351 TRIBUNAL CANTONAL 161 PE20.020990-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMorand
Art. 107 al. 2 LTF ; 73 et 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 13 janvier 2023 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.020990-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 1 er décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ pour homicide par négligence, en raison des faits suivants :
Par avis du 2 mars 2021, le Ministère public a informé le Procureur général de l’ouverture d’une enquête pénale contre O.________, [...], pour homicide par négligence et violation grave qualifiée, subsidiairement grave, des règles de la circulation routière, ainsi que de l’opposition du prévenu à la communication à l’autorité compétente administrative ou disciplinaire (P. 34).
Dans un premier temps, le Procureur général a renoncé à toute communication, [...] (P. 51).
b) Par ordonnance de reprise d’enquête du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu’à la suite d’une procédure de fixation du for intercantonal, il avait été saisi d’une enquête initialement ouverte par les autorités [...] contre O.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LARM ; RS 514.54).
Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à O.________ d’avoir, en octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à son insu, et de s’être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l’air (P. 65).
c) Le 4 novembre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre O.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, soit pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, à [...], tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de cet établissement.
Le même jour, O.________ a été entendu par la police. Il a admis avoir insulté une caissière, puis, se sentant menacé, avoir sorti un
O.________ a été entendu le lendemain par le procureur. En substance, il a exposé qu’il avait à nouveau consommé de l’alcool en raison de l’arrêt de la production d’Antabus, qu’il était désolé de ce qui s’était passé et qu’il s’était senti menacé, mais qu’il n’avait jamais eu l’intention d’agresser ou de blesser quiconque (cf. PV aud. 16).
Par courrier du 18 novembre 2022, le Ministère public a imparti à O.________ un délai de sept jours pour lui indiquer s’il s’opposait à une communication de l’ouverture de cette nouvelle enquête, en application de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à son employeur, [...] (P. 121).
Par courrier du 25 novembre 2022, O.________, par son défenseur, a déclaré s’opposer à une communication à son employeur.
Par courrier du 5 décembre 2022, O.________, par son défenseur, a confirmé cette opposition.
Par avis du 19 décembre 2022, le Ministère public a informé le Procureur général de l’extension de l’instruction pénale contre O.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, précisant que celui-ci s’était opposé à la communication à l’autorité compétente administrative ou disciplinaire. Il a en outre rappelé que le prévenu faisait l’objet d’une instruction pénale initialement ouverte pour homicide par négligence et violation grave qualifiée, subsidiairement grave, aux règles de la circulation routière (P. 126).
B. a) Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Procureur général a dit que [...] devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre O.________ pour les faits des 28 novembre 2020 et 3 novembre 2022 (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de O.________ (II).
Le Procureur général a en substance considéré qu’il était tenu d’informer [...] de toute ouverture et clôture d’instruction concernant des crimes et délits commis par son personnel, ce devoir incombant du reste également au prévenu [...]. Il a retenu que les infractions considérées n’étaient pas de peu de gravité et que les faits reprochés étaient toutefois, s’ils étaient avérés, inquiétants et questionnaient sur la capacité de l’intéressé à exercer sa profession avec dignité et fiabilité. Il a également relevé que le prévenu semblait avoir de la difficulté, dans le cadre d’activités de la vie quotidienne, à maîtriser ses émotions et à garder son sang-froid, en particulier sous l’emprise de l’alcool. Enfin, il a considéré qu’une éventuelle atteinte à la réputation du prévenu était sans pertinence, l’intérêt public à la communication demeurant prépondérante.
b) Par acte du 13 janvier 2023, assorti d’une requête d’effet suspensif, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à la communication de l’ouverture de l’instruction pénale [...] et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Par courrier du 18 janvier 2023, O.________ a complété son recours, en produisant et en commentant une attestation établie le 16 janvier 2023 par son psychiatre traitant (P. 132).
Par décision présidentielle du 16 janvier 2023, l’effet suspensif a été accordé au recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.a) Par arrêt du 15 mars 2023 (n° 111), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), a dit que l’ordonnance du 30 décembre 2022 était confirmée (II), a mis les frais d’arrêt, par 1’320 fr., à la charge de O.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).
Cour de droit public a admis la requête d’effet suspensif. D.Par arrêt du 3 janvier 2024 (7B_129/2023), la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par O.________ contre l’arrêt de la Chambre de céans du 15 mars 2023, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (1). Le Tribunal fédéral a en outre dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2), qu’une indemnité de dépens, arrêtée à 3’000 fr., était allouée au recourant à la charge du canton de Vaud (3) et que l’arrêt était communiqué au recourant, au Procureur général et à la Chambre de céans (4). Le 21 février 2024, dans le délai imparti, le Procureur général a pris acte du fait que le Tribunal fédéral estimait que deux récidives en cours d’enquête ne suffisaient pas à établir un risque de récidive et qu’il y avait pour ce motif lieu d’attendre que les experts psychiatres se prononcent sur ce point. Il a en revanche relevé que le prévenu avait également recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre de céans du 14 novembre 2023 (n° 927), qui validait l’extension de l’expertise psychiatrique aux nouveaux faits objets de l’enquête, de sorte que la question se posait de suspendre la présente procédure dans
janvier 2024, soit 141 fr. 40, ce qui correspond à la somme totale de 1’978 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat.
9 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité allouée au recourant, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 décembre 2022 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à O.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
Me Miriam Mazou, avocate (pour O.________),
M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :