351 TRIBUNAL CANTONAL 687 PE20.021836-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 263 al. 1 let. b, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2022 par B.R.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.021836-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre B.R., exploitant agricole, pour abus de confiance, vol, injure et tentative de contrainte, et contre P.R. pour vol, injure et tentative de contrainte, ensuite du dépôt de diverses plaintes, dont celle déposée le 11 juin 2021 par
3.Au vu de ces engagements, C.________ retire toutes les plaintes déposées en son propre nom et au nom d’A.________ et atteste qu’il n’a plus aucune prétention d’aucun ordre à l’égard de B.R.________ et P.R.. » c) En exécution de la convention précitée, B.R. a alors proposé de restituer un tracteur Weidemann 1050 DP alors en sa possession. C.________ a refusé et envoyé la Gendarmerie, qui a finalement saisi, à la demande de la procureure, un tracteur équivalent au Weidemann 1280/2020, soit le véhicule Giant D337T. B.Par ordonnance du 11 août 2022, le Ministère public a séquestré le véhicule Giant D337T, de 2017, n° de châssis 33717061, pour le motif que la convention signée par les parties le 18 mai 2022 prévoyait la restitution d’un tracteur Weidemann 1280/2020, en possession de B.R.________, au plus tard le 10 juin 2022, que le prénommé ne s’était cependant pas exécuté, tentant de restituer un tracteur Weidemann 1050 DP de 2000, dont la valeur était bien inférieure à celle du tracteur
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Dans un premier moyen, le recourant invoque une constatation erronée des faits. Selon lui, la motivation de l’ordonnance attaquée retiendrait à tort que les parties ont conclu une convention prévoyant la restitution d’un tracteur Weidemann 1280/2020, dès lors que ni ladite convention, ni les échanges ayant précédé sa signature ne feraient état d’un tel véhicule. Il serait uniquement fait état d’un véhicule Weidemann en possession du recourant. Or, le véhicule Weidmann 1280/2020 aurait été vendu par le recourant près d’un an avant la conclusion de cette convention, ce qui serait connu du plaignant. Selon le recourant, la convention en question ne pourrait dès lors pas porter sur ce véhicule. En outre, rien au dossier ne permettrait de dire que la valeur du véhicule Weidmann 1050 DP serait bien inférieure à celle du véhicule Weidmann 1280/2020. Enfin, la créance dont le plaignant se prévaut serait dûment contestée par le recourant. Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Il soutient que le type de séquestre prévu dans cette disposition n’aurait pas vocation à saisir et conserver un objet visant à garantir l’exécution d’une convention, respectivement à réparer le dommage subi par la partie lésée, sauf à violer l’art. 44 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Dans un troisième moyen, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, pour le motif qu’il n’y aurait aucun indice démontrant que la mesure était nécessaire et urgente, puisqu’il avait proposé d’autres véhicules que le plaignant aurait refusés. Dans un dernier moyen, le recourant plaide l’inopportunité de la mesure, pour le motif qu’au vu de la signature de la convention, qui
5 - règle le sort des prétentions civiles émises par la partie plaignante et qui vaut retrait de plainte, il s’agirait de procéder par la voie civile, le litige existant entre les parties étant uniquement relatif à l’interprétation des termes de cette convention, soit à la portée qu’il doit être donné à la clause mentionnant la restitution du véhicule Weidemann. 2.2 2.2.1Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; art. 268 al. 3 CPP). Cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; TF 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.1). Elle peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (ATF 141 IV 360 précité ; TF
6 - 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). 2.2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut en outre que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé, tant par sa durée que par l’étendue du préjudice subi. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre les effets du séquestre sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 132 I 229 consid. 11.3 ; Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019,n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP). 2.3En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il existe, à ce stade, des soupçons sérieux de la commission par le recourant des infractions qui lui sont reprochées (art. 197 CPP). Par ailleurs, la procédure pénale n’est pas close par la transaction, respectivement par le retrait de la plainte pénale, dès lors que les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) se poursuivent d’office. Le séquestre pourrait donc être justifié. En outre, il est vrai que la convention ne prévoit pas expressément de quel tracteur Weidemann il s’agit. Toutefois, à ce stade, et au vu du principe de la bonne foi ou, autrement dit, au vu d’une interprétation objective de la transaction, le tracteur visé ne pouvait être que celui remplaçant le véhicule Weidemann 1260/2020, soit le véhicule
7 - Weidemann 1280/2020. En effet, lors de l’audience de confrontation du 18 mai 2022, le plaignant mentionne à plusieurs reprises vouloir récupérer le « Weidemann » et finit par dire qu’il est prêt à le récupérer dans l’état actuel (PV aud. 5, p. 5, l. 164 ss), étant précisé qu’il savait que le précédent avait été vendu par le recourant. Celui-ci a alors répondu : « Pour le Weidemann, pas de problème, il faut juste nous laisser un peu de temps pour récupérer notre matériel dessus ». En se disant prêt à le restituer, le recourant ne peut pas, de bonne foi, prétendre qu’il s’agirait d’un autre véhicule Weidmann que celui dont le plaignant fait état. En outre, divers montants ont été évoqués par les parties, qui situaient la valeur de l’engin entre 45'000 et 53'000 francs (PV aud. 5, p. 4). Or, il est facile de constater que le tracteur Weidemann 1280/2020, réclamé par le plaignant, et le tracteur Weidmann 1050 DP, proposé par le recourant, ne se valent pas. Ce dernier véhicule n’est donc clairement pas celui dont les parties faisaient état dans la convention, seul un véhicule Weidemann du même type et de la même valeur que celui réclamé par le plaignant devant être restitué. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que le tracteur visé par la convention est le tracteur Weidemann 1280/2020.
Cela étant, il faut constater que le véhicule séquestré n’a pas de lien avec les infractions en cause. Si le Ministère public entendait séquestrer quelque chose pour garantir les droits du lésé, il ne pouvait séquestrer que le tracteur Weidemann 1280/2020. Certes, tous les biens peuvent être saisis dans le cadre du séquestre en couverture de frais, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec les infractions en cause. Ce type de séquestre ne vise toutefois que les frais de procédure et les indemnités dues au plaignant dans la procédure (art. 433 CPP). Il ne saurait assurer le dédommagement du plaignant. A cela s’ajoute que celui-ci a une créance en exécution de la transaction et qu’il ne peut donc pas prétendre à un dommage. Au vu de ce qui précède, les conditions du séquestre ne sont pas réalisées.
8 - 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Compte tenu du degré de complexité moyen de la cause, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, cette indemnité sera arrêtée sur la base de 4 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires de 1'200 fr. il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 1'318 fr. 25, montant arrondi à 1'319 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 août 2022 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Un montant de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est alloué à B.R.________ au titre d’indemnité pour les dépenses
9 - occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal de Preux, avocat (pour B.R.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :