351 TRIBUNAL CANTONAL 446 PE20.021698-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeNeyroud
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2021 par A.C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du [...] dans la cause n° PE20.021698-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 26 novembre 2020, A.C.________ a déposé plainte contre son époux, B.C.________, pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples et séquestration.
2 - Elle lui reproche de lui avoir imposé des rapports sexuels quotidiens, malgré les désaccords clairement exprimés, ainsi que la douleur résultant de l’endométriose dont elle souffrait depuis plusieurs années. Face à ses refus, B.C.________ se serait montré violent et agressif, la qualifiant de « femme frigide ». Il l’aurait également contrainte à lui prodiguer quotidiennement une fellation en lui introduisant un doigt dans le rectum au moyen de gants en latex. A de nombreuses reprises, il aurait en outre tenté de forcer la porte de sa chambre afin de lui imposer des rapports sexuels. Le comportement tyrannique de B.C.________ aurait eu raison de la résistance d’A.C.. Cette dernière a de surcroît expliqué que le 6 octobre 2020, son époux l’aurait agressée alors qu’elle se trouvait avec leur fils sur le parking de la place de la Gare à [...]. Il l’aurait saisie par le bras de façon brutale et lui aurait subtilisé ses clés de voiture, l’empêchant ainsi de partir. Il aurait ensuite pris la fuite. A.C. aurait ressenti une vive douleur au bras et se serait effondrée en pleurs. Plus tard, son époux lui aurait rendu les clés du véhicule. A l’appui de sa plainte, A.C.________ a notamment produit un constat médical établi le 9 octobre 2020 par la Dre [...], médecin à l’Unité de médecine des violences du Centre hospitalier universitaire romand (CHUV), ainsi qu’un rapport établi le 27 octobre 2020 par la Dre [...], spécialiste en médecine interne générale. Entendue par la Police de sûreté le 16 février 2021, A.C.________ a déclaré avoir fait chambre à part avec son époux à partir de 2015 car il serait devenu alcoolique et agressif. En 2018, le couple s’était séparé. Elle était demeurée au domicile conjugal et son mari, sous curatelle, avait intégré un établissement médico-social. A la suite de l’épisode dans le parking d’Yverdon-les-Bains, son mari avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement du domicile. Toutefois, il y serait venu du 13 au 17 janvier 2021. Lorsqu’elle l’avait vu dans la soirée du 13 janvier 2021, elle aurait toléré sa présence car il pleuvait fort et son fils aurait insisté pour que son père reste. Elle aurait alors rappelé à son époux qu’il n’avait pas le droit d’être là, puis elle aurait quitté le domicile. Le 15 janvier 2021, elle aurait dit à son époux qu’elle allait appeler la police, ce qui l’aurait mis en colère. Il aurait fini par trouver une chambre dans un
3 - hôtel. Le 3 février 2021, B.C.________ serait revenu, ce qui aurait conduit A.C.________ à se rendre auprès de la police, qui ne serait pas intervenue. L’après-midi, son mari serait parti. A.C.________ a expliqué que la relation avec son époux se serait dégradée en 2010, après qu’on lui avait diagnostiqué une endométriose qui l’empêchait d’avoir des rapports sexuels. Les premiers rapports sexuels et les premières fellations non- consentis seraient survenus en 2012. B.C.________ aurait eu connaissance de cette atteinte gynécologique. Cependant il n’aurait pas cru son épouse lorsqu’elle lui aurait fait part de ses douleurs. Il lui aurait reproché d’être frigide. Il lui aurait dit qu’il allait la « prendre par derrière », ce qui selon lui aurait été moins douloureux. Elle aurait souvent pleuré durant l’acte sexuel en raison de ses souffrances. A l’époque, elle aurait consulté un psychiatre et lui aurait confié qu’elle devait satisfaire l’appétit sexuel de son époux sinon « c’était l’enfer à la maison, il était très énervé et il claquait les portes ». Elle aurait été contrainte de le rejoindre après le repas dans un studio, où il l’attendait, couché nu sur le lit. Sans aucun geste de tendresse à son égard, il lui demandait d’abord de le masturber, ce qu’elle faisait mais mal car elle n’en aurait pas eu envie. Ensuite, elle lui mettait un préservatif. S’il n’avait pas d’érection, elle devait commencer la fellation sans préservatif. Puis, elle devait lui introduire un doigt dans l’anus. Lorsqu’il éjaculait, il maintenait ses mains sur sa tête. Elle aurait pu se relever et s’enlever si elle l’avait voulu. Toutefois, si elle avait arrêté avant l’éjaculation, il se serait fâché et se serait fini devant un film. Il l’aurait laissée partir, mais lui aurait fait comprendre par des mouvements brusques qu’elle n’avait pas « fait ce qu’il fallait ». Il ne l’avait jamais frappée, mais il l’aurait blessée au moyen de paroles. Il lui aurait dit qu’elle ne servait à rien, ce qui l’aurait fait pleurer. Pour marquer son désaccord, elle l’aurait repoussé en disant non. Pour éviter la pénétration, il lui serait arrivé également de serrer les fesses ou alors de s’asseoir sur le lit. Après son refus d’entretenir des rapports sexuels vaginaux compte tenu des douleurs ressenties, B.C.________ aurait exigé des fellations. A.C.________ aurait également exprimé son désaccord, mais son époux aurait insisté en faisant du chantage. La plaignante a estimé que mari ne pouvait pas comprendre qu’elle n’était pas consentante, car pour lui, il était dans son droit et c’était elle qui avait un problème et qui
4 - était frigide. Elle aurait cédé à ses désirs pour que cela se passe bien au restaurant qu’ils exploitaient et à la maison. Cela aurait cessé en 2013. Du moment où elle avait dit « non », il n’y aurait plus jamais eu de fellation ni de pénétration et elle ne serait plus descendue dans le studio. Elle n’aurait pas quitté son époux avant car elle ne se serait pas sentie assez sûre d’elle. Elle aurait été perdue. Le 4 février 2021, A.C.________ a déposé un complément de plainte contre B.C.________ pour violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité. Ce dernier se serait en effet rendu à son domicile le 13 janvier 2021, nonobstant l’engagement pris devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 7 décembre 2020 de ne pas prendre contact avec elle (cf. procès-verbal d’audience 7 décembre 2020). A.C.________ aurait trouvé refuge chez une amie. Son époux aurait récidivé le 3 février 2021, alors que le 14 janvier 2021, il lui avait été formellement interdit de s’approcher à moins de cinquante mètres d’A.C.________ et de son domicile (cf. ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois). Le 17 février 2021, A.C.________ a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judicaire et que son avocat, Me Raphaël Hämmerli, soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet rétroactif au 21 janvier 2021. B.Par ordonnance du 12 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.C., en tant qu’elle concerne les infractions contre l’intégrité sexuelle, les violations de domicile et l’insoumission à une décision de l’autorité (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant des infractions contre l’intégrité sexuelle, la procureure a relevé que B.C. n’avait, selon les déclarations de la
5 - plaignante, pas fait usage de menaces, de violence ou de pressions d’ordre psychique afin d’entretenir des rapports sexuels avec son épouse, quand bien même il aurait claqué des portes et se serait énervé. Par ailleurs, A.C.________ n’avait pas clairement exprimé son absence de consentement. L’élément constitutif de la contrainte n’était ainsi pas réalisé. S’agissant des violations de domicile et de l’insoumission à une décision de l’autorité, la procureure a retenu que la plaignante avait accepté la présence de son époux au domicile en raison de l’insistance de son fils. Par ordonnance pénale du 22 mars 2021, le Ministère public a en revanche condamné B.C.________ à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour voies de fait et contrainte, en lien avec l’évènement du 6 octobre 2020 dans le parking d’ [...]. C.a) Par acte du 31 mars 2020, A.C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mars 2021, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et lui accorde l’assistance judiciaire, lui désignant l’avocat Raphaël Hämmerli en qualité de conseil juridique gratuit. Par pli séparé du même jour, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours au moyen du formulaire idoine. A l’appui de sa demande, elle a produit une attestation établissant qu’elle émargeait au revenu d’insertion depuis le mois de février 2021. b) Le 10 mai 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de l’ordonnance entreprise. E n d r o i t :
6 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne
7 - peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1La recourante reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir considéré que l’élément constitutif de la contrainte des infractions de contrainte sexuelle et de viol n’était pas réalisé en l’espèce. Elle allègue qu’elle subissait un climat de terreur psychologique dans son couple et que son mari exerçait sur elle une influence importante si bien qu’elle n’avait pas la possibilité de lui résister. 3.2A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, ces dispositions interdisent toute atteinte à la liberté
8 - sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions visées par ces dispositions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence ne suppose donc pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà
9 - suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité ; TF 6B_116/2019 précité et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).
10 - Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). Il faut ainsi que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve, subjectivement, dans une situation sans issue. 3.3En l’occurrence, le Ministère public s’est fondé sur les déclarations de la partie plaignante pour retenir que l’élément constitutif de la contrainte n’était pas réalisé. Cela étant, à la lecture du procès-verbal d’audition de la recourante, force est de constater que le Ministère public n’a pas tenu compte de l’ensemble des déclarations faites par cette dernière. En effet, si la plaignante s’est effectivement « laissé faire » à certaines occasions, elle a néanmoins expliqué que les rapports sexuels vaginaux et oraux n’étaient pas toujours consentis, en raison des douleurs et parfois du dégoût ressentis. A titre d’exemples, on relève qu’elle a déclaré : « si j’arrêtais avant qu’il éjacule, il se fâchait et il se finissait devant un film. Il me laissait partir, mais il me faisait bien comprendre par ses mouvements brusques que je n’avais pas fait ce qu’il fallait. Pour vous répondre, il ne m’a jamais frappée, mais c’était plutôt les paroles qui me blessaient. Il me disait que je ne servais à rien et cela me faisait pleurer » (PV aud. 1 p. 5), ou encore « Je lui ai dit que je n’étais pas d’accord avec ces fellations. Je pense que la première fois c’était au milieu de l’action. Je me suis arrêtée et je lui ai dit que cela me dégoûtait, que j’avais envie de vomir. Je lui avais dit que je n’avais pas envie, mais il a insisté en faisant du chantage pour que je la fasse quand même, il me disait que si je voulais que cela se passe bien, il fallait que je le fasse et qu’il y avait d’autres femmes au pub.
11 - Je continuais pour que cela se passe bien au restaurant et à la maison » (PV aud. 1 p. 5). Par ailleurs, il ressort des déclarations de la recourante que son époux aurait pu et dû comprendre qu’elle ne voulait pas d’une relation sexuelle et qu’elle souffrait. Sur ce point, elle a en effet indiqué : « La plupart du temps, il était sur moi et je le repoussais et il me disait qu’il allait me prendre par derrière comme ça j’aurais moins mal. Il y avait du sang et cela me faisait vraiment mal », ou bien « très souvent je pleurais pendant l’acte tellement j’avais mal, mais il s’en fichait et il ne voulait pas le voir. Il le voyait forcément, mais il devait l’occulter dans sa tête, mais il ne me disait rien » (PV aud. 1 p. 6), ou encore « comme j’avais mal, j’ai très souvent fait le geste de le repousser avec mes mains au niveau de son torse. Je lui disais « arrête tu me fais mal » et il me répondait « tourne- toi ça ira mieux » ou alors il se retirait et je devais le finir manuellement » (PV aud. 1 p. 7). Certes, elle a aussi exposé qu’elle ne pensait pas que son mari pouvait comprendre qu’elle n’était pas consentante car pour lui, il était dans son droit et elle avait un problème. Pour lui, elle était frigide (PV aud. 1 p. 8). Il paraît cependant douteux, au vu des explications livrées, que son époux ne se soit pas rendu compte de son refus et qu’il ait ainsi persisté dans ses actes, sans avoir conscience qu’il persévérait contre la volonté de la recourante. Dans ces circonstances, il apparaît que les relations sexuelles pourraient n’avoir pas toutes été consenties par la recourante, qui pourrait avoir cédé aux assauts de son époux en raison de son insistance et des paroles blessantes et rabaissantes qu’il proférait. A cet égard, le Ministère public aurait dû relever que la recourante avait expliqué que « sans mes amies qui m’ont fait remarquer que ce n’était pas normal et que je devais dire non et arrêter, cela aurait pu continuer » (PV aud. 1 p. 6), ou encore le fait qu’elle n’avait pas quitté son époux car elle ne se sentait pas assez sûre d’elle et qu’elle était perdue (PV aud. 1 pp. 8 et 9). Ces éléments tendent à démontrer que son époux pourrait avoir eu une certaine emprise sur elle. Si cela ne signifie pas encore qu’une infraction a été
12 - commise, ce contexte aurait dû, à ce stade déjà, interpeller le Ministère public. Face à de tels éléments, il appartenait au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de vérifier la véracité des accusations portées contre B.C.________, en procédant à tout le moins à son audition, et non de rendre d’emblée une ordonnance de non-entrée matière. Le dossier de la cause lui sera dès lors retourné pour qu’il instruise les faits dénoncés dans la plainte pénale du 26 novembre 2020.
4.1S’agissant de l’infraction de violation de domicile, la recourante soutient que B.C.________ s’est rendu chez elle du 13 au 17 janvier 2021, ainsi que le 3 février 2021 alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement de son domicile et qu’elle lui avait exprimé son désaccord. 4.2Se rend coupable d’une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre dans un local sans autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances. seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où
13 - l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4 et les références). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). 4.3L’art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (TF 6B_601/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.1 destiné à la publication) 4.4En l’occurrence, le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité n’étaient pas réalisés, la recourante ayant laissé revenir son époux à son domicile en raison de l’insistance de son fils. Sur ce point aussi, la procureure a procédé à une lecture imparfaite de la plainte de la recourante et de ses déclarations subséquentes lors de son audition par la police. L’intéressée a en effet expliqué que son mari se serait rendu à deux reprises à son domicile, une première fois du 13 au 17 janvier 2021, puis une seconde fois le 3 février 2021. S’agissant de sa première venue en janvier 2021, il sied de relever que B.C.________ s’était engagé lors de
14 - l’audience du 7 décembre 2020, à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec la recourante, sinon par l’intermédiaire de son avocat. Il s’était également engagé à ne pas l’importuner. En pénétrant dans le logement de la recourante sans y avoir été invité le 13 janvier 2021 et en y séjournant jusqu’au 17 janvier 2021, B.C.________ pourrait dès lors s’être rendu coupable de violation de domicile, étant ajouté que la recourante aurait manifesté son désaccord. Le fait qu’elle aurait par la suite accepté qu’il demeure chez elle durant la soirée du 13 janvier 2021 en raison de la météo (PV aud. 1 p. 10) n’y change rien à ce stade. Ce d’autant moins que la recourante a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles le 14 janvier 2021 auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui a, dans une ordonnance du même jour, fait interdiction au prévenu, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de s’approcher du domicile de la recourante à moins de 50 mètres. Or, selon la recourante, B.C.________ aurait une nouvelle fois pénétré dans son domicile sans y avoir été invité le 3 février 2021. La procureure ne mentionne nullement cet évènement dans l’ordonnance entreprise, ce alors que le comportement visé pourrait être constitutif de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité. Il s’ensuit que la réalisation de toute infraction ne pouvait être exclue, sans préalablement recueillir les déclarations de B.C.________. Sur ce point également, l’ordonnance rendue le 12 mars 2021 par le Ministère public doit être annulée et le dossier de la cause lui être renvoyé pour qu’il ouvre une instruction.
5.1La recourante reproche enfin au Ministère public de lui avoir dénié le droit à l’assistance judiciaire et d’avoir refusé de lui désigner Me Raphaël Hämmerli en qualité de conseil juridique gratuit au motif que son action civile était vouée à l’échec. 5.2A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie
15 - plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme
16 - par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et les références citées). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1). 5.3En l’occurrence et sur le vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’action civile de la recourante n’est pas vouée à l’échec. Par ailleurs, son indigence n’est pas contestée étant précisé qu’elle émarge au revenu d’insertion depuis le mois de février 2021. Enfin, l’assistance d’un conseil juridique gratuit s’avère nécessaire au regard des infractions qui pourraient entrer en ligne de compte, en particulier celles contre l’intégrité sexuelle. Les conditions de l’art. 136 CPP sont par conséquent remplies. 6.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Raphaël Hämmerli est désigné en qualité de conseil juridique gratuit dès le 17 janvier 2021 et cette désignation vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocat sera
17 - indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 h au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 791 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 mars 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Raphaël Hämmerli est désigné en tant que conseil juridique gratuit d’A.C.________ dès le 17 janvier 2021 et son indemnité pour la procédure de recours est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la
18 - recourante, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Hämmerli (pour A.C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -B.C., -Office des curatelles et tutelles professionnelles d’Yverdon-les-Bains (Nastasia Schlaeppy), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal