351 TRIBUNAL CANTONAL 353 PE20.021308-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Glauser
Art. 85 al. 4 let. a et 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2021 par I.________ contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.021308-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les 25 novembre et 3 décembre 2020, I.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour faux dans les titres et détérioration de données.
2 - B.Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’I.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II). Le procureur a en substance considéré que les faits dont se plaignait l'intéressé relevaient manifestement d'erreurs administratives et n'étaient ainsi pas intentionnels. C.a) Par acte du 16 février 2021, I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. b) Par avis du 1 er mars 2021, la Chambre des recours pénale a invité le recourant à effectuer, dans un délai au 22 mars 2021, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. c) Par acte du 11 mars 2021, I.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire auprès du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, devant lequel il a introduit une action à l'encontre de W.________ pour atteinte à sa personnalité. Il a déposé un lot de 35 pièces sous bordereau à l'appui de cette requête, destinées à établir sa situation financière. d) Par acte du 13 mars 2021, le recourant, se prévalant de son indigence, a demandé à être dispensé de toute avance de frais et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Cette requête motivée comprenait notamment une liste des revenus et des charges du recourant et se référait, pour établir ces frais et charges, à la requête et aux 35 pièces précitées, l'intéressé ayant indiqué que ces pièces étaient « à transmettre au Tribunal cantonal par le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois à qui les pièces ont été déjà transférées ». Le même jour, I.________ a requis du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il transmette sans délai les 35 pièces
3 - destinées à établir sa situation financière à la Chambre des recours pénale. e) Par prononcé du 18 mars 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par I.________ le 13 mars 2021 et lui a fixé un nouveau délai au 15 avril 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le pli recommandé contenant ce prononcé a été adressé au recourant le 24 mars 2021 et il est venu en retour à l'issue du délai de garde, avec la mention « non retiré ». d) Par avis du 18 mars 2021, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de transmettre à la Chambre des recours pénale les 35 pièces produites par I.________ à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire du 11 mars 2021, rappelant à ce dernier qu'il lui incombait de faire parvenir les pièces requises à l'autorité qui les demandait. e) Par lettre du 26 mars 2021, I.________ a informé la Chambre des recours pénale qu'il lui était impossible de retirer à la poste les plis qui lui étaient adressés, au motif que son identité ne correspondrait pas à celle inscrite sur son passeport. f) Par lettre du 3 avril 2021, I.________ a indiqué avoir appris que le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois refusait de transmettre les 35 pièces produites à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire. Il a produit un courrier adressé le même jour à cette autorité, requérant qu'une copie de ces pièces lui soit transmise. Il a dès lors sollicité qu'un délai au 3 mai 2021 lui soit imparti afin qu'il puisse lui- même produire lesdites pièces à la Chambre des recours pénale. g) Le recourant n'a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti au 15 avril 2021.
4 - E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Richard Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 1.3Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne
1.3 En l'espèce, il résulte des pièces au dossier qu'I.________ n'a pas versé les sûretés requises dans le délai nouvellement imparti par prononcé du 18 mars 2021, qui lui a été adressé par pli recommandé, qu'il n'a pas retiré et qui a été retourné à son expéditeur au terme du délai de garde. Ce prononcé est réputé avoir été notifié au recourant dans la mesure où, ayant déposé plainte pénale, ayant recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 janvier 2021 et ayant adressé divers courriers à l'autorité de céans, ce dernier se savait à l'évidence partie à la présente procédure. Par ailleurs, le recourant fait preuve de mauvaise foi en expliquant qu'il ne pourrait pas retirer les courriers qui lui sont adressés en raison d'une prétendue erreur d'adressage, puisque les communications de la Cour de céans, et en particulier le prononcé du
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :