351 TRIBUNAL CANTONAL 930 PE20.020463-ECO/ejs C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Valentino
Art. 385 CPP Statuant sur le l’acte déposé le 9 novembre 2020 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2020 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.020463-ECO/ejs, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er septembre 2020, M.________ a adressé au Procureur général une correspondance relative à une procédure s’étant déroulée devant la Chambre patrimoniale cantonale entre 2011 et 2015 et qui a été précédée d’une procédure de preuve à futur devant la Justice de paix. D’après la chronologie des faits annexés à cette correspondance, la
2 - prénommée a mandaté un architecte pour réaliser des travaux qui se sont terminés en 2001 ; depuis lors, elle a allégué des malfaçons dans l’exécution des travaux et engagé des procédures judiciaires contre l’architecte, ainsi que des poursuites. Il ressort également de cette chronologie qu’elle a déposé une plainte pénale auprès du Juge d’instruction du Nord vaudois en décembre 2009 et que celui-ci a rendu une ordonnance le 10 septembre 2010. En pages 2 et 3 de ce courrier, l’intéressée s’en prend de manière générale au « système judiciaire civil suisse [relatif à] l’AJ » et aux avocats d’office. Elle déclare que la façon dont son affaire a été traitée est « inadmissible » et dénonce un « abus de confiance » de la part de l’architecte de l’époque, un « dol », un « abus de pouvoir », un « faux dans les documents » et « le comportement inadmissible de certains représentants de la loi à la limite de la muflerie ». Le 9 septembre 2020, le Procureur général a imparti à M.________ un délai au 24 septembre 2020, prolongé au 23 octobre 2020, pour compléter son écriture du 1 er septembre 2020, considérée comme une plainte. Il a relevé que ladite plainte ne permettait pas de discerner les actes et le ou les auteurs visés et que la description peu précise des faits ne permettait pas non plus de déterminer l’éventuelle commission d’une infraction pénale. Par acte du 20 octobre 2020, la plaignante s’est référée à une audience de la Chambre patrimoniale cantonale du 3 novembre 2015 et a réitéré ses dénonciations. B.Par ordonnance du 28 octobre 2020 adressée à M., le Procureur général a indiqué que les faits décrits dans la plainte relevaient exclusivement du droit civil et que rien dans ce qu’elle relatait ne suggérait la commission d’une infraction. C.Par acte du 9 novembre 2020, M. demande à la Chambre des recours pénale de lui dire quelle justice s’occupe des actes dénoncés dans sa plainte, qu’elle reprend point par point, et conseille
3 - l’autorité de céans de lire « la totalité de ce dossier » produit sur clé USB annexée à son écriture. Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t :
1.1Un recours contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) peut être interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas
4 - être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.2En l’espèce, l’acte du 9 novembre 2020, pour autant qu'il puisse être considéré comme un recours, a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente. Toutefois, M.________ n’indique pas expressément vouloir recourir contre l’ordonnance du 28 octobre 2020, mais demande qu’« on [lui] dise quelle justice s’occupe » des faits dénoncés dans sa plainte. En particulier, son acte ne contient aucune motivation visant l’argument du Procureur général selon lequel les faits décrits relèvent exclusivement du droit civil ou que la commission d’une infraction n’est pas rendue vraisemblable. Ainsi, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – défaut dont on ne peut pas suppléer en application de l’art. 385 al. 2 CPP –, cet acte est irrecevable. Cela étant, même supposé recevable et susceptible d’être considéré comme un recours, cet acte devrait de toute manière être rejeté. En effet, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte et qu’il a conclu à la seule existence d’un conflit civil. 2.Il résulte de ce qui précède que l’acte du 9 novembre 2020 doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’acte du 9 novembre 2020 est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Monsieur le Procureur général, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :