351 TRIBUNAL CANTONAL 115 PE20.020845-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Cloux
Art. 310 CPP Statuant sur les recours interjetés les 13 et 18 décembre 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.020845-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 23 novembre 2020 (date du timbre postal), Q.________ a demandé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) de procéder à une "enquête vérification" sur son téléphone portable, exposant qu’elle avait subi des écoutes
1.1Les actes des 13 et 18 décembre 2020, constituant deux recours distincts, ont été interjetés en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à
4 - l’art. 385 al. 1 CPP, selon lequel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; il doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur ; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit. ; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2 ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. La motivation d’un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et réf. cit.). L’art. 385 al. 2 CPP ne doit ainsi pas être appliqué pour contourner l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et réf. cit. ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2 ; CREP 11 mars 2020/188 consid. 1.1 ; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 1.2 ; CREP 6 juillet 2018/524 consid. 1.2).
5 - En l’occurrence, ni l’acte daté du 13 décembre 2020, ni l’écriture du 18 décembre 2020 ne sont motivés à satisfaction de droit. La recourante affirme que des écoutes ont commencé il y a plusieurs années, mais n’apporte aucun détail sur ses soupçons. Elle n’essaie pas de démontrer que les motifs de l’ordonnance de non-entrée en matière contestée seraient infondés. Cette question peut cependant être laissée ouverte, vu ce qui suit.
2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;
6 - ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2Dans le cas d’espèce, la recourante soutient être victime d’écoutes indésirables depuis des années, mais sans exprimer davantage que son ressenti à cet égard et sans mentionner d’indices permettant de fonder ses soupçons ou de décrire un événement concret. Rien ne permet ainsi de soupçonner la commission d’une quelconque infraction et c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. 3.Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et que l’ordonnance de non-entrée en matière querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. L’ordonnance du 10 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________.
7 - IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge selon chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :