354 TRIBUNAL CANTONAL 927 PE21.020337/PBR/any C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 14 novembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffier :M.Robadey
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b et 348 al. 2 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 septembre 2023 par H.________ à l'encontre de P., J., F., W. et M., respectivement Président, Juges et Greffiers du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.020337/PBR/any, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) comme prévenu de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, selon un
b) Le 24 août 2023 s’est tenue l’audience de jugement par- devant le Tribunal correctionnel, lequel était composé de P., président, J. et F., juges ; W. fonctionnant comme greffier ad hoc et M.________ comme greffier ad hoc en formation. Au terme de son réquisition, le Ministère public a demandé au tribunal de constater que le prévenu s’était rendu coupable des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte, en concours, de le condamner à une peine privative de liberté ferme de 3 ans, sous déduction de 113 jours de détention provisoire, de déduire 26 jours sur la peine à prononcer en raison de la détention subie dans des conditions illicites et d’ordonner l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de dix ans. c) Le même jour, le Tribunal correctionnel a remis aux parties le dispositif du jugement, à teneur duquel il a notamment constaté que H.________ s’était rendu coupable de tentative de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant
Le considérant 3a du jugement (pp. 18 et 19) expose ce qui suit : « 3.a) Les faits sont contestés par le prévenu, à l’enquête comme aux débats ; les déclarations du prévenu peuvent se résumer ainsi : il conteste les faits, il ne comprend pas pourquoi on l’accuse, il ne s’est jamais montré trop familier et ne voit pas quels gestes de sa part auraient pu générer une mauvaise interprétation, il ne comprend pas pourquoi la petite A.V., en 2021, l’accuse car il n’était pas fâché avec elle ni avec sa mère, il conteste également quoi que ce soit de répréhensible ou d’ambigu avec d’autres jeunes filles qui le mettent en cause non dans cette affaire pénale, mais pour avoir éventuellement été trop « tactile » ; de toute évidence, le prévenu ne saisit ni le sens de ce mot ni les comportements éventuellement ambigus même s’ils ne sont pas répréhensibles que le fait d’être tactile peut provoquer. Si le prévenu a pu toucher l’épaule ou la tête de la petite fille, c’était pour le jeu assez classique qui consiste à se courir après et à éviter d’être touché. Le prévenu dit souffrir d’être accusé injustement, selon lui. » Le considérant 5 du jugement (pp. 22 et 23) revêt la teneur suivante : « 5.Le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations de la victime. Les dénégations courtes du prévenu n’y changent rien. Il faut remarquer notamment que plus d’une année s’est écoulée entre les deux auditions de la jeune A.V. ; on constate également que cette enfant devenue adolescente présente absolument tous les symptômes de l’état post-traumatique, ce qui est largement documenté par les rapports de son thérapeute et par les explications de sa mère, qui a dû faire face seule à tout ceci, qui a pris sur elle de s’endetter pour mettre sa fille en école privée et qui fait de son mieux pour la soutenir. On ne voit pas pour quel motif A.V.________ inventerait tout à partir de rien. Le fait que la petite sœur de A.V.________ connaisse également quelques problèmes avec quelqu’un d’autre (et ce n’est même pas établi) n’y change strictement rien. Ni A.V.________ dans ses auditions, ni sa mère aux débats ne donnent le sentiment d’en rajouter. Elles auraient juste espéré autre chose du prévenu que des dénégations butées. Le tribunal retient donc comme absolument établi que le prévenu s’est bien rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pour les faits des chiffres 1 à 4 de l’acte d’accusation et de tentative de contrainte pour le
5 - chiffre 5. L’acte d’accusation évoque un nombre d’attouchements de plusieurs dizaines, et la défense fait grand cas des épisodes dans les ascenseurs, impossibles selon elle. Le tribunal retient un comportement lourdement coupable d’une manière plus générale. Il y a eu des abus, sur une période de l’ordre de deux ans, de l’été 2017 à l’été 2019 ; cela a cessé ensuite parce que les parties à cette affaire se voyaient moins en raison du déménagement du prévenu. Le nombre exact de ces abus importe finalement peu ; en revanche, un trajet en ascenseur même court permet quand même à un prévenu entreprenant – et rodé à l’exercice – d’introduire sa main dans un legging ou sous une robe. La conviction absolue du tribunal n’est pas entachée par ce seul argument. Il y a lieu de préciser ici que cette conviction repose sur les déclarations de la victime ; ce qui a été mentionné sous chiffre 4 ci-dessus conforte le tribunal dans sa conviction, mais n’aurait pas suffi en soit seul à un verdict de culpabilité. Ceci dit, ces éléments du chiffre 4 s’intègrent parfaitement dans le tableau décrivant le prévenu comme un individu anormalement attiré par les très jeunes filles et n’hésitant pas à « tenter sa chance » quand l’occasion se présente. » Quant au considérant 6 (pp. 23 et 24), il mentionne ce qui suit : « 6.Le prévenu est lourdement coupable d’avoir abusé honteusement de l’affection qu’il savait susciter autour de lui et notamment auprès de A.V.________ pour satisfaire des pulsions sexuelles lamentables et scandaleuses. Ce comportement a duré près de deux ans ; il n’est pas assumé, il n’est pas reconnu, même si l’on peut penser que la relative faiblesse de l’intelligence du prévenu l’empêche de la moindre introspection. On peut « concéder » au prévenu que les conséquences de ses comportements indus ont été très lourdes pour sa victime, par rapport à la gravité « objective » des attouchements. Cela ne change rien à la culpabilité décrite ci-dessus. Le prévenu, qui n’a même pas la confiance de sa propre épouse, peinera à faire croire qu’il éprouve pour les enfants un attachement « normal », même si cette affaire ne concerne que la seule A.V., qui se débat maintenant courageusement pour assumer les conséquences de l’époque où elle a été une sorte de « jouet » pour le prévenu. Quant à la sanction, le tribunal, bien qu’assez scandalisé par le comportement du prévenu, pense que la détention préventive lui aura servi de leçon et qu’il ne fait pas sens de renvoyer ce triste sire en prison. Buté et borné, le prévenu ne tirera non plus aucun profit de la mise en place d’un traitement quelconque. On peut donc penser, avec une clémence confinant à la témérité, qu’une peine avec sursis suffira, ce d’autant qu’elle se double ici d’une mesure d’expulsion. Le prévenu ne remplit pas les conditions du cas de rigueur ; il est peu inséré en Suisse, où il n’a travaillé que par périodes et sur appel, il ne parle à peu près pas le français, il émarge aux services sociaux de longue date et il a encore de la famille en Colombie. Certes a-t-il dans notre pays un fils et deux petits-enfants. Cela ne suffit pas à justifier le cas de rigueur, ce d’autant qu’il est certainement assez prudent d’éloigner ce grand-père de ses petits- enfants. » C.a) Par acte du 25 septembre 2023, H. a requis la récusation du Président du Tribunal correctionnel, P., des Juges J. et F., et des greffiers ad hoc W. et M.________, et a conclu à ce que tous les actes entrepris par ce tribunal, en particulier le jugement rendu le 24 août 2023, les débats de première instance et tout autre acte accompli et/ou décisions prises en vue de leur préparation soient annulés et répétés par une nouvelle composition de la cour.
6 - b) Dans leur prise de position du 13 octobre 2023, les membres du Tribunal correctionnel ont contesté toute forme de partialité. Ils ont relevé que la peine infligée était plus clémente que celle, ferme, requise par le Ministère public et qu’en cela, les reproches du requérant étaient infondés. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Par tribunal de première instance, l’art. 59 al. 1 let. b CPP renvoie à la définition donné à l’art. 19 CPP (Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3 e éd., Bâle 2023, n. 7 ad art. 59 StPO ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 4 e éd., Zurich 2022, n. 5 ad art. 59 StPO). Dans le canton de Vaud, le tribunal d’arrondissement est le tribunal de première instance (cf. art. 4 al. 1 let. a LVCPP). Outre le président – qui est un magistrat professionnel –, le tribunal d’arrondissement est formé des juges de l’arrondissement pour les autres affaires civiles que les affaires patrimoniales et les affaires pénales (art. 17 al. 1 et 94 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les greffiers sont des collaborateurs judiciaires au sens de l’art. 7 al. 1 let. c LOJV ; ils peuvent être magistrats judiciaires (art. 18a al. 2 LOJV).
7 - Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3), un délai de six à sept jours étant admissible (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 précité). Lorsqu’un motif de récusation est découvert après le prononcé du jugement du tribunal de première instance, pendant le délai d’appel, la règle de compétence de l’art. 59 al. 1 let. b CPP continue à s’appliquer, par analogie (TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2). Dans ce cas, le motif de récusation doit être invoqué auprès de l’autorité de recours et non pas auprès de la juridiction d’appel (ibidem). 1.2En l’espèce, le motif de récusation résidant dans la teneur du jugement du tribunal de première instance, et étant dirigé contre le président et les deux juges composant le tribunal d’arrondissement – qui est dans le canton de Vaud le tribunal de première instance au sens de l’art. 19 CPP (cf. supra consid. 1.1) –, il faut admettre que la Chambre des recours pénale est compétente pour trancher la demande de récusation, en tant qu’elle vise ces trois magistrats. En tant qu’elle vise les greffiers « ad hoc » présents – soit celui en charge et celui en formation –, la demande de récusation ne contient aucune motivation et, en particulier, ne cite aucune disposition légale. Dans cette mesure, sa recevabilité est douteuse. Quoi qu’il en soit, puisque l’art. 348 al 2 CPP prévoit que le greffier prend part à la délibération avec voix consultative, il faut admettre qu’il est possible de requérir sa récusation, en dépit des critiques dont cette disposition à fait l’objet en raison de son immixtion dans l’organisation judiciaire des cantons, certains cantons n’exigeant de leurs greffiers aucune compétence judiciaire (Jornot, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 348 CPP ; ATF 115 Ia 224 consid. 7 ;
8 - Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 56 CPP). Le requérant a adressé sa demande de récusation le 25 septembre 2023, soit six jours après avoir eu connaissance des motifs du jugement qui, selon lui, fondent celle-ci. Elle a dès lors été déposée en temps utile. Au vu de ce qui précède, la demande est recevable.
2.1Le requérant expose que la lecture du jugement donne le sentiment général que le Tribunal correctionnel « in corpore » nourrissait à son égard de lourds « a priori », faisant naître un réel et sérieux doute quant à son impartialité. Il cite un certain nombre de passages, compris dans les considérants 3a, 5 et 6 du jugement, et se plaint de multiples qualificatifs et adverbes qu’il considère comme objectivement offensants, voire inutilement et excessivement dénigrants le concernant. 2.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation
9 - seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.5.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). L'utilisation par un magistrat de termes inutilement offensants dans certains passages de son jugement ne permet pas de remettre en cause son impartialité ; encore faut-il qu'elle transparaisse de l'ensemble de la procédure ou qu'elle ressorte de manière prépondérante de son jugement (TF 6B_1035/2022 précité consid. 3.5.2 ; TF 1B_255/2021 précité consid. 3.3). 2.3 2.3.1En l’espèce, les qualificatifs et adverbes relevés par le requérant peuvent être regroupés schématiquement en deux catégories. D’une part, les remarques à connotation morale : « abusé honteusement », « des pulsions sexuelles lamentables et scandaleuses » (jugement, p. 23). D’autre part, celles relatives à la personnalité du prévenu : « la relative faiblesse de son intelligence », « de toute évidence, le prévenu ne saisit ni le sens [du mot « tactile »] (...) » ou encore « buté et borné » (jugement, pp. 19, 23 et 24). Les termes de la première catégorie ont trait à la qualification morale des faits commis. Ceux-ci sont certes inutiles, mais ne se rapportent pas à la personne du prévenu mais aux actes commis, de sorte qu’ils n’apparaissent pas propres à fonder une prévention. Quant aux termes de la seconde catégorie, ils se réfèrent à la position du prévenu par rapport aux actes qui lui sont reprochés. Dans l’examen de la culpabilité et pour fixer la peine ainsi qu’une éventuelle mesure à mettre en œuvre, les juges doivent toutefois prendre en compte la personnalité du prévenu, et notamment la manière dont il se positionne par rapport aux
10 - actes qui lui sont reprochés. Ces propos, tendant à décrire celle-ci, ne sont donc pas inutilement blessants et ne dépassent pas ce qui est admissible. Dans ce cadre, il est vrai que le fait de qualifier le prévenu de « triste sire » est dépréciatif et inutile, mais ne permet pas, à soi seul, de fonder un indice de partialité. Quant à la tournure « rôdé à l’exercice », le requérant se méprend en soutenant qu’elle ferait référence à des antécédents inexistants et le ferait passer pour un multirécidiviste. Il faut plutôt comprendre qu’elle vise le nombre d’abus que le prévenu était accusé d’avoir commis sur la victime durant les trajets en ascenseur, ce d’autant que cette mention intervient dans le jugement quand le tribunal a discuté et apprécier les preuves, pour arrêter les faits retenus. 2.3.2De manière générale, les passages relevés dans la demande de récusation figurent pou partie dans la partie du jugement consacrée à l’appréciation des faits (consid. 5 du jugement). Le tribunal y fait part de sa conviction, et ce sur quoi celle-ci s’appuie, soit les déclarations de la victime ainsi que les éléments énumérés au considérant 4. Dans cette appréciation, le tribunal écarte l’argument selon lequel un trajet en ascenseur ne permettrait pas la commission des actes reprochés (jugement, p. 23 § 1). Dans le considérant suivant, le tribunal apprécie la culpabilité du prévenu. Ce passage renferme les considérations morales précitées ainsi que l’appréciation sur l’intelligence du prévenu, laquelle vise – comme déjà dit – à analyser sa personnalité, son positionnement par rapport aux actes reprochés et sa capacité d’introspection, ce qui est légitime. Enfin, dans le paragraphe suivant (jugement, p. 24 § 1), le tribunal motive la sanction et, plus précisément, l’absence de mise en œuvre d’une mesure thérapeutique. C’est dans ce contexte que le tribunal qualifie le prévenu de « buté et borné », ce pour justifier l’analyse selon laquelle il serait inaccessible à un traitement psychiatrique. 2.3.3En résumé, certains passages paraissent inutiles, et certains peuvent sembler blessants. Dans le contexte, ces derniers – hormis la
11 - qualification de « triste sire » – sont justifiés. Même si on aurait pu s’attendre à une rédaction plus neutre et qui respecte les principes de la rédaction judiciaire, les termes employés ne suffisent ainsi pas encore à fonder une apparence de prévention, dès lors qu’il n’y a pas d’autres – et le requérant n’en cite du reste pas – indices de partialité. Au contraire, comme le relève à juste titre les membres du tribunal de première instance dans leur prise de position, la peine et la mesure d’expulsion finalement infligées au prévenu sont sensiblement moins sévères que celles requises par le Ministère public. Dans ces conditions, on ne peut pas conclure que l’écart entre les réquisitions du Ministère public et la condamnation serait un indice supplémentaire de partialité. H.________ ne le soutient du reste pas. En définitive, force est d’admettre que les griefs soulevés par le requérant ne laissent objectivement pas apparaître une quelconque prévention de la part des magistrats – ainsi que des greffiers – et ne sont pas de nature à mettre en cause leur impartialité. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par H.________ doit être rejetée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la demande déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a
12 - CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). III. Les frais de décision, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de H., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H. le permette. V. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour H.________), -Ministère public central,
13 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :