé pour un cambriolage. Une partie du cylindre endommagé dans la [...] a également été retrouvée dans ce véhicule (P. 7). b) Par demande motivée du 12 décembre 2020, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite et de réitération.
3 - Dans ses déterminations du 13 décembre 2020, le prévenu a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et a requis sa libération immédiate. B.Par ordonnance du 14 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 11 mars 2021 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 23 décembre 2020, N.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130 qui concerne, comme le présent cas, le rejet d’une demande de levée de la détention provisoire).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
3.1En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il fait valoir que les infractions incriminées ont été perpétrées par son seul comparse, qui a reconnu les faits en précisant avoir agi seul et à l’insu de son passager; le recourant précise qu’il était, pour sa part, resté dans la voiture et qu’il n’était « pas lié aux faits qui sont survenus à [...] dans la nuit du 10 au 11 décembre 2020 » (recours, p. 5). 3.2Les forts soupçons découlent d’un faisceau d’indices convergents, à savoir : les aveux d’[...]; la présence des deux comparses dans le même véhicule; les outils propres à être utilisés lors d’un cambriolage retrouvés dans la voiture (deux tournevis cruciformes, un tournevis plat et deux clés à fourche); la présence, dans ce véhicule, d’une partie du cylindre endommagé dans la [...], ainsi que de deux bonnets (l’un gris, l’autre noir) et de deux paires de gants. En particulier, les outils saisis apparaissent destinés à être utilisés par deux personnes simultanément, à défaut de quoi la présence conjointe de deux tournevis et de deux clés à fourche de même type ne serait guère explicable. Il en va de même des bonnets et des paires de gants retrouvés, le recourant ayant au demeurant admis qu’un bonnet et une paire de gants lui appartenaient. A ce stade précoce de l’enquête, ces éléments infirment les propos du comparse tendant à mettre hors de cause le recourant. De même, il importe peu que la description du suspect donnée par la personne ayant alerté la police paraisse correspondre davantage à la corpulence d’[...] qu’à celle du recourant. En effet, qu’un individu ait été entraperçu fugitivement dans l’obscurité sur le lieu des faits n’exclut pas l’implication d’un autre. Qui plus est, l’explication donnée par le recourant à sa présence en Suisse apparaît peu plausible. Il soutient que son comparse et lui-même entendaient se rendre à Belfort depuis l’Italie et qu’ils avaient
4.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
éd., Lausanne 2007/2011, n. 3.1 ad art. 139 CP). Dans ces conditions, la durée de la détention provisoire subie à ce jour demeure à l’évidence
8 - proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée, ce d’autant que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 décembre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 395 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 45, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 décembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.
9 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :