351 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE20.020519-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Glauser
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2021 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 23 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.020519-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 novembre 2020, V.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 RS 311.0]), soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une
V.________ a complété sa plainte les 27 novembre 2020 et 2 décembre 2020.
Il est en substance reproché à Y.________ d’avoir :
À Bex et en tout autre endroit, entre le 23 juillet 2019, date à laquelle il aurait molesté sa compagne, et le 10 novembre 2020, contraint V.________ à demeurer en couple avec lui en lui adressant de nombreux courriels, photos et messages; il l’aurait par ailleurs empêchée à plusieurs reprises d’aller travailler;
à Bex, fin octobre 2020, donné un coup de pied à la porte d’entrée de l’appartement d’V.________, de manière à en détruire le cadre, afin de régler une histoire de prêt d’argent entre eux, car la précitée ne voulait pas lui ouvrir;
à Aigle, devant le cinéma, le 10 novembre 2020, alors qu’elle lui avait adressé un SMS pour l’informer qu’elle voulait mettre fin à leur relation, saisi son bras pour l’emmener chez ses parents à Aigle et lui avoir enlevé son téléphone. Parvenus à cet endroit, il lui aurait déclaré plusieurs fois : « si tu fais un bruit je te tue » avant de l’amener dans sa chambre à coucher dont il aurait fermé la porte à clé tout en répétant ses menaces. Comme V.________ pleurait, il l’aurait frappée sur tout le corps, notamment au niveau du visage. Constatant que l’intéressée continuait ses sanglots, Y.________ l’aurait saisie par les cheveux et l’aurait expulsée de l’appartement. Alors qu’V.________ prenait la fuite, il l’aurait rattrapée et lui aurait asséné un coup de pied dans le dos de manière à la faire tomber;
3 -
à Aigle ou en tout autre endroit, à tout le moins entre le 10 et le 23 novembre 2020, adressé à V.________ des messages indiquant en substance qu’il allait la « tuer », la « retrouver » et la « choper »;
à Aigle ou en tout autre endroit, à tout le moins entre le 10 et le 23 novembre 2020, contacté ou tenté de contacter via différents numéros d’appel V., et lui avoir déclaré qu’il comptait envoyer des photographies de leur intimité à des tiers, notamment à la responsable d’V.;
à Lausanne, au [...] – où ils travaillent tous deux dans des secteurs différents –, le 23 novembre 2020, qualifié V.________ de « pute » devant des tiers avant de quitter les lieux en déclarant « sur Dieu je vais te tuer », contraignant de ce fait l’intéressée à appeler son père pour qu’il vienne la chercher à la sortie de son travail;
à Lausanne, devant le [...], le 23 novembre 2020, traité V.________ de « pute », et de « chienne » avant de lui dérober son iPhone – qu’il a restitué par la suite grâce à l’intervention des familles des parties –, et de prendre la fuite, non sans avoir également déclaré à [...], père d’V.________, qu’il allait le tuer;
à Lausanne, dans la cafétéria de l’hôpital [...], le 2 décembre 2020, pris place à une table située en face d’où V.________ mangeait – alors que l’intéressé ne travaille pas dans le service en question – et de lui avoir ensuite déclaré « on se chope après ».
Y.________ a été appréhendé par la police le 2 décembre 2020. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le jour même. b) Par ordonnance du 4 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à 3 mois, soit au
4 - plus tard jusqu’au 2 mars 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons de culpabilité suffisant à l’encontre du prévenu. La liste des faits qui lui étaient reprochés par son ex-compagne était longue et paraissait toucher au domaine de la menace, de la contrainte, de la violation du domaine privé et de sévices physiques répétés. Les faits tels que décrits par la plaignante n’étaient pas d’emblée dénués de toute crédibilité et étaient au contraire étayés par la teneur des messages envoyés par le prévenu, ainsi que par les constats de collègues de travail et du père de cette dernière, à tout le moins sur certains points, tel que le regard insistant le 2 décembre 2020 et les propos tenus à cette date (ndr : soit à la cafétéria l’hôpital [...], où V.________ prenait son repas de midi et avait été confrontée au prévenu – qui ne travaille pas dans le même service – et alors que l’intéressé avait été enjoint lors de son audition du 24 novembre 2020 de ne plus s’en prendre à la plaignante et de ne pas l’approcher). Le prévenu semblait minimiser ses méfaits, tandis que la plaignante semblait craindre désormais sérieusement qu’il ne lui cause encore davantage de tort. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion, considérant que Y.________ avait démontré qu’il ne lésinait pas sur les manœuvres à sa disposition pour faire pression sur la plaignante, en lui subtilisant son téléphone, en accédant à ses comptes sur les réseaux sociaux et en lui adressant des menaces éloquentes. Il n’avait en outre pas hésité à écrire un courriel à V.________ pour qu’elle retire sa plainte alors qu’il se trouvait en garde à vue et patientait pour être entendu par les enquêteurs. Il y avait ainsi lieu de se référer aux motifs invoqués par le Ministère public (ndr : soit que l’enquête ne faisait que débuter, que des témoins devaient être entendus, les téléphones portables du prévenu – saisis mais auxquels il refusait de donner l’accès – analysés et qu’il était donc nécessaire de préserver l’enquête de toute influence de ce dernier).
5 - Le premier juge a également retenu l’existence d’un risque de réitération. Le prévenu se savait l’objet d’une enquête pénale pour des faits qui s’accumulaient et se seraient déroulés sur une longue période, avec une tendance à l’aggravation, et qui avaient poussé la plaignante à en appeler à la justice pénale. Nonobstant des auditions devant la police et le Ministère public, il avait approché la plaignante alors qu’il s’était engagé à ne pas le faire, ne pouvant ignorer l’effet de crainte et de pression psychologique que sa présence induirait sur la plaignante. Il minimisait systématiquement les faits, prétendait ne pas s’en souvenir ou avançait un sens de la langue française qui n’appartenait qu’à lui. A l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, il n’avait exprimé aucun regret ni pris conscience de ses actes. Des actes répétés, des menaces et une attitude d’impunité alors qu’une enquête pénale était en cours – malgré les mises en garde – étaient autant d’éléments laissant craindre un risque de récidive en cas de libération. c) Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 11 décembre 2020 (arrêt n o 1000), qui a notamment considéré que le prévenu minimisait les faits, qu’il ne contestait pas avoir menacé de mort la plaignante, tout en expliquant que cela signifiait seulement qu’il voulait la taper ou lui faire du mal, qu’il n’avait pas hésité à se rendre sur son lieu de travail pour l’importuner puis la menacer tout en se sachant être l’objet d’une enquête pénale et qu’il taisait l’altercation dont le père d’V.________ avait été témoin et victime. Or, les faits décrits par cette dernière paraissaient crédibles et étaient étayés par divers éléments au dossier, de sorte qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu à ce stade de l’enquête. Y.________ n’avait pas hésité à subtiliser le téléphone portable de la plaignante, à accéder à ses comptes sur les réseaux sociaux, en lui adressant des menaces, et lui avait envoyé un message alors qu’il attendait d’être entendu par la police, pour qu’elle retire sa plainte. Il était ainsi déterminé et l’enquête pénale ne l’avait pas dissuadé de tenter d’influencer la plaignante, encore en se rendant sur son lieu de travail. L’enquête en était à ses débuts et les mesures d’instruction devaient
6 - pouvoir être conduites sereinement, de sorte que le risque de collusion était réalisé. Même si le casier judiciaire de Y.________ était vierge, il faisait l’objet d’une enquête pénale pour des faits qui s’accumulaient et qui se seraient déroulés sur une période relativement longue, soit près d’une année. Il était soupçonné d’avoir, à maintes reprises, fait subir toutes sortes de mauvais traitements à V., qui avait dû déposer plainte pénale, voyant qu’elle n’arrivait pas seule à dissuader l’intéressé de cesser ses agissements, lesquels trahissaient de surcroît une tendance inquiétante à l’aggravation. La cour de céans a, pour le surplus, repris les motifs avancés par le Tribunal des mesures de contrainte pour retenir l’existence d’un risque de récidive, considérant que le prévenu ne semblait pas entendre les mises en garde et adapter son comportement, seule sa détention paraissant être à même de garantir qu’il ne récidive pas. B.a) Le 10 février 2021, Y. a requis sa mise en liberté immédiate, invoquant que depuis son incarcération, deux témoins avaient été entendus et qu’une copie des fichiers contenus dans son téléphone portable avait été effectuée. Selon lui, si l’instruction démontrait que sa relation avec la plaignante était conflictuelle, il apparaissait que les violences et les insultes étaient réciproques et il convenait dès lors de relativiser la portée des accusations d’V.________. Il a en outre contesté que le risque de collusion soit encore réalisé au vu des mesures d’instruction intervenues depuis son incarcération, et a estimé que le risque de réitération n’était pas concret, des mesures moins incisives que sa détention pouvant, le cas échéant, être ordonnées. Le 12 février 2021, le Ministère public a transmis la demande de libération du prévenu au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu à son rejet, ainsi qu’à la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de deux mois. Il a en substance exposé que l’enquête se poursuivait, que diverses mesures d’instruction étaient en
7 - cours et qu’elles étaient susceptibles d’en amener d’autres, de sorte que le risque de collusion était toujours réalisé. Il a également soutenu que le risque de réitération demeurait concret, au vu des motifs retenus précédemment et des menaces proférées par messages à l’encontre d’V.________ et de l’un de ses collègues, qui questionnaient quant à une éventuelle radicalisation du prévenu et à sa propension à la violence. Le 18 février 2021, Y.________ a déposé des déterminations et a conclu implicitement au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire, contestant les risques invoqués par le Ministère public. b) Le 23 février 2021, Y.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a notamment déclaré être conscient de la gravité des faits lui étant reprochés, que ces deux dernières années il s’était « embarqué » dans une relation toxique, qu’il avait compris que sa relation avec la plaignante était terminée, qu’il regrettait de lui avoir envoyé des messages violents et qu’il avait agi ainsi sous le coup de la colère et de l’amour. Il a précisé qu’il ne voulait plus agir de la sorte, qu’il voulait faire sa vie de son côté, retourner travailler et que son séjour en détention était difficile. Il a déposé une lettre manuscrite aux termes de laquelle il fait des déclarations similaires quant à sa prise de conscience de la gravité des faits lui étant reprochés, de la nécessité de ne plus contacter la plaignante ou son entourage et de son envie de recommencer à travailler. c) Par ordonnance du 23 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Y.________ (I), a ordonné la prolongation de cette détention (II), a fixé la durée maximale de cette prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mai 2021 (III) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (IV). S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé aux motifs contenus dans sa
8 - précédente ordonnance ainsi que dans l’arrêt de la cour de céans, qui conservaient toute leur pertinence. Il a ajouté que, depuis lors, la mère de la plaignante avait été entendue et avait fait état d’au moins un épisode de violences physiques que sa fille lui avait relaté en pleurant au téléphone, et dont elle avait pu constater les traces après-coup. Elle avait en outre confirmé que le prévenu avait fait irruption à leur domicile et avait défoncé la porte. Une amie de la plaignante avait également été entendue et avait confirmé qu’elle lui avait dit que le prévenu était violent, qu’il s’énervait facilement et qu’il donnait des coups. Un collègue de la plaignante avait aussi déclaré qu’elle lui avait fait part des sévices que Y.________ lui faisait subir, et qu’il avait lui-même été menacé par ce dernier. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les risques de collusion et de réitération demeuraient concret, en se référant pour l’essentiel à l’arrêt précédemment rendu par la Cour de céans, à la demande de prolongation du Ministère public et aux témoignages de la mère et de l’amie de la plaignante précités. Pour le surplus, il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable et que la durée de la prolongation requise était nécessaire pour permettre de procéder aux mesures d’instruction encore envisagées, de même qu’elle était proportionnée aux charges pesant sur le prévenu.
C.Par acte du 24 février 2021, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution fixées à dire de justice soient ordonnées en lieu et place de sa détention. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de sa détention soit limitée à un mois et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
9 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.1Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il soutient en substance que les déclarations de la mère de la plaignante devraient être appréciées avec retenue, dès lors qu’il s’agirait d’un proche, qu’elle semblerait hostile au prévenu et qu’il s’agirait d’un discours rapporté. Ensuite, il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir passé sous silence une partie des déclarations de l’amie de la plaignante, qui lui seraient favorables. La
10 - plaignante aurait en outre tenté d’influencer les déclarations de ce témoin en lui transmettant des extraits de ses déclarations ainsi que celles de sa mère. C’est également à tort que cette autorité se serait fondée sur les déclarations du collègue de la plaignante, qui aurait renseigné la police sans avoir été formellement entendu. Ce serait donc à tort que l’autorité intimée a retenu que les soupçons se seraient accrus depuis sa dernière décision : ils seraient toujours les mêmes, et il conviendrait de les examiner à l’aune des éléments nouveaux qui seraient apparus. 2.1.1La détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 2.1.2En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni, a fortiori, d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. C’est donc en vain que le recourant s’en prend, à ce stade, à la crédibilité du témoignage de la mère de la plaignante, qui fait effectivement état de son
11 - comportement violent envers la plaignante – même rapporté – et qui n’est qu’un élément supplémentaire permettant de le soupçonner de s’en être pris physiquement à elle à plusieurs reprises. Quant au témoignage de l’amie d’V., [...], il fait également état de son comportement violent, de coups et d’insultes (PV aud. 9, R. 8). Cela étant, on ne voit pas en quoi le fait qu’elle ait dit qu’il y avait eu une altercation physique entre les parties en ville de Lausanne en 2018, que leur relation était toxique et malsaine, que la plaignante était très jalouse et possessive et qu’elle n’ait jamais vu de blessures sur le corps de cette dernière, hormis sur une photographie, permettrait d’exclure que ce dernier se soit montré violent envers V.. Ces éléments ont plutôt tendance à rendre son témoignage crédible et à montrer qu’elle n’a pas été influencée par la plaignante, étant en outre précisé qu’elle ne souhaitait pas témoigner. Enfin, les faits sont également corroborés par les renseignements obtenus par la police auprès d’un ancien collègue de la plaignante, ainsi que par des messages que le prévenu a envoyé à ce dernier et qui figurent au dossier (P. 25/2), dans lesquels il l’insulte et le menace. On ne voit du reste pas en quoi le fait que cet ancien collègue n’ait pas été formellement entendu permettrait de remettre en doute le rapport de police sur ce point. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons contre Y.________ s’étaient renforcés en raison de ces éléments, qui viennent s’ajouter à ceux déjà retenus dans les précédentes décisions rendues, savoir la teneur des messages que le recourant a envoyé à la plaignante, et les constatations faites par les collègues de travail et le père de cette dernière, pour considérer que sa version était plausible. 2.2Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que ses téléphones portables sont déjà en mains de l’autorité et que leur contenu ne pourrait plus être altéré, de sorte que même si l’existence de nouveaux témoins pouvait y être découverte, leurs éventuelles déclarations ne pourraient plus être influencées. Pour le surplus, il conteste que la plaignante soit influençable et reproche au
12 - Ministère public de ne pas exposer précisément les mesures d’investigation encore envisagées. 2.2.1Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e
éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4).
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences
13 - relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 2.2.2En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses débuts (à peine plus de trois mois) et le Ministère public a exposé de façon circonstanciée dans sa demande du 12 février 2021 les mesures d’instruction qui étaient encore envisagées. La procureure a notamment relevé que le Ministère public était dans l’attente de renseignements complémentaires devant ressortir de l’extraction des téléphones portables du recourant, une procédure de levée des scellés étant en cours pour le premier et l’intéressé ayant refusé de donner les codes d’accès pour le second. Ces données doivent permettre d’identifier d’éventuels autres témoins et d’évaluer la dangerosité du prévenu, étant rappelé que celui-ci s’est attelé à vider le contenu du téléphone de la plaignante et qu’il refuse de donner l’accès à l’un de ses téléphones, ce qui suppose qu’il peut avoir quelque chose à cacher. Cela étant, Y.________ a fait la preuve par l’acte qu’il était déterminé à tout mettre en œuvre pour tenter d’influencer la plaignante et porter atteinte à la recherche de la vérité, en subtilisant le téléphone de cette dernière pour en effacer le contenu, en piratant ses comptes sur les réseaux sociaux, en lui écrivant un courriel pour lui demander de retirer sa plainte alors même qu’il se trouvait dans les locaux de la police pour y être entendu, en se rendant sur son lieu de travail, en la menaçant et en refusant l’accès à ses propres téléphones portables. Le risque de collusion est donc très concret à ce stade précoce de la procédure et on ne voit pas en quoi le fait que ses données téléphoniques soient déjà en mains de l’autorité l’empêcherait de compromettre la recherche de la vérité en exerçant des pressions sur la plaignante ou sur d’éventuels témoins dont l’identité pourrait être découverte. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion.
14 - 2.3Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il soutient que l’affirmation selon laquelle il ne serait pas exclu qu’il reprenne contact avec la plaignante ne repose sur aucun indice actuel et concret. Il invoque une prise de conscience, un séjour difficile en détention et le fait que la plaignante n’a pas peur de contacter la police pour soutenir que la menace de retourner en détention serait suffisante. Enfin, selon lui, sa relation avec la plaignante serait terminée et il n’y aurait dès lors plus de risque qu’il réitère les actes qui lui sont reprochés. 2.3.1En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité). 2.3.2En l’espèce, les motifs retenus dans les précédentes décisions demeurent d’actualité et il convient de s’y référer, aucun élément n’étant venu modifier l’appréciation faite jusqu’ici du risque de récidive que présente Y.________. Ainsi, le prévenu est accusé de diverses infractions graves, notamment de s’en être pris physiquement à la plaignante et de l’avoir menacée de mort, avec divers épisodes sur une relativement
16 - longue période et une tendance à l’aggravation. Il n’a eu de cesse de minimiser les faits mais a tout de même admis des menaces de mort, en précisant que, selon lui, cela voulait seulement dire « je vais te taper ou te faire du mal », que lorsque l’on dit « tuer » ou « buter », cela signifie plutôt « agresser ». Cela étant, les diverses manœuvres – rappelées au consid. 2.2.2 supra – du prévenu pour tenter d’influencer la plaignante, le fait qu’il n’ait pas hésité à enfoncer la porte du domicile de cette dernière, qu’il se soit rendu sur son lieu de travail en cours d’enquête malgré une mise en garde et qu’il n’hésite pas à s’en prendre à des tiers en les menaçant, soit le père d’V.________ et un collègue de celle-ci, sont autant d’éléments démontrant que le recourant est déterminé et potentiellement dangereux. On ne saurait donc sans autre se fier à ses déclarations selon lesquelles il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, à ses regrets et excuses – qui ne portent au demeurant que sur les menaces admises – et à ses promesses de ne plus entrer en contact avec la plaignante, l’intéressé ayant du reste déjà démontré que les mises en garde n’avaient pas d’effet sur lui. Seule sa détention est donc de nature à s’assurer qu’il ne s’en prenne pas à l’intégrité physique d’V.________, respectivement à celle de tiers. Il s’ensuit que le risque de récidive doit être retenu également. 2.4Le recourant conteste le refus de le mettre au bénéfice de mesures de substitution. Selon lui, une interdiction de contacter et d’approcher la plaignante, qui pourrait éventuellement être contrôlée par le port d’un bracelet électronique, serait suffisante. 2.4.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
17 - place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 2.4.2En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de pallier les risques de collusion et de réitération retenus. La seule interdiction de contacter la plaignante serait insuffisante au vu des diverses manœuvres dont a usé l’intéressé pour tenter d’influencer cette dernière, et une surveillance électronique ne permettrait que de constater après coup la violation d’une telle interdiction, ce qui n’empêcherait dès lors pas les risques retenus de se concrétiser. 2.5Pour le surplus, la durée de la détention demeurera conforme au principe de proportionnalité du point de vue de sa durée (art. 212 al. 3
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d'office de Y.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).
19 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Xavier de Haller, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de Y.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de Y. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour V.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
20 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :