351 TRIBUNAL CANTONAL 1000 PE20.020519-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2020 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.020519-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 novembre 2020, W.________ a déposé plainte pénale contre E.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP).
W.________ a complété sa plainte les 27 novembre 2020 et 2 décembre 2020. b) Il est en substance reproché à E.________ d’avoir :
À Bex et en tout autre endroit, entre le 23 juillet 2019, date à laquelle il aurait molesté sa compagne, et le 10 novembre 2020, contraint W.________ à demeurer en couple avec lui en lui adressant de nombreux courriels, photos et messages ; il l’aurait par ailleurs empêchée à plusieurs reprises d’aller travailler ;
à Bex, fin octobre 2020, donné un coup de pied à la porte d’entrée de l’appartement de W.________, de manière à en détruire le cadre, afin de régler une histoire de prêt d’argent entre eux, car la précitée ne voulait pas lui ouvrir ;
à Aigle, devant le cinéma, le 10 novembre 2020, alors qu’elle lui avait adressé un SMS pour l’informer qu’elle voulait mettre fin à leur relation, saisi son bras pour l’emmener chez ses parents à lui à Aigle et lui avoir enlevé son téléphone. Parvenus à cet endroit, il lui aurait déclaré plusieurs fois : « si tu fais un bruit je te tue » avant de l’amener dans sa chambre à coucher dont il a fermé la porte à clé tout en répétant ses menaces. Comme W.________ pleurait, il l’aurait frappée sur tout le corps, notamment au niveau du visage. Constatant que l’intéressée continuait ses sanglots, E.________ l’aurait saisie par les cheveux et l’aurait expulsée de l’appartement. Alors que W.________ prenait la fuite, il l’aurait rattrapée et lui aurait asséné un coup de pied dans le dos de manière à la faire tomber ;
3 -
à Aigle ou en tout endroit, à tout le moins entre le 10 et le 23 novembre 2020, adressé à W.________ des messages indiquant en substance qu’il allait la « tuer », la « retrouver » et la « choper » ;
à Aigle ou en tout endroit, à tout le moins entre le 10 et le 23 novembre 2020, contacté ou tenté de contacter via différents numéros d’appel W., et lui avoir déclaré qu’il comptait envoyer des photographies de leur intimité à des tiers, notamment à la responsable de W. ;
à Lausanne, au [...] – où ils travaillent tous deux dans des secteurs différents –, le 23 novembre 2020, qualifié W.________ de « pute » devant des tiers avant de quitter les lieux en déclarant « sur Dieu je vais te tuer », contraignant de ce fait l’intéressée à appeler son père pour qu’il vienne la chercher à la sortie de son travail ;
à Lausanne, devant le [...], le 23 novembre 2020, traité W.________ de « pute », et de « chienne » avant de lui dérober son iPhone – qu’il a restitué par la suite grâce à l’intervention des familles des parties –, et de prendre la fuite, non sans avoir également déclaré à [...], père de W.________, qu’il allait le tuer ;
à Lausanne, dans la cafétéria [...] du [...], le 2 décembre 2020, pris place à une table située en face d’où W.________ mangeait – alors que l’intéressé ne travaille pas dans le service en question – et de lui avoir ensuite déclaré « on se chope après ». c) E.________ a été appréhendé par la police le 2 décembre
5 - de la violence, le prévenu n’hésitant plus à s’en prendre à sa victime devant des tierces personnes, y compris sur leur lieu de travail, voire également à prendre ces tiers à partie. Pour le surplus, la direction de la procédure a mentionné que le prévenu faisait l’objet d’une enquête distincte pour avoir participé à un brigandage commis le 13 avril 2019 et pour avoir remis son véhicule à disposition de W.________ alors qu’elle était élève conductrice non accompagnée. Finalement et au chapitre de la proportionnalité, le Ministère public l’a estimée respectée. e) Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a fait savoir qu’il avait intégralement respecté l’injonction qui lui avait été faite par le Procureur en date du 24 novembre 2020 et que ce n’était que le fruit du hasard s’il s’était retrouvé, une semaine après, attablé face à son ex-compagne. En tout état de cause, il a déclaré ne jamais avoir eu l’intention d’opérer une quelconque pression sur W.. Il s’est en revanche longuement exprimé sur les conséquences qu’aurait pour lui une détention provisoire, à savoir la perte de son emploi et de son domicile. Pour le surplus il a contesté tout risque de collusion et de réitération. Au terme de sa plaidoirie, la défense, s’en remettant à justice quant à la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP, a conclu principalement à la libération immédiate du prévenu, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire à forme d’une injonction de ne plus approcher W. à moins de 200 mètres, respectivement de ne plus contacter celle-ci de quelque manière que ce soit, plus subsidiairement encore à ce que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée d’un mois, estimant que seul le risque de collusion apparaissait concret. B.Par ordonnance du 4 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mars 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 825 francs, suivaient le sort de la cause (III). Ce tribunal a considéré que
6 - l’exigence de graves soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit était réalisée et a retenu les risques de collusion et de réitération. C.Par acte du 7 décembre 2020, E.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution fixées à dire de justice soient ordonnées. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention soit limitée à un mois et à ce que les frais de cette procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de E.________ est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1 Le recourant conteste en premier lieu l’existence d’indices sérieux de culpabilité contre lui. En particulier, il soutient qu’en dehors des accusations de la plaignante, il n’y aurait aucun autre élément substantiel au dossier. Il relève que les photos produites datent de 2019 et qu’aucune plainte n’avait été déposée contre lui l’époque. Il ajoute qu’il ressortirait des auditions que les violences seraient réciproques si bien qu’il serait impossible d’arrêter les circonstances exactes dans lesquelles les coups ont été portés.
3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_7/2020 précité consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 précité ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre,
3.3 3.3.1W.________ a déposé plainte pénale contre E.________ le 23 novembre 2020 et a complété sa plainte les 27 novembre 2020 et 2 décembre 2020. La lise des comportements dont le prévenu est accusé est longue (cf. let Ab supra). 3.3.2Confronté aux accusations de la plaignante relatives aux récents évènements de novembre 2020, le recourant ne les conteste pas vraiment, mais les minimise. Il donne une traduction bien personnelle des termes employés à ces occasions. Il ne conteste pas avoir menacé la plaignante de la tuer, mais cela signifierait taper ou faire du mal. Par là- même, il admet avoir menacé son ex-compagne à tout le moins de lui faire du mal. Alors même qu’il se sait être l’objet d’une enquête pénale, le recourant n’a pas hésité à se rendre sur le lieu de travail de la plaignante, dans la cafétéria, pour l’importuner puis la menacer. E.________ tait enfin l’altercation dont le père de la plaignante a été témoin (et victime), au cours de laquelle le recourant s’est montré menaçant, a arraché le collier de la plaignante et lui a volé son téléphone (PV d’audition de [...] du 23 novembre 2020). Ainsi, comme le souligne d’ailleurs le Tribunal des mesures de contrainte, la liste des griefs faits à E.________ est longue et paraît toucher,
4.1Le recourant conteste ensuite tout risque de collusion. Il expose que W.________ ne retirera pas sa plainte et qu’il ne pourra ainsi pas l’influencer. Par ailleurs, quasi tous les témoins, dont il n’a pas les coordonnées, auraient été entendus. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion en relation avec les pressions exercées par E.________ sur la plaignante, notamment en lui subtilisant son téléphone pour accéder à ses comptes sur les réseaux sociaux, soit en lui adressant des menaces éloquentes. A cela s’ajoute que le prénommé a été capable d’envoyer un message à celle-ci lorsqu’il était dans la salle d’attente en vue de son audition, pour lui demander de retirer sa plainte. On voit que le recourant fait preuve d’une grande détermination dans ses agissements puisqu’alors même qu’il est sous le coup d’une enquête pénale, il n’a pas hésité à tenter d’influencer la plaignante ou de la déstabiliser, et ce encore le 2 décembre 2020 où il s’est rendu à la cafétéria du lieu de travail de W., l’a regardée avec insistance puis l’a rejointe avant de quitter les lieux pour lui dire brièvement « on se chope après ». Le fait que W. a affirmé qu’elle ne retirerait sa plainte sous aucune condition ne change rien puisque, on le rappelle, celle-ci a déjà essayé de rompre plusieurs fois avec le recourant, avant de revenir sur ses résolutions, ce qui démontre qu’elle est manifestement susceptible de changer d’avis contrairement à ce qu’affirme le prévenu. L’enquête en est à ses débuts. Les mesures d’instruction doivent pouvoir être conduites sereinement, notamment l’audition des personnes qui doivent encore être entendues, soit notamment le père de la plaignante. S’agissant des adresses des témoins que le recourant affirme ignorer, le moyen tombe à faux, dès lors que le recourant a accès au dossier de la cause.
5.1E.________ conteste encore la réalisation du risque de réitération et fait notamment valoir qu’il a un casier judiciaire vierge. 5.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
12 - la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 5.3En l’occurrence, certes, le casier judiciaire de E.________ est vierge. Toutefois, il fait l’objet d’une enquête pénale pour des faits qui s’accumulent et se seraient déroulés sur une période relativement longue, soit près d’une année. Il aurait, à maintes reprises, fait subir toutes sortes de mauvais traitements à W.________ qui a dû déposer plainte pénale, voyant qu’elle n’arrivait pas seule à résoudre l’intéressé à cesser ses agissements, lesquels trahissaient de surcroît une tendance inquiétante à l’aggravation. Malgré et après des auditions devant la police et le
13 - Ministère public, E.________ a approché la plaignante – alors qu’il s’était engagé à ne pas le faire –, sur son lieu de travail, en ne pouvant ignorer l’effet de crainte et de pression psychologique que sa présence induirait sur la jeune femme. D’autre part, il minimise systématiquement les faits qui lui sont reprochés, prétendant ne pas s’en souvenir ou avançant un sens de la langue française qui n’appartient qu’à lui. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, il n’a pas une seule fois exprimé l’amorce d’un regret ou d’une prise de conscience. En définitive, des actes répétés - en public ou non -, des menaces ou encore une attitude qui illustre un sentiment d’impunité alors qu’une enquête pénale est ouverte sont autant d’éléments qui laissent craindre qu’en cas de libération, E.________ tente, une fois encore, de s’en prendre à W.________. Dans la mesure où le prévenu ne semble pas entendre les mises en garde et adapter son comportement, seule la détention paraît être à même de garantir la cessation de ses agissements coupables. Pour toutes ces raisons, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération. 6.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite.
7.1 Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 237 CPP ainsi que du principe de proportionnalité. Il estime que des mesures de substitution à forme d’une interdiction de s’approcher de W.________ et d’entrer en contact avec celle-ci par quelque moyen que ce soit serait suffisante pour prévenir les risques retenus. Subsidiairement, il considère qu’une détention d’un mois serait suffisante.
7.2
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 pp. 192 s.). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78).
Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3; TF 11B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1).
Les frais de la procédure de recours, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – qui
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 décembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de E., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :